Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société immatriculée au RCS de Brest sous le numéro, S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ( FINANCO ) |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
DU 13 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN5P
Enrôlement du 24 Octobre 2024
Requête du 24 Octobre 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TJ DE PERPIGNAN du 12 JUILLET 2024
DEMANDERESSES AU REFERE
Madame [Z] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8]
Chez Mme [X] [Z] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ensemble représentées par la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
société immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 338 138 795 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Nous, Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, statuant en cabinet,
Par requête du 24 octobre 2024, Madame [X] [Z] épouse [F] et Madame [V] [Y] ont saisi le premier président d’une requête visant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 12 juillet 2024, dont elles ont relevé appel.
Il résulte cependant des dispositions des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile que le premier président doit être saisi en référé et statue au terme d’un débat contradictoire.
La requête déposée est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 12 juillet 2024.
Le greffier La présidente de chambre
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