Confirmation 29 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 29 mars 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. Welcome Pub |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
N°
N°2007/00168
DU 29 MARS 2007 AUDIENCE DU 29 MARS 2007
À l’audience de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de ROUEN, réunie en audience publique le 29 mars 2007.
CONFIRMATION
de l’ordonnance de Monsieur le Conseiller L. DUPRAY a été entendu en son rapport
mise en liberté sous sur le procès instruit contre :
contrôle judiciaire
P-Q B
né le XXX à ÉVREUX
Fils de X et de C D
de nationalité française
Sans profession
Détenu à la maison d’arrêt d’ÉVREUX en vertu d’un mandat de dépôt du 25 novembre 2006, ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire en date du 23 mars 2007,
Mis en examen des chefs de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui,
COMPARAISSANT lors des débats,
Ayant pour avocat Maître DEPIED
4, rue du Vieux-Pavé – 28100 DREUX
Avocat au barreau de CHARTRES
PARTIE CIVILE :
S.A.R.L. Welcome Pub
représentée par Monsieur E Y
Ayant pour avocat Maître LAVISSE,
9, rue Jeanne-d’Arc – 45000 ORLÉANS
Monsieur S. GUITTARD, Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître DEPIED, avocat de la personne mise en examen, a été entendu en ses observations. La personne mise en examen a été entendue en ses explications et a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du Code de procédure pénale, la Chambre de l’instruction a rendu l’arrêt suivant le 29 mars 2007 :
LA COUR,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 mars 2007 ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de P-Q B à compter du 27 mars 2007,
Vu la notification de cette décision faite au Procureur de la République le 13 mars 2007,
Vu la déclaration d’appel, faite par Monsieur le Procureur de la République au greffe du Tribunal de Grande Instance d’ÉVREUX le 13 mars 2007,
Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général déposé le 26 mars 2007,
Vu la notification de la date d’audience faite à la personne mise en examen le 22 mars 2007,
Vu la notification de la date d’audience par lettre recommandée envoyée à la partie civile le 21 mars 2007,
Vu les notifications de la date d’audience par télécopie avec récépissé faites à l’avocat de la partie civile et à l’avocat de la personne mise en examen le 20 mars 2007,
Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre par Maître DEPIED, avocat de la personne mise en examen, le 27 mars 2007 à 11 heures 30, visé par le greffier puis joint au dossier.
Vu l’article 197 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été respectées,
B P-Q a été mis en examen pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui et placé en détention le 25 novembre 2006.
Par ordonnance du 13 mars 2007 le juge de la liberté et de la détention d’ÉVREUX l’a mis en liberté sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes :
' ne pas se rendre au Black Bird à ÉZY-SUR-EURE,
' répondre aux convocations de l’AVEDE-ACJE à ÉVREUX et justifier de ses activités professionnelles ou se son assiduité à un enseignement,
' s’abstenir de recevoir ou de rencontrer les autres mis en examen, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit,
' ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe avant le 3 avril 2007 contre récépissé les armes dont il serait détenteur.
Le ministère public, qui avait requis prolongation de la détention provisoire,
faisait régulièrement appel de cette décision le jour même.
Il résulte principalement des investigations déjà réalisées que :
Le 17 novembre 2006 vers 1 heure, des coups de feu étaient tirés sur la porte du pub le Black Bird à ÉZY-SUR-EURE. Six impacts étaient relevés sur la porte et deux sur la vitrine. Cinq étuis de cartouche d’alarme de calibre 9 mm étaient retrouvés. Certains projectiles étaient analysés comme perforants et pouvant donc être mortels, mais il y avait aussi des balles à blanc.
De l’audition du patron de l’établissement et des membres du personnel il ressortait que quatre jeunes gens, dont au moins deux étaient déjà venus et s’étaient déjà fait remarquer défavorablement au point d’avoir été interdits d’établissement plusieurs semaines trois ou quatre mois auparavant, s’étaient présentés vers 11 heures et avaient été admis sans discussion. Ils avaient consommé deux bouteilles de Beaujolais. Cependant, comme peu avant minuit, deux d’entre eux avaient chahuté dans les toilettes, ils avaient été invités à quitter l’établissement, suivis par les deux autres.
Le videur, F G, indiquait qu’il avait eu l’impression qu’il 'cherchaient des problèmes'. Une fois dehors, ils avaient voulu rentrer, ce à quoi il s’était opposé. Ils lui avaient alors déclaré qu’ils n’étaient pas des gamins, qu’il allait voir ce qu’ils étaient capables de faire et l’avaient menacé de revenir avec deux ou trois copains. Il était rentré chez lui vers 0 heure 30 et n’avait pas assisté aux faits.
Le propriétaire, E Y déclarait qu’il se trouvait dans le sas lors des tirs qu’il avait pris pour des jets de pierres. C’était H I, le responsable de cuisine, qui l’avait averti qu’il s’agissait de tirs.
E Y donnait au gendarme le nom d’une connaissance des auteurs, ce qui permettait leur identification par la recherche des procédures. B P-Q était identifié sur photo puis, par l’exploitation du répertoire de son téléphone, M DE Z, A J et son cousin Kévin J.
B P-Q, Kévin et A J étaient interpellés le 23 novembre 2006, M de Z le 28 seulement.
Au cours de la garde à vue et de la première comparution, B P-Q admettait la réalité de l’altercation mais contestait être retourné au Black Bird.
Lors de la perquisition chez P-Q était saisie une grande quantité de munition de toutes catégories, chasse, guerre, etc.
Les cousins J, qui n’étaient pas intervenus dans l’altercation, confirmaient le déroulement des faits tels que relatés par le personnel de l’établissement et notamment l’altercation avec échange d’insultes entre P-Q, de Z et le videur. Après qu’ils avaient quitté ÉZY-SUR-EURE en direction de MARCILLY, P-Q avait demandé à A, qui conduisait sa voiture, de s’arrêter et, avec de Z ils étaient partis plusieurs minutes pour revenir avec des armes emballées dans du plastique. Ils lui avaient demandé de retourner à ÉZY et, lorsqu’ils étaient descendus avec les armes, il leur avait dit : 'ne fait pas n’importe quoi', ce à quoi de Z avait répondu : 'c’est un grenailles'. Kévin, quant à lui, parlait de deux arrêts différents et non un seul. Il précisait aussi que, à leur retour, P-Q et de Z avaient dit qu’ils avaient tiré et ils avaient l’air content d’eux. Les cousins avaient entendu cinq bruits de pétard. Ils étaient à nouveau sortis ensemble le lendemain mais ils n’avaient pas reparlé de cette soirée. Tous deux affirmaient qu’ils avaient pensé que leurs copains voulaient juste faire peur. Ils refusaient de confirmer leurs déclarations devant P-Q parce qu’ils avaient peur de lui.
M de Z reconnaissait que B était énervé lorsque le videur, qui l’était aussi, lui avait demandé de sortir en ces termes : 'viens, on va dehors'. C’est ainsi qu’il était allé récupérer un pistolet à grenailles acheté avec huit cartouches pour 100 € et caché dans un boîtier E.D.F., près d’un poteau en face du stade d’ÉZY. Il confirmait que A leur avait recommandé de ne pas faire 'n’importe quoi'. Il affirmait que Kévin n’avait rien fait, que A n’avait fait que conduire et reconnaissait que, avec B, ils avaient tiré, précisant en première comparution, qu’il avait tiré en l’air avec son arme à grenailles. Il ne pouvait préciser qui 'avait eu l’idée’ et n’expliquait pas comment leurs armes, à P-Q et à lui, avaient pu être dissimulées sans se concerter à proximité l’une de l’autre.
Tous quatre étaient confrontés le 21 février 2007. P-Q reconnaissait qu’il était revenu au pub avec une carabine, qu’il avait jetée après dans la rivière, mais affirmait qu’il avait tiré en l’air. Le fait qu’il l’avait cachée près de celle de de Z était une pure coïncidence. Ayant eu des problèmes avec le videur, il avait voulu l’impressionner et uniquement cela. De Z reconnaissait avoir pris l’initiative d’aller chercher son arme pour tirer, faire du bruit et effrayer.
Toutes les recherches faites par les gendarmes sur les indications des deux mis en examen se sont avérées vaines. De Z prétendait qu’on avait pris son arme dans la cachette où il l’avait placée.
RENSEIGNEMENTS :
Né le XXX, B P-Q est âgé de 19 ans, célibataire et sans enfant.
Du niveau du C.A.P. d’horticulture, fait au CFA de DREUX en alternance avec le service des espaces verts de l’hôpital de DREUX. Il a travaillé par l’intermédiaire d’une agence d’intérim, notamment chez un particulier de sa localité. Sans emploi depuis trois mois, il était inscrit à l’A.N.P.E. et aux A.S.S.E.D.I.C..
Il admet une consommation occasionnelle de stupéfiants et d’alcool.
Il est domicilié chez ses parents 17, rue des Bouvées à SAINT-GEORGES-MOTEL.
Au bulletin numéro un de son casier judiciaire ne figure aucune condamnation. Cependant il a fait l’objet d’un rappel à la loi le 18 janvier 2001 pour violences volontaires et d’une admonestation le 29 juin 2006 pour violences volontaires avec usage d’une arme, en l’occurrence un fusil de chasse.
À l’audience du juge de la liberté et de la détention, son avocat a remis une attestation aux termes de laquelle P-Q est 'susceptible d’intégrer un chantier de création de jardins familiaux à sa sortie de détention’ émanant de la société Multiservices en lien avec le comité national des régies de quartier.
Le ministère public requiert infirmation de l’ordonnance et réincarcération du mis en examen.
Le mis en examen, dans un mémoire régulièrement déposé par son avocat, développe que lors de la confrontation postérieure à la saisine du juge de la liberté et de la détention, de Z, qui est libre, a reconnu être l’instigateur de l’expédition punitive, qu’il est le seul incarcéré, qu’il dispose d’un projet de réinsertion et que l’ordonnance doit donc être confirmée.
B P-Q ajoute avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi dès sa mise en liberté et vouloir réparer les dommages causés et déclare regretter les faits.
SUR CE :
La détention jusque là justifiée n’est plus indispensable à la manifestation de la vérité. Cependant le contrôle judiciaire ordonné doit être complété de la façon suivante :
' ne pas se rendre à EZY-SUR-EURE en général et au pub Black Bird en particulier (article 138, 3° du code de procédure pénale) ;
' se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication alcoolique mais aussi de son incapacité d’accepter la moindre réprimande ou frustration ainsi que cela ressort des faits (article 138, 10° du code de procédure pénale).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION,
En la forme, reçoit l’appel.
Au fond, confirme l’ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue le 13 mars 2007 par le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de Grande Instance d’ÉVREUX comme ci-dessus complétée.
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général.
Fait au Palais de Justice le 29 mars 2007, en audience publique, où la Chambre de l’instruction était composée de :
— Monsieur le Conseiller L. DUPRAY, faisant fonction de Président, désigné à cette fin par ordonnance du Premier Président en date du 23 mars 2007
— Monsieur le Conseiller J.-Ph. L
— Madame le Conseiller I. VINOT
Tous trois régulièrement désignés conformément aux dispositions de l’article 191 du Code de procédure pénale.
En présence du Ministère Public.
Assistés de Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur le Conseiller L. DUPRAY et Mademoiselle R. GAUTRON, Greffier.
Mentionnons que par lettres recommandées dont les récépissés sont annexés à la minute classée au Greffe de la Cour, il a été immédiatement donné connaissance du présent arrêt à la personne mise en examen, à l’avocat de la personne mise en examen et à l’avocat de la partie civile.
Le greffier
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