Règlement (Euratom) 2587/1999 du 2 décembre 1999
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 décembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil, du 2 décembre 1999, définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique |
Décision • 1
—
[…] 8 Le règlement (Euratom) n° 1352/2003 de la Commission du 23 juillet 2003, modifiant le règlement n° 1209/2000 définissant les modalités d'exécution des communications prescrites à l'article 41 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 192, p. 15, ci-après le « règlement attaqué »), […] d'une part, les articles 41 EA à 44 EA et, d'autre part, le règlement (Euratom) nº 2587/1999 du Conseil, du 2 décembre 1999, définissant les projets d'investissement à communiquer à la Commission conformément à l'article 41 EA (JO L 315, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu les dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 41, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) pour atteindre les objectifs prévus par le traité, la Commission doit recevoir communication des projets d'investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplacements ou transformations relevant des secteurs industriels énumérés à l'annexe II du traité, dans la mesure où ces projets ont une certaine importance et sont susceptibles d'agir directement sur la production ou sur la productivité tout en respectant la sûreté nucléaire;
(2) il incombe à la Commission de publier périodiquement, conformément à l'article 40 du traité, des programmes de caractère indicatif et de faciliter un développement coordonné de ces investissements et de faire connaître l'avis qu'elle porte sur eux;
(3) les investissements effectués dans l'ensemble du cycle du combustible, y compris la gestion des déchets et le déclassement, sont fondamentalement nécessaires au fonctionnement correct et fiable du secteur nucléaire;
(4) les seuils prévus dans le règlement n° 4(1) doivent être actualisés et remplacés par de nouveaux seuils;
(5) le règlement n° 4 doit être abrogé et remplacé par le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- ADVS PROTECTION
- Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 1er mars 2010, n° 08/01519
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1er octobre 2021, n° 20/09871
- STAR LEASE
- COVEA PROTECTION JURIDIQUE (LE MANS, 442935227)
- Article 131-4-1 du Code pénal
- Conseil national de l'ordre des médecins, 23 mai 2024, n° -- 15633
- CONSTATIMMO (LYON 3EME, 432439321)
- Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 20 novembre 2024, n° 21/03755
- Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 avril 2018, n° 17/02152
- Article 1312 du Code civil
- DAUDIN (NAILLY, 818367393)
- Cour d'appel de Douai, 2e chambre, 15 mai 2014, n° 2012/05990
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 26 juin 2017, n° 17/06836
- Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 12 septembre 2024, n° 2201324
- CNIL, Décision du 19 juillet 2024, n° DR-2024-185
- EXAIL ROBOTICS (LA GARDE, 509232591)
- Cour d'appel de Toulouse, Recours hospitalisation, 23 octobre 2024, n° 24/00148
- Article L712-3 du Code de l'énergie
- AVANSSUR (SURESNES, 378393946)