Règlement (CEE) 2112/90 du 23 juillet 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, ditesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 25 juillet 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2112/90 du Conseil du 23 juillet 1990 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites "DRAM" (dynamic random access memories), originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire |
Décisions • 3
—
[…] 9. Après prorogation du droit provisoire (14), le Conseil a arrêté le 23 juillet 1990, le règlement (CEE) nº 2112/90 (15), portant institution, dans le domaine en question, d' un droit antidumping définitif et perception définitive du droit provisoire. Les numéros NC mentionnés dans ce règlement sont identiques à ceux figurant dans la rédaction rectifiée du règlement nº 165/90. […] (15) – Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites DRAM (dynamic random access memories), originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 193, p. 1).
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[…] 6 Le 23 juillet 1990, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 2112/90, du 23 juillet 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de DRAM originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 193, p. 1). Les engagements de prix acceptés par la Commission dans le cadre du règlement n° 165/90 ont été confirmés. L'article 1er, paragraphe 4, troisième tiret, du règlement n° 2112/90 prévoyait que, afin de bénéficier de l'exonération des droits antidumping, les importations de DRAM devaient être accompagnées d'un document, dont le modèle figure à l'annexe III dudit règlement, délivré par les fabricants dont l'engagement a été accepté par ledit règlement (ci-après les «documents d'engagement»).
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[…] 9 Enfin, le règlement (CEE) nº 2112/90 du Conseil, du 23 juillet 1990, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites « DRAM » (dynamic random access memories), originaires du Japon et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 193, p. 1), a prévu un droit antidumping définitif, notamment sur les DRAM finies relevant des codes NC 8542 11 41, 8542 11 43 et 8542 11 45.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 165/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de microstructures électroniques, dites « DRAM » (dynamic random access memories), originaires du Japon, a accepté les engagements offerts par certains exportateurs dans le cadre de la procédure antidumping engagée à l'encontre des importations de ces produits et a clôturé l'enquête à leur égard. Elle a publié ensuite deux rectificatifs à ce règlement (3). En outre, par le règlement (CEE) no 1361/90 du Conseil (4), la validité du droit provisoire a été prorogée d'une période n'excédant pas deux mois.
B. Procédure ultérieure
(2) Après l'institution du droit provisoire, un importateur indépendant, qui ne s'était pas fait connaître précédemment, a demandé à être entendu oralement par la Commission et obtenu de l'être et a exposé son point de vue par écrit. Un producteur/exportateur japonais a lui aussi fait connaître sa position par écrit.
(3) Plusieurs producteurs/exportateurs japonais ont demandé que d'autres sociétés liées soient ajoutées à la liste reproduite à l'annexe I du règlement (CEE) no 165/90.
(4) Les observations et commentaires oraux ou écrits des parties ont été examinés et, le cas échéant, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.
(5) En raison de la complexité du secteur des DRAM, et en particulier de l'internationalisation des procédés de fabrication, du volume élevé de données à dépouiller et à vérifier, ainsi que des nombreux arguments avancés, la présente enquête n'a pu être clôturée dans le délai prévu à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
C. Produits considérés, produits similaires et industrie communautaire
a) Produits considérés
(6) Les produits considérés sont certains types de microstructures électroniques, dites « DRAM » (dynamic random access memories) (5), qu'ils soient assemblés sous la forme de disques ou de microplaquettes traités, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semiconducteur (MOS), y
compris les types MOS complémentaires (CMOS) et les types à canal N (NMOS), de toutes densités et quels que soient leur vitesse d'accès, leur configuration, leur mode de scellement et leur support.
Les DRAM finies relèvent des codes NC 8542 11 41, 8542 11 43 et 8542 11 45; les disques relèvent du code NC ex 8542 11 10; les microplaquettes relèvent du code NC ex 8542 11 30 (chips) et les plaquettes mémoire (modules) relèvent des codes NC s'appliquant aux DRAM finies ou des codes NC ex 8473 30 00 ou ex 8548 00 00.
b) Détermination des produits similaires
(7) La Commission a établi, aux fins de ses conclusions préliminaires, que:
- les disques et microplaquettes traités sont assimilables à des DRAM finies parce que, dès l'instant où un disque est traité ou diffusé, les microplaquettes qu'il contient possèdent toutes les propriétés électriques essentielles qui distinguent les DRAM des autres produits et que les microplaquettes traitées sont destinées à servir exclusivement d'unité de mémoire dans une DRAM finie,
- les DRAM de densités et de fabrications différentes relèvent de sous-catégories distinctes du même produit similaire parce que, en dépit de ces différences de densité et de technique de fabrication, les similitudes présentées par ces DRAM compensent leurs différences de capacité de mémoire, de conception et de technique de fabrication,
- compte tenu des informations dont elle dispose en ce qui concerne la densité actuelle et future des DRAM, et en particulier leurs spécifications techniques et leurs utilisations, les DRAM de toutes densités, y compris les densités futures, constituent un seul produit similaire,
- les DRAM plus élaborées, telles que les DRAM empilées (stack), les DRAM jumelées (piggy back) ou les DRAM « modules », qui comportent deux unités ou plus, sont des DRAM finies similaires parce que la plupart de ces sous-ensembles ne sont guère plus qu'un groupage de DRAM standards dans un seul boîtier, dont la fonction est de fournir de grandes quantités de capacité de mémoire,
- les DRAM destinées à des applications militaires et celles conçues pour les applications commerciales relèvent, elles aussi, d'une même catégorie de produits similaires,
- les RAM vidéo (VRAM) qui ne reposent pas sur la technologie DRAM mais sont issues d'autres techniques telles que celles des RAM statiques (SRAM), ne sont pas considérées comme des produits similaires; par contre, les produits utilisés dans des applications vidéo mais issus de la technologie DRAM sont des produits similaires.
Aucun argument nouveau n'ayant été produit à cet égard, le Conseil confirme ces conclusions.
c) Production de la Communauté
(8) Aux fins de ses constatations préliminaires, la Commission a interprété le terme « production de la Communauté » comme se rapportant aux sociétés plaignantes représentées par l'EECA, c'est-à-dire Motorola, SGS-Thomson et Siemens, qui assurent la presque totalité de la fabrication connue du produit similaire dans la Communauté.
(9) Si, du point de vue de la technique et de l'investissement, la diffusion est une opération plus importante que celles de l'assemblage et de la vérification, ces dernières opérations peuvent représenter une partie significative du coût de fabrication. La Commission n'a pas déterminé si les sociétés qui n'exécutent que des opérations d'assemblage ou de vérification relèvent de la production communautaire de DRAM, parce que, même si les sociétés qui n'exécutent que des opérations d'assemblage et de vérification participaient à cette production communautaire, il s'agit de sociétés liées à des exportateurs japonais, qui importent elles-mêmes les produits faisant l'objet de l'enquête et qui doivent donc être exclues de la définition de la production de la Communauté, conformément à l'article 4 paragraphe 5 premier tiret du règlement (CEE) no 2423/88.
Cet élément est confirmé par le Conseil.
D. Valeur normale
(10) La valeur normale des produits DRAM assujettis au droit provisoire a été établie, aux fins des conclusions définitives, sur la base des méthodes retenues pour la détermination provisoire du dumping.
(11) En ce qui concerne les constatations provisoires de la Commission relatives à la marge bénéficiaire raisonnable (considérants 59 et 60), le seul exportateurs ayant formulé d'autres observations après la publication du règlement instituant le droit provisoire a fait état de la marge de 9,5 % des coûts totaux qui, conformément aux termes des engagements, est appliquée pour établir les prix de référence, et il a estimé que l'on aurait dû retenir cette marge pour le calcul de la valeur normale plutôt que la méthode appliquée par la Commission. Cet argument n'est pas convaincant parce que la marge bénéficiaire à ajouter aux coûts de production, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 2423/88, pour établir la valeur normale a été déterminée à partir des bénéfices réellement réalisés sur le marché intérieur et n'a aucun rapport avec celle qui est retenue, dans le cadre d'un engagement, pour le calcul d'un prix de référence au premier acheteur indépendant dans la Communauté. En outre, la marge bénéficiaire figurant dans le cadre de l'engagement est, comme l'indique expressément le texte de ce dernier, « une marge minimale s'appliquant à une période de courte durée dans une situation de marché surabondant, une marge bénéficiaire moyenne à long terme devant être plus élevée ».
Le Conseil confirme donc aussi les conclusions provisoires de la Commission relatives à l'établissement d'une marge bénéficiaire raisonnable.
E. Prix à l'exportation
(12) En ce qui concerne les exportations des producteurs japonais effectuées directement à des importateurs indépendants de la Communauté et par l'intermédiaire d'acheteurs indépendants implantés au Japon (services d'achat japonais), les prix à l'exportation ont été provisoirement établis par la Commission sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation dans la Communauté.
(13) Dans tous les autres cas, c'est-à-dire pour les exportations faites à des filiales qui ont importé le produit dans la Communauté, la Commission a estimé, conformément à l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, qu'il convenait, eu égard aux liens existant entre l'exportateur et l'importateur, de construire les prix à l'exportation sur la base des prix auxquels les produits finis ont été revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans la Communauté.
Les prix à l'exportation construits caf frontière communautaire pour les produits finis ont été obtenus en déduisant des prix de revente à des acheteurs indépendants tous les frais supportés par la filiale de vente entre l'importation et la revente, y compris les droits et taxes, ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. En l'absence de coopération des importateurs indépendants, cette marge a été estimée à 5 % du chiffre des ventes, sur la base de l'expérience de la Commission.
Les prix à l'exportation construits caf frontière communautaire pour les produits non finis ont été obtenus en déduisant des prix de revente à des acheteurs indépendants, tout d'abord, les frais et la marge bénéficiaire établis pour la filiale de vente et, ensuite, tous les frais supportés par la filiale de transformation pour l'assemblage ou le complément d'ouvraison. Aucune marge bénéficiaire supplémentaire n'a été attribuée à cette filiale de transformation.
(14) Aucun argument ni élément de preuve nouveaux n'ayant été fournis, le Conseil confirme les constatations provisoires de la Commission.
F. Comparaison
(15) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences dans les caractéristiques physiques, les impositions à l'importation, les impôts indirects et les frais de vente directs, lorsque la prise en compte de ces différences a été demandée pour les ventes en question. Toutes les comparaisons ont été effectuées au niveau départ usine.
Le Conseil confirme cette méthode.
G. Marges de dumping
(16) L'examen préliminaire des faits opéré par la Commission a montré que les importations de DRAM originaires du Japon font l'objet de pratiques de dumping dans le cas de tous les fabricants/exportateurs japonais inclus dans l'enquête, à savoir Fujitsu Limited, Hitachi Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation, NMB Semiconductor Ltd/Minebea Co. Ltd, Miyazaki Oki Electric Co. Ltd/Oki Electric Industry Co. Ltd, Texas Instruments (Japon) Ltd et Toshiba Corporation. Les marges moyennes pondérées des exportateurs énumérés ci-dessus, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, varient entre 8,5 et 206,2 %.
(17) Pour les exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont fait connaître d'aucune autre façon, le dumping a été déterminé en fonction des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, et il a été jugé opportun d'appliquer la marge de dumping la plus élevée à ce groupe d'exportateurs.
(18) Les mêmes considérations ont été retenues par la Commission dans le cas de trois exportateurs qui ont vendu de petites quantités au cours de la période d'enquête et qui se sont faits connaître à un stade ultérieur de la procédure. La Commission a estimé, par conséquent, qu'il y avait lieu d'appliquer à ces sociétés aussi la marge de dumping la plus élevée.
Le Conseil confirme ces conclusions.
H. Préjudice
(19) Le volume des importations faisant l'objet de dumping, leur pénétration sur le marché, les prix auxquels les DRAM en question ont été proposées sur le marché communautaire et la situation de la production de la Communauté ont conduit la Commission à déterminer, aux fins de ses constatations préliminaires, que, pris isolément, les effets des importations en dumping de DRAM d'origine japonaise doivent être considérés comme causant un préjudice à la production communautaire.
(20) En outre, la Commission est arrivée à la conclusion que les faits constatés prouvent l'existence, soit d'un préjudice important, soit d'un préjudice sous la forme d'un retard important. Dans le premier cas, les fortes pertes financières résultant de la non-utilisation d'installations et de personnels doivent être considérées comme importantes, qu'il s'agisse d'une production établie ou d'une production existant à l'état embryonnaire ou naissant. Dans le second cas, les importations en dumping ont manifestement causé un retard important dans le développement d'une production communautaire, établie ou non, en étant à l'origine de l'adoption tardive de décisions qui auraient été prises dans une situation de saine concurrence. La Commission a estimé, dans ces conditions, qu'il n'était pas nécessaire d'établir si l'industrie communautaire était à l'époque une industrie établie.
(21) En l'absence de nouveaux éléments de preuve ou arguments, le Conseil confirme les conclusions provisoires de la Commission.
I. Intérêt de la Communauté
(22) La Commission, tenant compte des changements survenus dans l'offre et la demande sur le marché communautaire, des avantages résultant de la production de DRAM en grande série, ainsi que de la situation particulière de l'industrie communautaire des DRAM et des industries utilisatrices, a estimé que:
- les fournisseurs japonais détiennent désormais, en grande partie grâce à des pratiques de dumping, une part importante non seulement du marché communautaire mais aussi du marché mondial. Cette situation a contribué, d'une part, à la pénurie de DRAM et, de l'autre, à la dépendance des industries utilisatrices de produits électroniques vis-à-vis de ces fournisseurs japonais,
- l'industrie des semi-conducteurs, dont fait partie la production de DRAM, est une industrie stratégique en ce sens que ces semi-conducteurs sont des composants fondamentaux pour les secteurs de l'informatique, des télécommunications et de l'automobile,
- une production communautaire viable de DRAM constituera une source d'approvisionnement de remplacement pour l'industrie électronique communautaire, réduisant ainsi la dépendance de cette dernière à l'égard des fabricants japonais dominants de ces produits,
- les avantages résultant d'une production de DRAM en grande série dans la Communauté contribueront d'une façon générale à renforcer l'industrie électronique communautaire, les DRAM constituant une technique motrice pour la conception d'autres semi-conducteurs plus complexes,
- l'utilisation de la technologie la plus avancée de production des DRAM n'améliore pas seulement la compétitivité de cette industrie mais aussi celle de l'industrie électronique en aval.
(23) Compte tenu de ses constatations provisoires, la Commission a estimé que l'intérêt de la Communauté commande de protéger la production communautaire des DRAM afin de faire en sorte qu'elle puisse se développer dans des conditions de marché saines. Eu égard toutefois à la spécificité de cette production, il a été considéré que, dans l'intérêt de la Communauté, la protection nécessaire doit être assurée au moyen de mesures convenablement adaptées à la dynamique de l'industrie des DRAM sans entraver inutilement l'industrie utilisatrice.
Cette optique est confirmée par le Conseil.
J. Mesures
a) Engagements de prix
(24) Par le règlement (CEE) no 165/90, la Commission a accepté les engagements offerts par onze producteurs/exportateurs japonais de DRAM. Ces engagements visent à garantir que les prix de vente dans la Communauté ne seront pas inférieurs à un niveau de prix de référence jugé approprié pour réduire dans une mesure satisfaisante le préjudice causé aux sociétés plaignantes. L'attention voulue est accordée à cet égard aux coûts de production actuels et prévus de ces exportateurs. Le niveau des prix de référence est déterminé trimestriellement.
b) Droit
(25) Bien que, dans ses conclusions provisoires, la Commission a estimé que les producteurs/exportateurs japonais dont les engagements ont été acceptés représentent actuellement la totalité des fabricants japonais de DRAM exportant ces produits dans la Communauté, elle a jugé nécessaire, pour préserver l'efficacité de ces engagements en tenant compte, entre autres, des ventes à la Communauté du « marché gris », dont on sait qu'il existe pour le produit en question, d'instituer un droit antidumping résiduel.
(26) Un importateur indépendant a fait valoir que l'institution d'un droit résiduel est particulièrement inéquitable du fait que ce droit s'applique même dans le cas où ses ventes dans la Communauté sont effectuées à des prix nettement supérieurs aux prix de référence fixés dans le cadre des engagements. Il y a lieu de faire remarquer, tout d'abord, que l'institution d'un droit résiduel en rapport avec l'acceptation d'un engagement est une pratique communautaire courante qui vise à éviter que les sociétés qui n'ont pas fabriqué/exporté les produits en question pendant la période d'enquête ou qui ne se sont pas fait connaître bénéficient d'un avantage de concurrence vis-à-vis des exportateurs de la part desquels des engagements ont été acceptés. La complexité des produits considérés et, en particulier, le nombre élevé des fabricants/exportateurs et des types de produits excluent la possibilité d'appliquer un droit résiduel se fondant sur un prix minimum. Il convient de rappeler ensuite que les importateurs indépendants peuvent bénéficier indirectement des conditions des engagements en vertu de l'article 1er paragraphe 4 troisième tiret du règlement (CEE) no 165/90. C'est pourquoi le Conseil ne peut accepter l'argument de cet importateur et estime nécessaire d'instituer un droit résiduel. c) Perception des droits provisoires
(27) Compte tenu des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé à la production de la Communauté, le Conseil estime nécessaire de percevoir définitivement les montants perçus au titre du droit provisoire.
(28) Étant donné que, dans le cadre des engagements offerts, les exportateurs en question bénéficient d'un régime de mise en place progressive, il semble judicieux d'étendre le bénéfice de ce régime progressif aux importateurs indépendants qui remplissent les conditions. Aussi, les droits provisoires perçus à l'importation des produits en cause par des importateurs indépendants qui sont en mesure de prouver aux services des douanes compétents qu'ils satisfont aux conditions du régime progressif, à savoir:
- que la date de confirmation de la commande des produits en question au premier acheteur indépendant soit antérieure au 26 janvier 1990,
- que la livraison effective de ces produits au premier acheteur indépendant soit effectuée au plus tard le 30 juin 1990,
- que ces produits aient été fabriqués par une des sociétés énumérées à l'article 1er paragraphe 4 premier tiret,
ne sont pas perçus définitivement. Les droits antidumping perçus provisoirement ou les sûretés reçues sont par conséquent libérés.
(29) Étant donné la spécificité du cas d'espèce, et notamment du fait que les engagements offerts par tous les producteurs japonais connus de DRAM exportant vers la Communauté ont été acceptés, et en conséquence de la méthode utilisée dans les engagements pour le calcul du prix de référence, le Conseil estime qu'un droit inférieur à la marge de dumping la plus élevée constatée dans le cadre de l'enquête est suffisant pour permettre d'atteindre l'objectif visant à instituer un droit résiduel dans ce cas. Eu égard en outre à la grande variété des dispositifs DRAM exportés ainsi qu'à la fluctuation des coûts et des prix qui caractérisent cette industrie, le droit devrait prendre la forme d'un droit ad valorem. Dans ces conditions, le taux devrait être fixé à 60 % du prix net franco frontière communautaire, non dédouané.
(30) Compte tenu du fait que les engagements offerts par onze exportateurs ont été acceptés par la Commission [article 2 du règlement (CEE) no 165/90], ces exportateurs peuvent être exclus du champ d'application du droit institué sur les importations de DRAM originaires du Japon,
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