1. Les tâches de régulation de l’ORECE sont les suivantes:
| a) | assister et conseiller les ARN, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et coopérer avec les ARN et la Commission, sur demande ou de sa propre initiative, concernant toute question technique en matière de communications électroniques relevant de sa compétence; |
| b) | assister et conseiller la Commission, sur demande, pour ce qui est de l’élaboration de propositions législatives dans le domaine des communications électroniques, y compris toute proposition de modification du présent règlement ou de la directive (UE) 2018/1972; |
| c) | rendre les avis visés dans le règlement (UE) no 531/2012 et la directive (UE) 2018/1972, notamment en ce qui concerne: | i) | la résolution des litiges transfrontières, conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2018/1972; | | ii) | des projets de mesures nationales relatives aux procédures de régulation du marché intérieur, conformément aux articles 32, 33 et 68 de la directive (UE) 2018/1972; | | iii) | des projets de décisions et de recommandations en matière d’harmonisation, conformément aux articles 38 et 93 de la directive (UE) 2018/1972; | | iv) | la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux, conformément à l’article 61, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972; | | v) | la fixation d’un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique dans l’Union et d’un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique dans l’Union, conformément à l’article 75 de la directive (UE) 2018/1972; | | vi) | le modèle récapitulatif contractuel, conformément à l’article 102 de la directive (UE) 2018/1972; | | vii) | la mise en œuvre et le fonctionnement, au niveau national, de l’autorisation générale, ainsi que leur impact sur le fonctionnement du marché intérieur, conformément à l’article 122, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972; | | viii) | le cas échéant, le marché et les évolutions technologiques en ce qui concerne les différents types de services de communications électroniques ainsi que leur impact sur l’application de la partie III, titre III, de la directive (UE) 2018/1972, conformément à l’article 123, paragraphe 1, de ladite directive; | |
| d) | établir des lignes directrices concernant la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’Union pour les communications électroniques, comme visé notamment dans les règlements (UE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120 et la directive (UE) 2018/1972, au sujet des points suivants: | i) | le modèle de notification, conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2018/1972; | | ii) | la mise en œuvre cohérente des obligations en matière de relevés géographiques et de prévisions, conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972; | | iii) | les critères pertinents pour encourager l’application cohérente de l’article 61, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972; | | iv) | des approches communes en matière d’identification du point de terminaison du réseau en fonction des différentes topologies, conformément à l’article 61, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/1972; | | v) | des approches communes visant à répondre à la demande transnationale des utilisateurs finaux, conformément à l’article 66 de la directive (UE) 2018/1972; | | vi) | les critères minimaux d’une offre de référence, conformément à l’article 69 de la directive (UE) 2018/1972; | | vii) | le fait d’encourager l’application cohérente, par les ARN, des conditions énoncées à l’article 76, paragraphe 1, et des critères énoncés à l’annexe IV de la directive (UE) 2018/1972; | | viii) | les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité, conformément à l’article 82 de la directive (UE) 2018/1972; | | ix) | des critères communs pour l’évaluation de la capacité de gestion des ressources de numérotation et du risque d’épuisement desdites ressources, conformément à l’article 93 de la directive (UE) 2018/1972; | | x) | les paramètres de qualité de service pertinents, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la qualité, conformément à l’article 104 de la directive (UE) 2018/1972; | | xi) | la manière d’évaluer si l’efficacité des dispositifs d’alerte publique visés à l’article 110, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 est équivalente à celle des alertes publiques visées au paragraphe 1 dudit article; | | xii) | l’accès de gros aux services d’itinérance, conformément à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) no 531/2012; | | xiii) | le respect des obligations des ARN en matière d’accès à un internet ouvert, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2120; | | xiv) | les paramètres dont les ARN doivent prendre compte lors de l’évaluation de la viabilité du modèle tarifaire national conformément à l’article 5 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/2120; | |
| e) | publier d’autres lignes directrices garantissant la cohérence de la mise en œuvre du cadre réglementaire des communications électroniques et la cohérence des décisions réglementaires des ARN, de sa propre initiative ou sur demande d’une ARN, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, en particulier pour ce qui est des questions réglementaires concernant un grand nombre d’États membres ou revêtant une dimension transfrontière; |
| f) | le cas échéant, participer au forum organisé dans le cadre de l’examen par les pairs sur des projets de mesures concernant les procédures de sélection, conformément à l’article 35 de la directive (UE) 2018/1972; |
| g) | intervenir sur les questions relatives à ses compétences ayant trait à la régulation des marchés et à la concurrence en liaison avec le spectre radioélectrique, conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2018/1972; |
| h) | procéder à des analyses d’éventuels marchés transnationaux, conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2018/1972, ainsi que de la demande transnationale des utilisateurs finaux, conformément à l’article 66 de ladite directive; |
| i) | contrôler et collecter des informations et, le cas échéant, mettre à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du règlement (UE) no 531/2012, conformément à ses articles 16 et 19; |
| j) | faire rapport sur les questions techniques relevant de ses compétences, en particulier en ce qui concerne: | i) | la mise en œuvre pratique des avis et lignes directrices visés aux points c), d) et e); | | ii) | les bonnes pratiques des États membres contribuant à la définition du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit, conformément à l’article 84 de la directive (UE) 2018/1972; | | iii) | l’évolution des schémas de tarification et de consommation, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré, le rapport entre prix de détail, prix de gros et coûts de gros des services d’itinérance, ainsi que la transparence et la comparabilité des tarifs, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 531/2012; | | iv) | les conclusions des rapports annuels fournis par les ARN conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/2120, en publiant un rapport de synthèse annuel; | | v) | l’évolution du marché dans le secteur des communications électroniques, de manière annuelle; | |
| k) | établir des recommandations et des positions communes, et diffuser les bonnes pratiques réglementaires à l’intention des ARN afin de favoriser une mise en œuvre cohérente et améliorée du cadre réglementaire des communications électroniques; |
| l) | établir et mettre à jour une base de données contenant les éléments suivants: | i) | les notifications transmises aux autorités compétentes par des entreprises soumises à une autorisation générale, conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2018/1972; | | ii) | les ressources de numérotation assorties d’un droit à usage extraterritorial au sein de l’Union, conformément à l’article 93, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972; | | iii) | le cas échéant, les numéros E.164 d’urgence des États membres, conformément à l’article 109, paragraphe 8, troisième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972; | |
| m) | évaluer les besoins d’innovation en matière de réglementation et coordonner les actions entre les ARN pour permettre le développement de nouvelles communications électroniques innovantes; |
| n) | promouvoir la modernisation, la coordination et la normalisation de la collecte des données par les ARN, ces données étant mises à la disposition du public dans un format ouvert, réutilisable et lisible par ordinateur sur le site internet de l’ORECE ainsi que sur le portail européen des données, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et du niveau de confidentialité requis; |
| o) | effectuer d’autres missions qui lui sont assignées par les actes juridiques de l’Union, en particulier par les règlements (UE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120 et la directive (UE) 2018/1972. |
2. L’ORECE rend publiques ses tâches de régulation et met à jour cette information lorsque de nouvelles tâches lui sont assignées.
3. L’ORECE publie tous ses derniers avis, lignes directrices, rapports, recommandations, positions communes et bonnes pratiques et toute étude commandée ainsi que les projets de documents pertinents aux fins des consultations publiques visées au paragraphe 5.
4. Sans préjudice du respect du droit applicable de l’Union, les ARN et la Commission tiennent le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin d’assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques dans le cadre du champ d’application visé à l’article 3, paragraphe 1.
Lorsqu’une ARN s’écarte des lignes directrices visées au paragraphe 1, point e), elle en donne les raisons.
5. L’ORECE consulte, le cas échéant, les parties intéressées et leur donne la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question abordée. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, ce délai n’est pas inférieur à 30 jours. Sans préjudice de l’article 38, l’ORECE rend publics les résultats de ces consultations publiques. Ces consultations ont lieu le plus tôt possible dans le processus décisionnel.
6. L’ORECE peut, le cas échéant, consulter les autorités nationales concernées telles que celles compétentes dans les domaines de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la protection des données, et coopérer avec elles.
7. L’ORECE peut, le cas échéant, coopérer avec les organismes, bureaux, agences, et groupes consultatifs compétents de l’Union, ainsi qu’avec les autorités compétentes de pays tiers et avec les organisations internationales, conformément à l’article 35, paragraphe 1.