Infirmation partielle 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 mars 2016, n° 14/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01592 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 2 avril 2014, N° 09/00682 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01592
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 02 Avril 2014 – RG n° 09/00682
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 janvier 2016, tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 mars 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mme B, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 1991, M. Z X était engagé en qualité d’ouvrier de conditionnement par la société Idéa aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société Elivia, exerçant dans l’établissement de Villers Bocage dont dépendait le salarié, une activité de découpe, conditionnement et commercialisation de viande bovine.
Il devenait par la suite opérateur de ligne de production catégorie C.
Le 27 décembre 2010, M. X était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 7 janvier 2011, il était licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Caen pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 2 avril 2014, notifié le 11 avril 2014, cette juridiction a':
— condamné la société Elivia Villers Bocage à verser à M. X les sommes de':'
— 487,98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 48,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 4'548, 66 euros à titre d’indemnité de préavis et 454,86 euros au titre des congés payés y afférents,
— 17'588'euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 46'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement par la société Elivia Villers Bocage des indemnités de chômage versées dans la limite de 3 mois,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Elivia Villers Bocage, de ses demandes,
— condamné la société Elivia Villers Bocage aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mai suivant, la société Elivia a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues à l’audience, elle demande à la cour de':
— dire et juger le licenciement de M. X fondé sur une faute grave et à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. X demande au contraire de':
— confirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société Eilvia à lui verser la somme de 46'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer sur ce point et condamner la société Elivia à lui verser la somme de 81'875,88'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée':
«' (') nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué à l’appui de cette décision est le suivant': non respect des consignes relatives à la sécurité alimentaire.
En effet le 27 décembre dernier entre 5h et 6h, des opérateurs de votre ligne (ligne 4) vous ont signalé la présence de plastique bleu sur des steaks hachés surgelés non emballés en sortie du surgélateur. Devant votre refus de stopper la ligne, ces opérateurs ont alerté les opérateurs de la ligne 3 et un autre conducteur de ligne a pris la décision de stopper la ligne 4. Entre temps 2 bennes de steaks hachés contaminés par des corps étrangers ont été conditionnés et ont dû être détruits.
Votre attitude n’est pas tolérable. Nous vous rappelons que la qualité des produits que nous fabriquons doit être irréprochable et qu’il est demandé à chaque opérateur qui plus est un conducteur de ligne, de stopper la production au moindre doute relatif à la sécurité des hommes ou à la sécurité alimentaire.
Par ailleurs des faits similaires survenus en juin dernier avaient donné lieu à une sanction. A cette occasion la règle citée ci-dessus relative à la sécurité alimentaire vous avait été rappelée.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. (').'».
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour établir la réalité des faits reprochés à M. X, la société Elivia verse aux débats l’attestation de Mme C dont la fonction de responsable qualité n’est pas contestée, aux termes de laquelle le personnel de la ligne 4 a alerté Z X de ce que des steaks hachés sortant de la ligne sur laquelle il était conducteur étaient contaminés par des particules, ce dernier n’ayant «'pas réagi, le personnel de la ligne 4 a alors prévenu le personnel de la ligne 3. D A a immédiatement arrêté la fabrication.(')'».
L’employeur verse également un document manuscrit daté du 4 janvier 2010, dont la provenance n’est pas spécifiée et un document dactylographié sur lequel il apparaît que «'les opérateurs ont signalé un problème à Z X qui n’a pas voulu arrêter la chaîne, les opérateurs ont quand même décidé de stopper la ligne (')'»
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité des faits reprochés à M. X.
En effet, ce dernier, sans contester la réalité de l’incident de production survenu le 27 décembre 2010, soutient cependant que ne peut lui être imputé un refus d’arrêt de la chaîne de production.
Il explique sur ce point qu’en réalité, les contraintes de sécurité imposées nécessitaient un délai suffisamment important entre le moment où il a été prévenu par les opérateurs du dysfonctionnement constaté et sa possibilité d’intervenir pour stopper les machines , pour permettre à un autre conducteur de ligne physiquement plus proche que lui du bouton d’arrêt d’urgence, de procéder à l’interruption de l’activité de la ligne.
La société Eurovia sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne met pas la cour en mesure de contredire le salarié sur ce point, alors qu’elle ne verse aux débats aucun plan permettant de contrôler les conditions, notamment de temps, dans lesquelles M. X était susceptible d’intervenir.
De même n’est-il pas justifié de la présence de Mme Y sur les lieux au moment de l’incident, son témoignage, dont rien ne permet de dire qu’il est le constat personnel du comportement de M. X et non la simple restitution de faits rapportés, ne pouvant en conséquence être retenu comme étant le résumé de faits personnellement constatés, alors qu’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de contrôleur qualité, ses horaires et la localisation de son poste de travail ne lui permettaient pas d’être présente au moment de l’incident.
Enfin, s’il faut retenir que le document manuscrit daté du 4 janvier 2010 contient le compte rendu d’une audition de M. A, conducteur de ligne ayant procédé à l’arrêt des machines, ce que le salarié ne conteste pas, encore faut-il souligner que cet écrit ne met à aucun moment en cause le comportement de M. X.
Dès lors, faute pour l’employeur d’apporter une preuve suffisante de la réalité de la faute reprochée à M. X, c’est à juste titre que le licenciement de ce dernier a été considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
II – Sur les indemnités dues
Aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre du salarié, c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a condamné la société Eurovia à verser le rappel de salaire et de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire et l’indemnité de licenciement dont les montants ne sont au demeurant pas contestés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, le salarié justifie d’une ancienneté de presque 20 ans au moment de la rupture de son contrat de travail.
Après le licenciement, M. X est resté sans emploi pendant une année et n’a pas retrouvé d’emploi pérenne, alternant des missions d’intérim et des contrats à durée déterminée.
Il démontre être depuis le 3 juillet 2015, inscrit en qualité de demandeur d’emploi.
En considération de l’ensemble de ces éléments et notamment des conséquences économiques de la rupture du contrat de travail, la société Eurovia sera condamnée à verser à M. X la somme de 30'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions d’application de l’article L.1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités.
En raison des circonstances de l’espèce, outre la confirmation des dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d’allouer à M. Z X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à 46'000'euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme sur ce point, et statuant à nouveau,
Condamne la société Eurovia à verser à M. X la somme de 30'000'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Eurovia à verser à M. Z X la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Eurovia aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. B A. TEZE
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