1. Les informations communiquées ou collectées par les États membres en application du présent règlement, ou toute information accessible à un fonctionnaire, un autre agent ou un contractant dans l'exercice de ses fonctions, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi de l'État membre qui les a reçues.
2. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées aux fins suivantes:
| a) | établissement de l'assiette des droits d'accise; |
| b) | collecte ou contrôle administratif des droits d'accise; |
| c) | suivi des mouvements de produits soumis à accise; |
| d) | analyse de risque dans le domaine des droits d'accise; |
| e) | enquêtes dans le domaine des droits d'accise; |
| f) | établissement d'autres taxes, impôts, droits et prélèvements couverts par l'article 2 de la directive 2010/24/UE. |
Toutefois, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations en autorise l'utilisation à d'autres fins dans l'État membre de l'autorité requérante lorsque la législation de l'État membre de l'autorité requise en permet l'utilisation à des fins similaires dans cet État membre.
Dans la mesure autorisée par la législation nationale, et sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être utilisées dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives conduisant à l'application éventuelle de sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation fiscale, sans préjudice des règles régissant les droits des défendeurs et des témoins dans de telles procédures.
3. Lorsque l'autorité requérante estime que les informations qu'elle a reçues de l'autorité requise peuvent être utiles à l'autorité compétente d'un autre État membre, elle peut les transmettre à cette dernière. Elle en informe l'autorité requise.
L'autorité requise peut subordonner à son consentement préalable la transmission des informations à un autre État membre.
4. Tout traitement de données à caractère personnel par les États membres, visé au présent règlement, est soumis aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE.
Aux fins de la bonne application du présent règlement, les États membres limitent la portée des obligations et des droits prévus à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 1, et aux articles 12 et 21 de la directive 95/46/CE dans la mesure où cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive. Ces restrictions sont proportionnées à l'intérêt en question.