Entrée en vigueur le 9 décembre 2007
Modifié par : LOI organique n°2007-1719 du 7 décembre 2007 - art. 17
Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :
1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ;
2° Enseignement dans les établissements relevant de la compétence de la Polynésie française ;
3° Enseignement des langues locales dans tous les établissements d'enseignement ;
4° Bourses, primes ou prix à l'occasion de concours ou de compétition, secours et allocations d'enseignement alloués sur les fonds du budget de la Polynésie française ;
5° Organisation générale des foires et marchés ;
6° Prix, tarifs et commerce intérieur ;
7° Tarifs et règles d'assiette et de recouvrement des redevances pour services rendus ;
8° Restrictions quantitatives à l'importation ;
9° Conditions d'agrément des aérodromes privés ;
10° Ouverture, organisation et programmes des concours d'accès aux emplois publics de la Polynésie française et de ses établissements publics ; modalités d'application de la rémunération des agents de la fonction publique de la Polynésie française ; régime de rémunération des personnels des cabinets ministériels ;
11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires ;
12° Conduite des navires, immatriculation des navires, activités nautiques ;
13° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004)
14° Fixation de l'heure légale et de l'heure légale saisonnière ;
15° Circulation routière ;
16° Codification des réglementations de la Polynésie française et mise à jour des codes ;
17° Plafonds de rémunérations soumises à cotisation et taux de cotisation pour le financement des régimes de protection sociale ;
18° Montants des prestations au titre des différents régimes de protection sociale.
En premier lieu, en étendant à la Polynésie française les dispositions des articles L. 5000-2, L. 5000-2-1 et L. 5000-2-2 du code des transports qui définissent les navires autonomes et les drones maritimes, le 1° de l'art. 17 de l'ordonnance litigieuse n'ont ni pour objet, ni pour effet de régir la sécurité de la circulation et la navigation dans les eaux intérieures du territoire et elles n'empiètent donc pas sur cette compétence réservée à la Polynésie française par les dispositions des art. 13 et 90 de la loi organique du 27 février 2004. […] Par suite, cette transmission était prématurée et n'a pas pu faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 du CCAG, […]
Lire la suite…Article 2 Lorsque leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres des organes, collèges, […] instances et organismes relevant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ni aux groupements d'intérêt publics constitués en application de l'article 54-2 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ou en application du 1° de l'article 90 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. […] Article 4 Le Premier ministre, le ministre des outre-mer et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, […] Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'assemblée de la Polynésie française n'a pas exercé la compétence qu'elle tient des dispositions de l'article 140 de la loi organique n° 2004-192, en fixant les conditions et limites encadrant le pouvoir réglementaire du conseil des ministres de la Polynésie française en matière de réglementation des prix, ne saurait faire obstacle à ce que ce dernier exerce la compétence que lui confère les dispositions de l'article 90 de la même loi organique pour déterminer le prix maximum de vente des médicaments « remboursés » ; que, […]
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi organique du 27 février 2004 modifiée : «Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés «lois du pays», le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : (…) 15° Circulation routière…» ; qu'aux termes de l'article 64 de cette même loi dans sa rédaction issue de la loi organique du 7 décembre 2007 : «Le Président de la Polynésie française (…) est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés «lois du pays» (…) Sous réserve des dispositions de l'article 90, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant (…) la création de catégories d'établissements publics (…) » ; que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue ; qu'aux termes de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés » lois du pays « , […]
Les règles relatives à la fonction publique de la Polynésie française – qui ne relèvent pas des matières limitativement énumérées comme appartenant à l'Etat par l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française – ressortissent, […] dont l'article 21 prévoit que : « Les fonctionnaires appartenant [à ce] 1 Art. 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. 2 Art. 64. 3 Délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française. 4 Délibération n° 95-221 AT du 14 décembre 1995 relative aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires de la Polynésie française. 5 Délibération n° 95-223 AT du 14 décembre
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