Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS/SB
Numéro 22/921
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/03/2022
Dossier : N° RG 19/00311 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HEWD
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
EURL A B
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES N-O
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Novembre 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
EURL A B, en la personne de son représentant légal, M. C B
[…]
[…]
Représentée par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU, et Maître PONTONNIER de l’AARPI PONTONNIER BANQ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES N-O
[…]
[…]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21700087
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 24 août 2015, le service du contrôle médical de la Caisse primaire d’assurance maladie des N O (la caisse ou la CPAM) a informé M. C Y, pharmacien et gérant de l’EURL A Astugevielle, d’un contrôle de l’activité de l’officine de la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2015, la CPAM a notifié des griefs à M. Y.
Après entretien contradictoire de M. Y avec le service du contrôle médical et observations de sa part en date du 7 mars 2016, la caisse lui a notifié le 26 mai 2016 un indu de 17.381,30 € au titre d’anomalies maintenues.
Par courrier en date du 28 juin 2016, l’EURL A Y a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle, par décision en date du 22 novembre 2016 notifiée par courrier recommandé en date du 6 janvier 2017, a décidé que l’indu est fondé.
Le 2 mars 2017, l’EURL A Y a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des N O qui, par jugement du 20 décembre 2018, a :
- confirmé la décision de la CPAM du 26 mai 2016,
- condamné l’EURL A Y à payer à la CPAM des N O les sommes de :
. 16.792,62 € en principal avec intérêts légaux à compter du jugement,
. 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CPAM des N O pour le surplus.
Ce jugement a été notifié le 29 décembre 2018 à l’EURL A Y qui en a interjeté appel le 25 janvier 2019 par courrier recommandé adressé au greffe de la cour, dans des conditions de régularité qui ne sont pas contestées.
Selon avis de convocation en date du 28 juin 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2021, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 16 novembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, L’EURL A Y, appelante, demande à la cour de :
- déclarer qu’elle est recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 16.792,62 € en principal et de celle de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté en partie la CPAM des N O de sa demande d’indu au titre de certaines délivrances du 22ème grief (anomalie n° 313) pour la somme de 588,68 €,
- constater qu’elle accepte de régulariser l’indu concernant les anomalies n° 413, 425, 426, 1107, 114, 712, 716 en la totalité des montants présentés et des anomalies n° 313, 415, 1103, 211 et 711 à titre partiel pour la somme totale de 3.675,97 €,
- dire que la CPAM des N O n’est pas fondée en sa demande de paiement d’indu pour le surplus de la somme,
- débouter la CPAM des N O de sa demande de règlement pour un indu restant à payer soit la somme de 13.116,65 €,
- condamner la CPAM des N O à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe de la cour d’appel de Pau le 4 novembre 2021, reprises à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM DES
N-O, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
En conséquence,
- dire et juger que la A Y est redevable à l’égard de la CPAM des N-O de la somme de 16.792,62 euros
- condamner la A Y à lui reverser cette somme
- dire et juger que la A Y est redevable envers la CPAM des N-O de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- débouter la A Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR QUOI LA COUR
En application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux dates des facturations en litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1 L.162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1 et L.162-22-6, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
Sur le grief n° 1 – absence de transcription sur la copie électronique de l’ordonnance scannée des quantités délivrées et/ou de la date d’exécution et/ou du n° d’ordonnancier et/ou du tampon de la A pour des dispensations et facturations de stupéfiants ou de médicaments soumis à la réglementation sur les stupéfiants
L’EURL A Y fait valoir :
- que la formulation du grief est imprécise et qu’il est impossible, à la lecture du tableau établi après entretien contradictoire, de déterminer, au cas par cas, la nature de l’anomalie, le recours au choix alternatif «'et/ou'» ne permettant pas de l’identifier ;
- que lors de la période de contrôle, la télétransmission des ordonnances en était à ses balbutiements et des erreurs humaines ou matérielles ont pu être commises ; la production de plus de 150 ordonnances régulières lors de l’entretien démontre qu’il n’y a pas inobservance délibérée des règles ni volonté de frauder ;
- concernant l’assuré social n° 1770665440041, par erreur, seul le recto de l’ordonnance a été numérisé mais le timbre de la A figure au verso ; le n° Adeli de la A, qui permet d’identifier la A ayant délivré, figure au recto ;
La CPAM fait valoir que lorsque la demande de remboursement est faite par voie électronique, il doit y avoir conformité entre la copie numérique et l’ordonnance.
Concernant les stupéfiants ou médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants, les articles R.5132-35 et R.5132-13 du code de la santé publique prévoient :
- article R.5132-35 code de la santé publique : Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d’un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l’article R. 5132-13 est conservée pendant trois ans par le pharmacien ou le vétérinaire. Pour les spécialités pharmaceutiques, les quantités délivrées sont formulées en unités de prise. Ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle. Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l’article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et l’adresse du porteur de l’ordonnance lorsque celui-ci n’est pas le malade. De plus, si le porteur de l’ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d’identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l’article R. 5132-9.
- article R.5132-13 code de la santé publique : Après exécution, sont apposés sur l’ordonnance ou le bon de commande :
1° Le timbre de l’officine ;
2° Le ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R.5132-10 ;
3° La date d’exécution ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R.5125-53.
Suivant la convention nationale approuvée par arrêté du 4 mai 2012 organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie prévue à l’article L.162-16-1 du code de la sécurité sociale :
- article 37-6-2 : La pièce numérique est considérée comme la «'pièce justificative'» ouvrant droit au remboursement et à la prise en charge conformément à la réglementation en vigueur… Le pharmacien est responsable de l’établissement de la pièce numérique et de sa fidélité à la pièce justificative papier.
- article 37-6-1 : la «'pièce numérique'» est la copie fidèle et durable de l’ordonnance originale sur support papier, portant les mentions obligatoires visées à l’article 36.5.2 (ci-après désignées le «'ticket vitale'), dès lors qu’est joint à l’ordonnance ainsi numérisée, sur la même image que cette dernière, le ticket Vitale.
- article 36.5.2 : Le pharmacien reporte sur l’original de l’ordonnance et, le cas échéant, sur son duplicata lors de la première délivrance les mentions requises par la réglementation, quel que soit le mode de facturation auquel il recourt.
Le contrôle a révélé, au vu du tableau annexé à la notification de l’indu qui mentionne, pour chacun des dossiers concernés, le numéro de sécurité sociale de l’assuré et sa date de naissance, le numéro permettant d’identifier le médecin prescripteur, la date de la prescription, la date de la délivrance, le numéro permettant d’identifier le pharmacien, le libellé du produit, le numéro de la facture, la quantité et le montant facturé, la date et la base de remboursement, le montant de l’indu et la nature de l’anomalie, identifiée par un code, et de l’analyse de l’activité de M. Y, 518 lignes de facturations de stupéfiants ou de médicaments soumis à la réglementation sur les stupéfiants sans l’une ou plusieurs des mentions prévues à l’article R.5132-13.
Le défaut d’indication de la ou des mentions absentes est indifférent, étant observé :
- que conformément aux dispositions de l’article D.315-2 du code de la sécurité sociale, M. Y a été destinataire, antérieurement à l’entretien contradictoire avec le service du contrôle médical, de l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés et l’identité des patients concernés,
- que tant lors de l’entretien contradictoire du 11 février 2016 que dans son courrier postérieur en date du 2 mars 2016, M. Y a admis la réalité des anomalies et uniquement invoqué sa bonne foi en imputant lesdites anomalies à une numérisation de l’ordonnance antérieure à l’apposition sur celle-ci des mentions obligatoires et/ou à une numérisation du seul recto de l’ordonnance,
- que les mentions figurant au tableau annexé à la notification de l’indu permettent à l’appelant d’identifier chacune des lignes de facturation concernées et de contester utilement chacune des anomalies relevées,
L’EURL A Y admet que le timbre de l’officine ne figurait pas sur la pièce numérique concernant l’assuré social n° 1770665440041. Il y a donc bien manquement aux dispositions de l’article R.5132-13 du code de la santé publique.
Enfin, il est indifférent que l’inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées aux professionnels de santé résulte d’une simple erreur et non d’une faute délibérée.
Au vu de ces éléments, ce grief est établi.
Sur le grief n° 2 ' Délivrance non fractionnée de stupéfiants ou de médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants
L’EURL A Y soutient que la réglementation impose, non l’enregistrement de la délivrance, mais celui de l’ordonnance, médicament par médicament. Il a bien respecté la consigne de fractionnement. Il n’y a de numéro d’enregistrement que par médicament et non par fraction de médicament. La facturation globale au terme de chaque période de traitement ne permet pas de caractériser le non-respect du fractionnement. Il a participé à la création des réseaux REVIH-65 et CASA-65 d’accompagnement des toxicomanes, et il est inenvisageable qu’il ait agi en contradiction avec les programmes qu’il a aidé à créer.
Le Docteur Glibert, responsable de l’unité d’addictologie du centre hospitalier de Bigorre, le Docteur Millet et le Docteur Z attestent du respect d’une délivrance fractionnée par M. Y.
L’assuré social 1310165440023 est une personne âgée de 83 ans à laquelle la délivrance des dispositifs transdermiques de Durogesic 25µg/h est effectuée tous les 3 jours et non tous les jours comme affirmé par le contrôle médical. La date de livraison figure au verso de l’ordonnance sur le «'ticket vitale'».
L’assuré social 1610869382113 est un toxicomane pour lequel le prescripteur a prévu une délivrance hebdomadaire et il délivre le traitement tous les jours ou, au maximum tous les 3 jours, donc, de façon plus fractionnée qu’il n’est prescrit. L’horodatage de l’ordonnance permet seulement d’établir la date de la première présentation de celle-ci.
Sa seule erreur a été de facturer en une seule fois, de façon anticipée lors de la première délivrance. Elle le fait désormais à l’issue de la délivrance totale.
La CPAM fait valoir :
- que l’EURL A Y n’a pu justifier que d’un seul numéro d’ordonnancier au lieu de 2, 3 ou 4 selon le nombre de fractionnement réalisé.
- qu’elle ne lui transmet pas la copie numérique fidèle à la pièce papier conservée en ce que la prescription transmise ne comporte pas les mentions légales obligatoires qui, d’après les déclarations de M. Y, seraient portées postérieurement à leur numérisation pour transmission à la caisse,
- que le pharmacien s’était vu rappeler la réglementation relative au fractionnement des délivrances et au report des mentions obligatoires à apposer sur la prescription par le service médical par courriers en 2001 et en 2005.
Concernant les stupéfiants ou médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants, il est prévu :
- article R.5132-9 code de la santé publique : Les personnes habilitées à exécuter les ordonnances ou les commandes comportant des médicaments ou préparations relevant de la présente section les transcrivent aussitôt à la suite, sans blanc, rature ni surcharge, sur un registre, prévu en ce qui concerne le pharmacien à l’article R. 5125-45 ou les enregistrent immédiatement par tout système approprié. Les systèmes d’enregistrement permettent une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle des mentions prévues au présent article et, le cas échéant, à l’article R. 5132-35, chaque page éditée comportant le nom et l’adresse de l’officine ; en outre, ces systèmes ne permettent aucune modification des données après validation de leur enregistrement.
- article R-5132-10 code de la santé publique : Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré relevant de la présente section un numéro d’ordre différent et mentionnent :
1° Le nom et l’adresse du prescripteur ou de l’auteur de la commande et, selon le cas :
a) Le nom et l’adresse du malade ;
b) Le nom et l’adresse du détenteur du ou des animaux ;
c) La mention : « Usage professionnel » ;
2° La date de délivrance ;
3° La dénomination ou la formule du médicament ou de la préparation ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière ou dans celle des médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l’établissement ou du service de santé et le nom du prescripteur ayant effectué la prescription ou la prescription initiale ;
6° Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments à prescription réservée à certains médecins spécialistes, la spécialité du prescripteur telle que définie à l’article R. 5121-91.
Les registres, les enregistrements ainsi que les éditions de ces enregistrements par périodes maximales d’un mois sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
- article R.5132-13 code de la santé publique : Après exécution, sont apposés sur l’ordonnance ou le bon de commande :
1° Le timbre de l’officine ;
2° Le ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 ;
3° La date d’exécution ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R. 5125-53.
- article R.5132-35 code de la santé publique : Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d’un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l’article R. 5132-13 est conservée pendant trois ans par le pharmacien ou le vétérinaire. Pour les spécialités pharmaceutiques, les quantités délivrées sont formulées en unités de prise. Ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle. Sans préjudice des transcriptions mentionnées à l’article R. 5132-10, le pharmacien enregistre le nom et l’adresse du porteur de l’ordonnance lorsque celui-ci n’est pas le malade. De plus, si le porteur de l’ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci demande une justification d’identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l’article R. 5132-9.
Au vu du tableau annexé à la notification de l’indu, il a été constaté 225 anomalies de ce type. L’explication donnée par l’EURL A Y suivant laquelle elle procédait à une facturation dès la première délivrance établit à elle seule la non conformité de celle-ci puisque correspondant, hors la première fraction, à des fractions non encore délivrées.
Au vu de ces éléments, ce grief est établi.
Sur le grief n° 3 ' délivrance et facturation à partir d’une ordonnance non sécurisée pour des stupéfiants ou des médicaments soumis à la réglementation sur les stupéfiants
L’EURL A Y reconnaît ce grief comme étant justifié.
Sur le grief n° 4 ' Délivrances et facturations de la totalité du traitement sans respecter les règles de délai de présentation des ordonnance
L’EURL A Y reconnaît ce grief comme étant justifié.
Sur le grief n° 5 ' Délivrance et facturation d’un dosage inadapté de subutex (comprimé non sécable)
L’EURL A Y admet avoir délivré et facturé 1 comprimé et demi de subutex et fait valoir qu’elle a agi en conformité avec la prescription médicale et le protocole du réseau toxicomanie.
Le fractionnement de comprimés de subutex 8 mg non sécables est préféré, concernant certains patients, à la délivrance de comprimés de 2 mg, pour réduire les risques de mésusage, car des comprimés de 2 mg se revendent bien mieux qu’un demi comprimé de 8 mg. Il est décidé par le médecin dont il respecte la prescription.
Cela a concerné l’assuré social 1840365440113, toxicomane très violent, très souvent sous l’emprise de l’alcool, toujours accompagné de son pitbull et sortant d’incarcération ; il s’assurait que la délivrance soit conforme à la prescription, précise et rapide, quitte à compléter le dossier ultérieurement.
La CPAM objecte une décision du 5 mars 2012 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Il ne peut être retenu que la délivrance, pour une prescription de 12 mg de subutex, d’un comprimé de 8 mg et d’un demi comprimé de 8mg, lequel est non sécable et alors qu’il existe des comprimés de 2 mg, est adaptée, peu important qu’elle soit conforme à la prescription. Ce grief est donc justifié.
Sur le 6ème grief ' Chevauchement de délivrance de stupéfiants ou de médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants : renouvellement avant l’expiration du délai déterminé et des quantités précédemment délivrées
L’EURL A Y invoque :
- concernant les solutions buvables en gouttes, la difficulté d’en tenir un compte exact et le fait que concernant certains patients âgés, sans risque de mésusage, le fait qu’un nombre non négligeable de gouttes finit sur la table à côté du verre ou le long du flacon ;
- concernant l’assuré social 151099323023, 2 délivrances en juillet 2013 pour tenir compte d’un départ en vacances de la patiente ;
- concernant l’assuré social 2310759350177, compte tenu d’un chevauchement de délivrance en mai 2014, l’absence de délivrance de dispositifs transdermiques avant juillet ;
- concernant les assurés sociaux 1610869382113, 280126540089 et 2820645208065, la réalisation de chevauchements en accord avec les médecins prescripteurs, s’agissant de toxicomanes en situation de défaut d’observance ;
- concernant l’assuré social 1610869382113, qui a eu 2 prescriptions en avril 2014 et mai 2014 de 14 flacons de méthadone CHL AP-HP 40 m/1,5 ml sirop chacune, une délivrance fractionnée conforme à la prescription et une facturation avant la fin du traitement ;
- concernant l’assuré social 1441275117119, un suivi efficient des consommations ;
La CPAM fait valoir :
- que M. Y avait été alerté par courrier du 23 janvier 2013 ;
- que concernant les traitements par goutes buvables, M. Y a admis dans son courrier en date du 2 mars 2016 ne pas avoir tenu compte du nombre de gouttes restantes des délivrances précédentes ;
- que concernant les 3 patients toxicomanes, il n’y a pas délivrance conforme à la prescription mais délivrance anticipée et régularisation a posteriori de la prescription.
En application de l’article R.5132-33 al 2 du code de la santé publique, une nouvelle ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance.
Les anomalies sont établies et au demeurant admises, et la bonne foi alléguée est indifférente. Ce grief est donc justifié.
Sur le grief n° 7 ' Dispensation et facturation de stupéfiants ou de médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants non conforme : absence de prescription en toutes lettres de la posologie et de la durée de traitement
L’EURL A Y fait valoir que cela résulte du fait d’un médecin prescripteur qui, nonobstant ses sollicitations, s’entête à ne pas respecter les règles de rédaction de l’ordonnance. Aucune disposition ne lui interdit de délivrer nonobstant l’absence du nombre d’unités en toutes lettres sur la prescription.
La CPAM est d’avis qu’il est interdit au pharmacien de délivrer en l’absence d’ordonnance conforme.
En application de l’article R.5132-29 al 2 du code de la santé publique, outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au I de l’article R. 5141-111, l’auteur d’une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s’il s’agit de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit de préparations.
Il est constant que l’EURL A Y a délivré des stupéfiants ou des médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants sur la base d’ordonnances ne mentionnant pas en toutes lettres la posologie et la durée de traitement, et la délivrance sur la base d’ordonnances non conformes aux dispositions législatives et réglementaires constitue un manquement aux règles de facturation (Cour de cassation 19 décembre 2019 n° 18-23673 et 10 octobre 2019 n° 18-20866). Ce grief est donc justifié.
Sur le grief n° 8 ' Dispensation et facturation à partir d’une prescription ne comportant pas la mention obligatoire du nom du pharmacien pour des traitements susceptibles de faire l’objet d’un usage détourné
L’EURL A Y fait valoir qu’il n’y a pas de risque de mésusage s’agissant de la patiente concernée, âgée de 87 ans, suivie depuis des années par le même médecin qui dépose l’ordonnance à la A après chaque visite.
La CPAM objecte qu’il n’appartient pas au pharmacien d’apprécier le risque de mésusage.
En application de l’article L.162-4-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l’assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l’objet de mésusage, d’un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, est subordonnée à l’obligation faite au patient d’indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l’obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien.
Il est constant qu’il a été délivré du rohypnol, lequel est soumis aux dispositions ci-dessus, sur présentation d’ordonnances ne comportant pas le nom du pharmacien, de sorte que le grief est avéré, peu important l’absence alléguée de risque de mésusage, d’usage détourné ou abusif.
Sur le grief n° 9 ' Dispensation et facturation de traitements susceptibles de faire l’objet d’un usage détourné par une A différente de celle mentionnée sur la prescription
L’EURL A Y invoque des erreurs des médecins prescripteurs s’agissant de patients clients habituels de l’officine et l’absence de preuve d’un risque de mésusage.
La CPAM rappelle que le nom du pharmacien est renseigné sur l’indication du patient et fait valoir qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve d’un risque de mésusage.
Il est constant qu’il a été procédé à des délivrances de traitements soumis aux dispositions de l’article L.162-4-2 du code de la sécurité sociale sur présentation d’ordonnances comportant le nom d’un autre pharmacien, de sorte que le grief est avéré, peu important les erreurs alléguées des médecins prescripteurs et l’absence alléguée de risque de mésusage, d’usage détourné ou abusif.
Sur le grief n° 10 ' Dates de facturation de stupéfiants ou de médicaments antérieures aux dates d’exécution mentionnées par le pharmacien sur l’ordonnance et aux dates de prescription ' Dates d’exécution mentionnées sur l’ordonnance antérieures aux dates de prescription ' Dates de facturation antérieures aux dates de prescription
L’EURL A Y fait valoir que concernant des toxicomanes, en cas d’absence pour congés du médecin, de rendez-vous manqué ou de problème dans le suivi du traitement, le pharmacien est amené, après une analyse minutieuse de la situation, à avancer un ou plusieurs produits. C’est le résultat d’un travail en réseau avec le médecin. Ces «'écarts'» donnent systématiquement lieu à une régularisation. Un arrêté du 28 novembre 2016 autorise désormais de telles délivrances.
La CPAM objecte que la délivrance et la facturation est irrégulière et que l’avance de médicaments désormais organisée et encadrée par l’arrêté du 28 novembre 2016 n’était alors pas possible.
En application des articles R.5132-6 et R.5132-22 du code de la santé publique, la délivrance d’un médicament soumis à prescription est conditionnée par la présentation préalable d’une ordonnance.
Il est constant que l’EURL A Y a délivré des stupéfiants ou des médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants sans présentation d’une ordonnance, de sorte qu’il y a manquement aux règles de facturation, peu important la régularisation ultérieure. Ce grief est donc justifié.
Sur le grief n° 11 ' Délivrance ou facturation de stupéfiants ou de médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants en quantité supérieure à la quantité prescrite
L’EURL A Y conteste le montant de l’indu :
- concernant l’assuré social 1300565047001, de 328,98 € pour 6 boîtes d’Oxycontin 40 mg au prix unitaire de 54,83 €, au motif que 2 boîtes étaient nécessaires compte tenu de la posologie ; il a été considéré que le tout était indu en vertu du 1er grief, et cela revient à lui demander de rembourser deux fois ;
- concernant l’assuré social 1791165440065, qu’il s’agit d’une avance de 3 jours de traitement pour passer le week-end et que l’indu retenu ne peut porter que sur une boîte et non sur la totalité du traitement ;
- concernant l’assuré social 1881265440047, qu’il a été délivré 86 comprimés de subutex au lieu de 84 en raison d’une avance de 2 comprimés lors d’un week-end, de sorte que l’indu ne porte que sur 2 comprimés pour 1,76 €.
La CPAM fait valoir que concernant chacun des trois patients concernés, la facturation d’une quantité supérieure à celle prescrite est établie.
En application de l’article R.4235-48 du code de la santé publique, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance, notamment la préparation éventuelle des doses à administrer.
Dans son courrier en date du 2 mars 2016, M. Y a admis des erreurs de frappe ou de facturation. Ce grief a été relevé à trois reprises pour les assurés sociaux 1300565047001, 1791165440065 et 1881265440047, à chaque fois associé au grief n° 1, de sorte que son existence ou non est indifférente, l’indu étant caractérisé sur la seule base du grief n° 1, et étant observé que le tableau chiffré produit en pièce 4 par la CPAM permet de vérifier que, contrairement aux allégations de l’EURL A Y, l’indu comptabilisé est égal et non supérieur au montant du remboursement.
Sur le grief n° 12 ' Délivrance et facturation de stupéfiants ou de médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants en l’absence de prescription de la durée de traitement ou du nombre de conditionnement
L’EURL A Y reconnaît ce grief comme étant justifié.
Sur le grief n° 13
Il a été abandonné par la CPAM.
Sur le grief n° 14 ' Dispensation et facturation de stupéfiants ou de médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants en l’absence de l’ordonnance
L’EURL A Y relate qu’il y a eu une erreur de la secrétaire lors du recyclage d’un dossier suite à un rejet de la CPAM, l’ordonnance n’ayant pas été numérisée à nouveau. Mais elle existait bien. Il a été délivré de l’oxycontin 20 mg en lieu et place de l’oxycontin 10 mg en raison d’une rupture de stock de ce dernier.
La CPAM fait valoir que l’EURL A Y lui a facturé 2 comprimés d’oxycontin 20 mg sans joindre une ordonnance à la facture télétransmise. La prescription produite ultérieurement caractérise en outre une délivrance non conforme puisque d’un dosage supérieur à celui prescrit. L’indu est demeurant justifié au titre du grief n° 1.
En application de l’article R.5132-6 du code de la santé publique, les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sont délivrés sur prescription.
Il est en l’espèce établi que la facturation, faite sans ordonnance, a contrevenu à cette disposition, peu important que cela résulte d’un oubli de numérisation de l’ordonnance.
Grief n° 15 -Facturation d’un produit sur prescription non recevable pour sa prise en charge : conditions LPP non remplies
L’EURL A Y conteste ce grief :
- concernant la facturation de solution viscoélastique, acide hyaluronique délivrée aux assurés sociaux 1510746102200, 2290559234008, 2311147300001, 2550875048023, 2240565108001 et 25112083228151, au motif qu’il est attesté par les médecins prescripteurs que le traitement portait sur les 2 genoux lorsqu’il a été délivré 2 boîtes, et que l’assuré social 1510746102200 est un médecin handicapé à la suite d’une rupture de moelle épinière au niveau du sacrum entraînant un lourd handicap de la marche avec une importante atteinte des deux genoux ;
- concernant la facturation de dispositifs médicaux d’autocontrôle du sucre dans le sang, 100 b a n d e l e t t e s o u 5 0 b a n d e l e t t e s , c a p t e u r s o u é l e c t r o d e s , a u m o t i f q u e l e s d i a b é t i q u e s insulinodépendants ne sont pas concernés par la limitation à 200 bandelettes par mois, que l’assuré social 1680165286038 est un patient insulinodépendant avec 4 injections quotidiennes et une prescription de 4 à 6 contrôles par jour, et que l’assuré social 2540565047014 s’est vu délivré 7 boîtes entre le 16 juillet 2013 et le 17 décembre 2013 pour une moyenne d’utilisation d’une boîte par mois et qu’il lui est prescrit 10 tests quotidiens.
La CPAM fait valoir :
- concernant la facturation de solution viscoélastique, acide hyaluronique, qu’il y a anomalie en l’absence de mention sur la prescription du nombre de genoux traités et du contact au prescripteur, ne permettant pas de vérifier la conformité de la prescription à la délivrance ; dans ses observations du 2 mars 2016, M. Y faisait état d’une vérification auprès du prescripteur non mentionnée ;
- concernant la facturation de dispositifs médicaux d’autocontrôle du sucre dans le sang, 100 bandelettes ou 50 bandelettes, capteurs ou électrodes, qu’il y a anomalie en l’absence d’indication sur la prescription du nombre d’autosurveillances glycémiques à réaliser par jour.
En application de l’article R.165-38 du code de la sécurité sociale, concernant les produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L.165-1 du même code, l’ordonnance doit être conforme notamment aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge. Outre les éléments et références mentionnés à l’article R.161-45, elle indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription :
1° La désignation du produit ou de la prestation permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l’article L. 165-1 ;
2° La quantité de produit ou le nombre de conditionnements nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
3° Le cas échéant, les conditions particulières d’utilisation du produit ou de la prestation auxquelles est subordonnée son inscription sur ladite liste ;
4° Le cas échéant, l’âge et le poids du bénéficiaire des soins.
La liste des produits et des prestations prévoyait, concernant la solution viscoélastique d’acide hyaluronique pour injection intra-articulaire, de haut poids moléculaire (supérieur à 0,5 millions de daltons) : «'La prise en charge est assurée dans la limite d’une injection par an et par genou. La prise en charge est assurée exclusivement : – pour les patients atteints de gonarthrose, après échec des antalgiques et échec ou intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS); – dans la limite d’un traitement composé d’une seule injection par an et par genou. Sa prise en charge est subordonnée : – à la prescription et à la réalisation de l’injection intra-articulaire soit par un rhumatologue, soit par un chirurgien orthopédique, soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation; – à la description des conditions d’utilisation et de prise en charge sur la notice du produit. La prise en charge est assurée pour un conditionnement d’une boîte, d’une ou de trois seringues, chaque seringue contenant une dose minimale d’acide hyaluronique supérieure à 15 mg. La prise en charge est contre-indiquée pour les patients hypersensibles à l’un des composants. Ce produit étant administré par injection intra-articulaire, les patients souffrant d’arthrite bactérienne devront être exclus du traitement afin d’éviter toute complication. Les médecins administrant le traitement devront bien connaître les risques immunologiques et autres risques potentiels associés à l’utilisation d’un produit biologique.'»
Au vu des prescriptions et attestations des Docteurs Pfeiffer et Dasque, il a été établi :
- une ordonnance le 6 juin 2013 à Mme D E pour 2 genoux,
- une ordonnance le 4 octobre 2013 à Mme F G pour 1 genou (1 boîte),
- une ordonnance le 30 septembre 2013 à Mme H I pour 2 genoux,
- une ordonnance le 25 mars 2014 à Mme J K pour 2 genoux,
- une ordonnance le 17 décembre 2013 à Mme L M pour 2 genoux.
Au vu du tableau annexé à la notification de l’indu, celui-ci vise :
- un remboursement de 120 € concernant la délivrance le 4 octobre 2013 d’une unité de solution viscoélastique d’acide hyaluronique en exécution d’une prescription le 4 octobre 2013 pour l’assuré social 1510746102200 ;
- un remboursement de 60 € concernant la délivrance le 21 décembre 2013 d’une unité de solution viscoélastique d’acide hyaluronique en exécution d’une prescription du 4 octobre 2013 pour l’assuré social 2240565108001, soit Mme F G ;
- un remboursement de 200 € concernant la délivrance le 11 juin 2013 de 2 unités de solution viscoélastique d’acide hyaluronique en exécution d’une prescription du 6 juin 2013 pour l’assuré social 2290559234008, soit Mme D E ;
- un remboursement de 120 € concernant la délivrance le 30 septembre 2013 de 2 unités de solution viscoélastique d’acide hyaluronique en exécution d’une prescription du 30 septembre 2013 pour l’assuré social 2311147300001, soit Mme H I ;
- un remboursement de 120 € concernant la délivrance le 10 janvier 2014 de 2 unités de solution viscoélastique d’acide hyaluronique en exécution d’une prescription du 17 décembre 2013 pour l’assuré social 25112083228151, soit Mme L M ;
- un remboursement de 120 € concernant la délivrance le 31 mars 2014 de 2 unités de solution viscoélastique d’acide hyaluronique en exécution d’une prescription du 25 mars 2014 pour l’assuré social 2550875048023, soit Mme J K ;
La CPAM ne peut prétendre à l’existence d’une anomalie à défaut d’indication du nombre de genou traité concernant l’assuré social 1510746102200 alors que la quantité délivrée ne permettait pas d’en traiter qu’un seul et, concernant les autres assurés sociaux, l’EURL A Y a justifié de prescriptions portant sur un traitement des deux genoux. L’indu n’est donc pas caractérisé à hauteur de 740 euros.
La liste des produits et des prestations prévoit, concernant les dispositifs médicaux d’autosurveillance de la glycémie : «'Systèmes de réactifs associés à l’appareil pour lecture automatique chiffrée de la glycémie. Flacon de 50 bandelettes, capteurs ou électrodes pour l’autocontrôle du sucre dans le sang. La prise en charge est assurée pour les conditionnements de 10, 50, 100, 150 et 200 unités. Les conditionnements de 150 et 200 doivent contenir des réactifs en conditionnement unitaire ou par sous conditionnement de 25 réactifs se conservant au minimum 3 mois après ouverture. La prescription doit contenir le nombre d’autosurveillances glycémiques à réaliser par jour.'»
Aucune des pièces produites par l’EURL A Y ne permet de contredire le constat fait que les prescriptions des dispositifs d’autocontrôle dont le remboursement est litigieux ne mentionnaient pas le nombre d’autosurveillances glycémiques à réaliser par jour, lequel est une condition à la prise en charge. L’indu est donc établi à hauteur de 1.399,84 €.
Sur les griefs n° 16 à 20
Ils n’ont pas donné lieu à la notification d’un indu.
Sur le grief n° 21 ' Facturation non conforme à la prescription : facturation d’un produit LPP ne correspondant pas à la prescription
L’EURL A Y reconnaît ce grief comme étant justifié.
Sur le grief n° 22 ' Facturation et dispensation non conformes eu égard à l’historique des soins remboursés : facturation de chevauchement de dispensation de médicaments sur ordonnances différentes et/ou sur une même ordonnance par renouvellement anticipé
L’EURL A Y :
- conteste l’indu concernant la délivrance de 2 boîtes d’Advacraf 5 mg les 8 et 24 avril 2014 pour cause de départ en congé ;
- demande de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu un indu de 329,22 € concernant du Victoza ;
- demande de confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indu à 16,75 € concernant du Baclofène.
La CPAM demande :
- de constater que l’indu n’est pas contesté à hauteur de 63,73 € concernant la délivrance d’une boîte de Levemir le 21 septembre 2013 ;
- de confirmer le bien-fondé de l’indu de 316,42 € concernant la délivrance d’une boîte d’Advacraf le 24 avril 2014, compte tenu de la délivrance le 8 avril 2014 d’une boîte de 30 comprimés ;
- de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un indu de 16,75 € concernant 5 boîtes de Baclofène facturées les 27 juin 2013, 25 juillet 2013, 22 août 2013, 20 septembre 2013 et 22 octobre 2013.
Le renouvellement de la délivrance de médicaments est encadré par l’article R.5132-14 code de la santé publique qui prévoit : Le renouvellement de la délivrance d’un médicament ou d’une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu’après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l’objet d’un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l’enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l’ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l’article R. 5132-13.
Au vu du tableau annexé à la notification de l’indu, celui-ci vise :
- la facturation de 329,22 € le 24 septembre 2013 portant sur 3 boîtes de Victoza 6 mg délivrées le 21 septembre 2013 sur présentation d’une prescription du 24 juillet 2013 à l’assuré social 1371065035001,
- la facturation de 63,73 € le 24 septembre 2013 portant sur une boîte de Levemir délivrée le 21 septembre 2013 sur présentation d’une prescription du 24 juillet 2013 à l’assuré social 1371065035001,
- la facturation de 316,42 € le 29 avril 2014 portant sur 1 boîte d’Advagraf délivrée le 24 avril 2014 sur présentation d’une prescription 14 avril 2014 à l’assuré social 2410899354609,
- la facturation le 2 juillet 2013 portant sur 3 boîtes de Baclofène délivrées le 27 juin 2013 sur présentation d’une prescription 27 juin 2013 à l’assuré social 2801265440089,
- la facturation le 30 juillet 2013 portant sur 3 boîtes de Baclofène délivrées le 25 juillet 2013 sur présentation d’une prescription 25 juillet 2013 à l’assuré social 2801265440089,
- la facturation le 27 août 2013 portant sur 3 boîtes de Baclofène délivrées le 22 août 2013 sur présentation d’une prescription 22 août 2013 à l’assuré social 2801265440089,
- la facturation le 24 septembre 2013 portant sur 3 boîtes de Baclofène délivrées le 20 septembre 2013 sur présentation d’une prescription 19 septembre 2013 à l’assuré social 2801265440089,
- la facturation le 25 octobre 2013 portant sur 3 boîtes de Baclofène délivrées le 22 octobre 2013 sur présentation d’une prescription 17 octobre 2013 à l’assuré social 2801265440089,
Les parties s’accordent pour retenir, comme jugé en première instance, un indu de 16,75 € relatif à la facturation de Baclofène des 27 juin 2013, 25 juillet 2013, 22 août 2013, 20 septembre 2013 et 22 octobre 2013.
Le caractère indu de la facturation de 63,73 € le 24 septembre 2013, retenu en première instance, n’est pas discuté.
Il ressort de la pièce 39 produite par l’EURL A Y que la délivrance d’une boîte de 30 gélules d’Advagraf du 24 avril 2014 à l’assuré social 2410899354609 est consécutive à une délivrance identique le 8 avril 2014 alors que la prescription est d’une gélule par jour de sorte que le renouvellement n’est pas conforme à l’article R.5132-14 code de la santé publique.
La CPAM ne produit aucun élément de nature à caractériser que la délivrance de Victoza le 21 septembre 2013 n’est pas conforme aux règles relatives au renouvellement. Il doit donc être considéré, comme en première instance, que la facturation correspondante n’est pas indue.
Sur le grief n° 23 ' Facturation et dispensation sur prescription de médicament ne comportant pas de posologie ou de durée de traitement et/ou de nombre de conditionnement
L’EURL A Y n’a pas contesté l’indu relevant de ce grief.
Sur le grief n° 24 ' Facturation et dispensation de médicaments en quantités supérieures aux quantités prescrites
Les parties s’accordent concernant le caractère indu de facturations d’un montant total de 101,89 € (40,58 € + 58,50 + 2,81).
L’EURL A Y conteste le caractère indu de la facturation de 51,60 € pour la délivrance le 23 octobre 2013 de 15 boîtes de Nerisone Pommade suivant prescription du 23 octobre 2013 pour l’assuré social 24081607201, faisant valoir que la délivrance est conforme à la prescription qui comportait en outre un tube par jour soit 30 boîtes de Dermoval, ce dans la mesure où il n’a été délivré que 15 boîtes de Dermoval.
La CPAM soutient que le pharmacien ne peut délivrer plus d’un mois de traitement le même jour.
En application de l’article R.5132-12 code de la santé publique, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois.
La prescription portait sur «'un tube de Dermoval par jour pendant 1 mois, soit 30 boîtes, et un demi tube de Nerisone par jour, soit 15 boîtes, en relais du Dermoval dans un mois'». Au vu des pièces 40 et 41 de l’EURL A Y, il a été délivré le même jour 15 boîtes de Dermoval et 15 boîtes de Nerisone et donc plus d’un mois de traitement en une seule fois. Le premier juge doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré la facturation correspondante indue.
Sur le grief n° 25 ' Double facturation de médicaments et/ou produits LPP
L’EURL A Y n’a pas contesté l’indu relevant de ce grief.
Sur le grief n° 26 ' Facturation et dispensation sur prescription surchargée ou raturée
L’EURL A Y conteste ce grief au motif qu’il est le fait du même prescripteur, qui, depuis des années, malgré d’innombrables contacts téléphoniques parfois houleux s’obstine à méconnaître les règles de prescription.
La CPAM fait valoir que la seule facture en cause, de 16,58 €, concerne la délivrance sur le fondement d’une prescription surchargée sans aucune trace de vérification.
La surcharge de la prescription est admise et il n’est pas justifié d’une vérification préalable à la délivrance, de sorte que ce grief est justifié.
Sur le grief n° 27 ' Facturation et délivrance de médicaments à partir d’une ordonnance établie par un médecin hors qualification ou titre prévu par l’Autorisation de Mise sur le Marché
L’EURL A Y reconnaît ce grief comme étant justifié.
Sur le grief n° 28 ' Facturation et délivrance de médicaments d’exception en l’absence d’ordonnance de médicaments d’exception
L’EURL A Y fait valoir que l’assuré social 1550165362011 s’est vu remettre une prescription non conforme par un praticien du centre hospitalier régional de Toulouse Rangueil et que, nonobstant plusieurs appels téléphoniques, il ne lui a pas été possible d’obtenir une ordonnance de médicament d’exception. Il a délivré le traitement dans l’intérêt du malade.
La CPAM invoque l’absence d’ordonnance de médicament d’exception.
Il est admis que la prise en charge du Protopic est soumise à sa prescription sur une ordonnance de médicament d’exception, et que la facturation en litige portant sur une délivrance le 18 décembre 2013 sur le fondement d’une prescription du 28 novembre 2013 qui n’est pas une ordonnance de médicament d’exception, de sorte que ce grief est justifié.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’EURL A B à payer à la CPAM des N-O la somme de 740 € en remboursement de facturations de solution viscoélastique d’acide hyaluronique pour injection intra-articulaire, de rejeter la demande de paiement de cette somme, et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL A B à payer à la CPAM des N-O la somme de 16.052,62 €
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’EURL A B aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de mettre les dépens d’appel à la charge de l’EURL A B et de rejeter les demandes présentées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
• Infirme le jugement déféré rendu par tribunal des affaires de sécurité sociale des N O , mais seulement s’agissant du montant de la condamnation prononcée en principal,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé':•
• Déboute la CPAM des N-O de sa demande de paiement de la somme de 740 € en remboursement de facturations de solution viscoélastique d’acide hyaluronique pour injection intra-articulaire,
• Condamne l’EURL A B à payer à la CPAM des N O la somme de 16.052,62 € en principal avec intérêts légaux à compter du jugement,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,•
• Rejette les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL A B aux dépens exposés en appel.•
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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