Confirmation 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 mars 2021, n° 19/18138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 août 2019, N° 18/00971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MARS 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18138 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 18/00971
APPELANTE
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 528 337 926
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
INTIMES
ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de :
- la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES (DNRED)
- la RECEVEUSE REGIONALE DES DOUANES
Ayant ses bureaux 2 mail Monique […]
[…]
Représentée par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C315
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame X Y, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée Dunkerque Bonded Stores (« DBS ») exerce une activité d’entrepositaire agré2 pour la réception, le stockage, et l’expédition de produits alcoolisés (bières et vins) en suspension de droits d’accise, pour le compte de ses clients. A ce titre, la société établissait un document administratif électronique ou « DAE » à l’expédition de ses marchandises, l’entrepositaire destinataire émettant un document d’apurement à la réception.
Au terme d’un contrôle sur la période 2011-2012, la Direction Nationale du Renseignement et Enquêtes Douanières (DNRED) est parvenue à la conclusion que plusieurs sociétés étrangères situées dans l’Union européenne déclarées comme destinataires de marchandises expédiées par la société DBS étaient fictives ou n’avaient jamais reçu lesdites marchandises.
Dès lors, la société DBS s’est vu notifier, sur le fondement des articles 302 et suivants, 434, 435, 438, 520 A, 1781, 1789 bis, 1799, 1804 B et 1805 du Code général des impôts (CGI), trois avis préalables de taxation en date du 2 mai 2016, 2 août 2016 et du 16 septembre 2016 pour un redressement total et définitif à la somme de 1.303.189 euros portant sur les droits fraudés et de 4.510.657 euros qualifiés de droits « compromis ». Ces avis préalables de taxation ont tous été contestés par courriers des 1er juin 2016, 09 septembre 2016 et 17 octobre 2016.
Le redressement est confirmé par procès-verbal de notification d’infraction dressé le 24 novembre 2016. Le 12 décembre 2016, un avis de mise en recouvrement n° 2016/50 est émis pour un montant de 1.303.189 euros de droits fraudés.
Par courrier du 24 mars 2017, la société DBS a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par l’administration des douanes par courrier recommandé du 14 novembre 2017.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2018, la société DBS a assigné la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 30 aout 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté la Sarl Dunkerque Bonded Stores de l’intégralité de ses demandes,
— confirmé la décision de rejet de la réclamation de la Sarl Dunkerque Bonded Stores par l’administration des douanes le 14 novembre 2017,
— confirmé l’avis de mise en recouvrement n°2016/50 émis le 12 décembre 2016 pour un montant de 1.303.189 euros à l’encontre de la Sarl Dunkerque Bonded Stores,
— condamné la Sarl Dunkerque Bonded Stores à payer à l’adminsitration des douanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Sarl Dunkerque Bonded Stores aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par déclaration d’appel du 24 septembre 2019, la société DBS a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Créteil.
Lors de ses dernières conclusions signifiées le 08 janvier 2021, la société DBS demande à la Cour de :
— recevoir la société DBS en son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 30 aout 2019 n° 18/00971 en toutes ses dispositions ;
— annuler le procès-verbal du 26 juillet 2012 d’intervention de la DNRED chez la société DBS
— dire et juger que le principe des droits de la défense n’a pas été respecté ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la créance de l’administration est prescrite et très subsidiairement n’est pas fondée ;
En conséquence,
— annuler l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°2016/50 du 12 décembre 2016 ;
— annuler la décision du 14 novembre 2017 rejetant la contestation de la société DBS de l’AMR n°2016/50 du 12 décembre 2016 ;
— condamner l’administration des douanes à payer la somme de 10.000 euros à la société DBS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors de ses dernières conclusions signifiées le 06 janvier 2021, l’administration des douanes, madame la Directrice de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et madame la Receveuse régionale des douanes demandent à la cour de :
Vu les articles 26, 34, 80, 178, 189 du Livre des procédures fiscales,
Vu les articles 302 D, G et P du Code général des Impôts,
Vu l’article 47 de la Charte des droits de l’Union Européenne,
Vu les règlements CE 2073/2004 du 12 novembre 2004, 389/2012 du 2 mai 2012, 2016/323 du 24 février 2016,
Vu la directive 2008/118/CE du Conseil en date du 16 novembre 2008,
Vu l’article 215 du Code des douanes communautaires,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement en date du 30 août 2019 du Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu’il a :
— débouté la Sarl DBS de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmé la décision de rejet de la réclamation de la Sarl DBS par l’administration des douanes le 14 novembre 2017 ;
— confirmé l’avis de recouvrement n° 2016/50 émis le 12 décembre 2016 pour un montant
de 1 303 189 euros à l’encontre de la Sarl DBS ;
— condamné la société DBS à verser à l’administration des douanes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner la société appelante à verser à chacun des intimées la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
SUR CE,
Sur la nullité du procès-verbal du 26 juillet 2012
La société DBS fait valoir que le procès verbal est entaché d’irrégularités, que sur le fondement de l’article L34 du livre des procédures fiscales le texte précité ne prévoit aucun pouvoir général d’audition alors que les agents de douanes ont usé d’un tel pouvoir; qu’à aucun moment les agents de douanes n’ont notifié à la société DBS qu’elle était en droit de se faire assister par un avocat et de garder le silence ; que les droits de la défense n’ont pas été respectés ; que l’administration nourrissait déjà des soupçons sur la société DBS.
L’administration des douanes réplique que les agents de douanes ont respecté la procédure de l’article L34 du LPF de manière loyale ; que le recours à l’article L34 du LPF ne viole pas l’article 6 CEDH ; que l’administration ne portait aucun soupçon sur la société DBS et que la société DBS n’en rapporte pas la preuve ; qu’elle détient un pouvoir général d’audition prévu par les articles L213 LPF et 429 du code de procédure pénale, le procès-verbal établi après des visites de contrôle et des auditions a été réalisé dans le cadre de ce pouvoir général de l’administration des douanes.
Ceci étant expoé
Aux termes de l’article 34 du livre des procédures fiscales, l’entrepositaire agréé est tenu à première réquisition de présenter une comptabilité matières. Les agents de l’administration contrôlent les énonciation qui y sont portées. A l’occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et tous documents y afférents .Ils peuvent en outre demander tous renseignements concernant les indications portées dans la comptabilité matières.
Aux termes de l’article L26 du livre des procédures fiscales relatif aux contributions indirectes, les agents de l’administration peuvent intervenir sans formalité préalable dans les locaux professionnels des personnes soumises à un contrôle en raison de leur profession.
Ces dispositions ne prévoient pas un pouvoir général d’audition, mais permettent de réaliser un relevé contradictoire de données matérielles par des agents assermentés, et si par la suite ces constatations donnent lieu à des poursuites dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces constations sont alors soumises au débat contradictoire.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort de la chronologie des opérations de contrôle, qu’elles se sont limitées à un relevé contradictoire de données matérielles relatives à l’inventaire des marchandises dans l’entrepôt de la sarl DBS, et à l’audition de son gérant et d’une agente d’exploitation sur les conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise en qualité d’entrepositaire agréé.
Le procés verbal versé aux débats mentionne que les enquêteurs de la DNRED ont indiqué dès leur arrivée la raison de leur présence à M. Z A, gérant de la Sarl DBS et à une préposée.Ces derniers n’ont formulé aucune observation particulière sur le déroulement de cette audition , alors que par deux fois, il leur a été demandé s’ils avaient quelque chose à ajouter et qu’ils ont répondu par la négative .
C’est donc par de justes motifs que, s’agissant du pouvoir général d’audition dont l’administration des douanes aurait illigitimement usé, le tribunal a répondu que si la Cour de cassation considère que les pouvoirs accordés à l’administration par les articles L.26 et L.34 du LPF ne rentrent pas dans ce champ, que les contrôles diligentés au visa de ces articles cantonnent les investigations à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et la garantie de l’impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la législation sur les contributions indirectes, la Cour de cassation précise que ce droit de contrôle ne fait pas obstacle à l’assistance d’un avocat, qu’il n’autorise une intervention des agents de l’administration que dans les locaux professionnels, que la régularité des opérations peut être mise en cause à l’occasion des poursuites engagées à la suite du contrôle et que ce contrôle répond sans disproportion aux objectifs à valeur constitutionnelle de lutte contre les fraudes à la législation des contributions indirectes .
Il s’ensuit que les griefs tirés de ce que les agents des de douanes n’ont pas notifié à la société DBS qu’elle était en droit de se faire assister par un avocat et de garder le silence, sont inopérants en l’espèce dans la mesure où il est démontré que les agents sont intervenus sur le fondement des textes précités et sont restés dans ce cadre lors de leurs auditions.
Les allégations selon lesquelles l’administration nourrissait déjà des soupçons sur la société DBS, ne sont étayées par aucun élément probant .Ainsi que l’a souligné le tribunal, aucune perquisition n’a été réalisée lors du contôle en l’absence initiale de tout soupçon de fraude.
Sur le respect du principe du contradictoire
La société DBS fait valoir sur le fondement de l’article L.80 M du LPF que le principe du contradictoire s’applique en matière de contributions indirectes et que l’administration n’a pas respecté ce principe lors de la procédure.
L’administration des douanes réplique qu’un échange contradictoire a bien eu lieu entre l’administration et la société DBS.
Ceci étant exposé,
L’article L80 M du LPF prévoit que toute constatation susceptible de conduire à une taxation doit donner lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration des douanes.
Les allégations de la société DBS sur le non respect du contradictoire ne reposent sur aucun élément concret.Il ressort au contraire des éléments versés aux débats par les services de la douane qu’ils justifient des échanges suivants :
Un premier avis préalable de taxation comportant les informations relatives aux infractions relevées, leurs fondements, le montant de la taxe encourue, une invitation à faire part des observations et tout justificatif, dans un délai de 30 jours, a été adressé à la sarl DBS le 2 mai 2016.
Les observations ont été transmises le 1er juin 2016.
Un deuxième avis préalable de taxation le 2 août 2016, répondant aux observations et faisant droit à certaines demandes, précisant la distinction entre les droits fraudés et les droits compromis ; contenant une invitation à fournir des observations.
Le 09 septembre 2016, DBS répondait avoir pris en compte les éléments, a acté la prise en compte de ses observations et en a formulé d’autres.
Le 16 septembre 2016, un troisième avis préalable de taxation a été adressé, corrigeant un montant, et invitant à nouveau à formuler des observations.
Le 17 septembre 2016, DBS formulait ses observations ;
Le 24 novembre 2016, l’administration adressait une notification du procès-verbal d’infraction pour les mêmes montants.
Les compte- rendus des débats établissent que la société a pu faire valoir certaines observations et connaître la position de l’administration. Il est démontré un échange contradictoire entre les parties.
Sur le droit à un recours juridictionnel effectif
La société DBS fait valoir que les pièces communiquées pour démontrer le caractère prétendument fictif des livraisons en Allemagne sont des documents épars dont la demande initiale, est inconnue ; que le droit prévu par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux impose de mettre le juge en mesure d’examiner l’intégralité des enquêtes étrangères pour vérifier par lui-même la régularité de l’obtention et le caractère probant des pièces rassemblées par l’administration au soutien de son redressement ; et que la procédure d’assistance administrative mutuelle internationale est irrégulière concernant les investigations à l’égard du transporteur TDS, dès lors que le tribunal a fait application d’un règlement n° 389/2012 qui prévoyait un règlement d’application, lequel n’a été adopté qu’en 2016 (n° 2016/323) ; que de nombreux documents sont cancellés ou caviardés de manière importante et répétitive, empêchant ainsi que la société DBS puisse appréhender pleinement les éléments de fait et de droit du dossier, alors que l’administration a une entière maîtrise de l’information en violation du principe de l’égalité des armes ; que la société DBS aurait pu avoir intérêt à connaitre les résultats des procédures administratives et judiciaires en Allemagne, ce dont elle a été privée.
L’administration des douanes réplique que le secret professionnel prévu par l’article 11 code de procédure pénale justifie que les documents soient anonymisés, ce qui n’en empêche pas la compréhension des documents ; que le règlement 389/2012 est d’application obligatoire et immédiate dans tous les États membres à partir du 1er janvier 2012, de sorte qu’il constitue en tant que tel, par ses dispositions, la base légale à la coopération sur demande et était donc applicable à la date d’AAMI en l’espèce ; que les documents communiqués par l’administration ont force probante.
Ceci exposé
Aux termes de l’article 47 de la Charte des droits de l’Union Européenne, tout personne a droit à un
recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.
La société DBS invoque la nullité de la procédure pour avoir méconnu son droit à un recours juridictionnel en soulevant l’irrégularité de la procédure d’assistance administrative mutuelle internationale (AAMI) par les autorités douanières françaises.
La société appelante, qui reprend les griefs exposés devant les premiers juges, maintient l’irrégularité de la procédure tirée de l’application du règlement CE 389/2012. Or, ledit règlement est applicable dans tous les États membres à partir du 1er janvier 2012, de sorte qu’il constitue le fondement légal à la coopération sur demande et s’applique donc aux faits de l’espèce.
Les informations ont été obtenues par les services des douanes dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle internationale (AAMI) qui est prévue par plusieurs textes internationaux dont la Convention sur l’assistance mutuelle et a coopération entre les administrations douanières (dite « Naples II »), et le règlement (UE) n°389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) 2073/2004.
Selon la société DBS, les pièces communiquées pour démontrer le caractère fictif des livraisons en Allemagne sont des documents épars dont la demande initiale, est inconnue. Elle conteste la valeur probante des documents obtenus dans le cadre de l’AAMI. Elle critique les documents dits « cancellés ».
L’article 28 du règlement 389/2012 impose le respect du secret professionnel dans le cadre des échanges d’informations entre les autorités douanières européennes, en ces termes :
'Les informations communiquées ou collectées par les Etats membres en application du présent règlement, ou toute information accessible à un fonctionnaire, à un autre agent ou un contractant dans l’exercice de ses fonctions, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi de l’Etat qui les a reçues'.
C’est ainsi que,dans le respect des obligations qui lui incombe, l’administration des douanes a anonymisé les documents transmis par les autorités allemandes. Les éléments masqués lui ont permis d’accomplir sa mission. L’anonymisation ayant porté sur des noms de sociétés tierces citées par les autorités allemandes, les documents dont des noms sont occultés, n’ont pas affecté la qualité des informations transmises. La société DBS ne démontre pas le préjudice qui résulterait de l’anonymisation des documents critiqués.
Enfin, il résulte des développements qui précèdent, des pièces produites, que la procédure française a été diligentée, contradictoirement, dans des conditions permettant à la société DBS, d’être tenue informée à chaque étape de la procédure. L’administration des douanes a communiqué les documents nécessaires au respect du contradictoir. Mais, ainsi que l’a jugé le tribunal, aucun texte organisant l’assistance administrative mutuelle n’impose aux autorités douanières françaises une transmission au contribuable de leurs demandes d’AAMI, sous peine d’irrégularité de la procédure.
En tout état de cause, les pièces obtenues par la DNRED dans le cadre de l’AAMI proviennent légalement des investigations menées par les autorités douanières étrangères compétentes, investies des pouvoirs pour procéder aux transports sur place, perquisitions et surveillance,qui sont consignés dans des procès verbaux.
S’agissant de la traduction, après avoir procédé à l’analyse des document originaux produits, le tribunal a jugé que les documents étaient circonstanciés et faisaient état des investigations poussées
(..) Il a constaté que les documents avaient fait l’objet de traductions libres, sans que la société DBS ait justifié d’un préjudice sur ce point, qu’ils avaient été communiqués à la société DBS et soumis au débat contadictoire. Les premiers juges ont à juste titre reconnu la force probante des documents obtenus dans le cadre de l’AAMI.
Sur la prescription de la créance
La société DBS fait valoir sur le fondement de l’article L178 du LPF dans son ancienne rédaction que c’est une prescription annale qui s’appliquait aux droits d’accise dus pour l’année 2011. Le procès-verbal du 26 juillet 2012 ne pouvait avoir aucun effet interruptif, ni en droit, ni en fait.
L’article 302 P § III impartit à l’administration un délai préfix de trois ans pour recouvrer les droits d’accise en cas d’irrégularités concernant un transit, qui n’a pas été respecté, l’administration est forclose dans son action.
L’administration des douanes réplique que le procès-verbal d’intervention du 26 juillet 2012 est régulier et interruptif de prescription.
Ceci étant exposé,
Il ressort de la solution adoptée que le procès-verbal d’intervention du 26 juillet 2012 étant régulier, il est interruptif de prescription. Dès lors, l’argument de la société DBS sur ce point ne peut prospérer, il sera rejeté.
Sur la date d’exigibilité de la créance
La société DBS affirme qu’aucun texte ne vient justifier que les droits d’accise auraient été exigibles.
L’administration des douanes réplique que l’avis de mise en recouvrement contesté fait expressément référence au PV de notification d’infraction du 24 novembre 2016, lequel a été adressé en recommandé à la société DBS. Ce procès-verbal reprend les faits reprochés, les infractions relevées et le montant de la créance due, la société DBS ne saurait donc prétendre ne pas avoir connaissance de la date d’exigibilité de la créance.
Ceci exposé,
Le tribunal a clairement indiqué que l’administration des douanes a pris le soin de préciser dans l’avis préalable de taxation du 2 août 2016 que les manquants constatés sont taxables conformément à l’article 302 D du CGI et qu’il im porte de rappeler que les sommes figurant sur cet avis de mise en recouvrement porte exclusivement sur les droits fraudés à hauteur de 1 303 189 euros.
Par ailleurs, l’avis de mise en recouvrement contesté faisant expressément référence au procès verbal de notification d’infraction du 24 novembre 2016, a été adressé par courrier recommandé à la société DBS. Pour l’ensemble de ces motifs, faute de démontrer l’allégation soutenue, le moyen sera rejeté.
Sur le bien fondé de la créance
La société DBS soutient que les moyens de preuve de l’administration obtenus dans le cadre de l’assistance administrative internationale ne justifient pas que ces moyens soient moins probants que ceux que le juge admettrait s’il s’agissait d’une enquête purement nationale ; un contrôle était nécessaire s’agissant d’ une procédure étrangère afin que l’enquête soit entièrement accessible et vérifiable dans les faits et concernant la régularité de l’obtention de la preuve opposée à la société DBS. Aussi, sur le fondement des articles 16 de la directive n° 2008/118/CE et une recommandation de la Commission européenne du 29 novembre 2000 les administrations fiscales ou douanières
chargées d’agréer puis surveiller les entrepositaires agréés destinataires n’ont fait aucune vérification préalable lors de la délivrance des agréments.
L’administration des douanes réplique que la société DBS par sa qualité d’entrepositaire agréé, engage sa propre responsabilité, notamment fiscale.
Ceci exposé,
La société DBS qui, en sa qualité d’entrepositaire agréé, engage sa propre responsabilité, notamment fiscale, ne saurait s’en dégager en reportant ses défaillances sur d’autres dépositaires.
En effet, il sera souligné que par application des dispositions combinées des articles 302D et 302G et 302M du Code général des impôts que l’entrepositaire agréé est, en cette qualité, redevable de l’impôt, dès lors qu’il est détenteur des marchandises dont il prend la responsabilité d’assurer la réception, le stockage ou l’expédition en suspension de droit.
La société DBS maintient sa critique devant la cour en reprochant aux autorités douanières et françaises et étrangères de ne pas avoir assuré une surveillance étroite des entrepositaires agréés au moment de leur agrément et au cours de leur exploitation et ce, en dépit des recommandations de la Commission Européenne.
Or, comme le rappelle à juste titre le tribunal, les autorités douanières délivrent leur agrément sur la foi de l’engagement pris par l’opérateur, sans prévoir à l’avance que le dispositif sera détouné de manière déloyale. Ce dispositif est cependant, protégé, grâce aux contrôles opérés en cours d’exploitation par les autorités douanière , dont celui diligenté à l’encontre de la société DBS. Le contôle opéré a permis de sanctionner les fraudes commises. Ce qui dément la défaillance des autorités douanières et françaises et étrangères.
Sur la compétence des autorités douanières françaises
La société DBS relève que l’article 16 § 3 de la directive confirme l’importance d’un audit préalable puis d’un suivi de ces entrepositaires qui relève de la compétence des États membres destinataires des livraisons ; qu’il résulte de l’article 10 de la directive n° 2008/118/CE, d’effet direct, qu’il faut suivre une séquence pour rechercher d’abord le lieu où l’irrégularité s’est produite ; s’il est inconnu, il faut identifier le lieu où l’irrégularité a été constatée ; dans la négative, de façon
résiduelle, la compétence territoriale relève du pays d’expédition. L’administration douanière n’a aucunement procédé sur la base de la séquence en trois étapes imposées par l’article 10 précité et a directement imputé la responsabilité fiscale à la société française expéditrice (DBS), en méconnaissant les deux premières étapes de l’analyse.
L’administration douanière réplique que lorsqu’aucune irrégularité n’a été détectée au cours du mouvement de produits qui ne sont pas arrivés à destination, l’irrégularité est en principe réputée commise dans l’état membre d’expédition selon l’article 10 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, les droits fraudés sont donc exigibles en France dans le cas d’espèce.
Ceci exposé,
L’article 215 alinéa 1er du code des douanes communautaire précise que la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui l’on fait naître.
L’article 10 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise indique, qu’en cas d’irrégularité, les droits d’accise sont exigibles dans l’Etat membre sur le territoire duquel l’irrégularité qui a entraîné la mise à la consommation a été commise, ou, s’il n’est pas
possible de déterminer où elle a été commise, dans l’Etat membre où elle a été détectée.
La dette doit être considérée comme née au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître cette dette douanière.
En l’espèce, après avoir apprécié chaque pièce afin de déterminer leur valeur probante, le tribunal a constaté que :
pour la société tchèque Alliconect, (droits fraudés 17 140 euros), celle-ci ne dispose pas d’un entrepôt fiscal, la société loue un bureau. Les marchandises de la sarl DBS n’ont jamais été réceptionnées.
pour la société allemande T&U, (droit fraudés 24 634 euros), celle-ci n’a pas transmis la déclaration fiscale correspondant aux expéditions de la sarl DBS. Aucun document lié à l’achat et à la vente de bière n’a été relevé au cours de la perquisition ; aucun entrepôt de la société ne pouvait accueillir les quantités concernées, et aucun lieu de livraison n’a été déterminé.
pour la société allemande Weinbar Florence, (droits fraudés 336 768 euros), il s’agit d’une petite boutique n’ayant pas la possibilité de recevoir les quantités concernées.
pour la société allemande Getranke, (droits fraudés 918 562 euros), il a été constaté des locaux vides, des courriers non ouverts, l’absence de tout document de nature commerciale, et l’absence en comptabilité de livraisons de bières.
En application de l’article 10 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008, susmentionné lorsqu’aucune irrégularité n’a été détectée au cours du mouvement de produits, qui ne sont pas arrivés à destination, l’irrégularité est réputée commise dans l’état membre d’expédition
C’est à juste titre que le tribunal , faisant application de ces dispositions, a jugé que la France est bien l’Etat membre compétent pour recouvrer la dette douanière en application des dispositions de l’article 215 alinéa 1 er du Code des douanes communautaires et de l’article 10 de la Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise.
Sur la procédure d’apurement suspensif
La société DBS estime qu’en tant que société expéditrice, elle est déchargée de toute responsabilité fiscale en raison d’une présomption de livraison conforme tirée de l’apurement des DAE (document administratif électronique).
L’administration des douanes réplique que par application des articles 302D, 302 G et 302M du Code général des impôts, l’entrepositaire agréé est redevable de l’impôt dès lors qu’il est détenteur des marchandises dont il prend la responsabilité d’assurer la réception, le stockage ou l’expédition en suspension de droit, cette responsabilité ne cesse que par l’apurement du régime suspensif, conformément à l’article 302P du Code général des impôts, à condition que les apurements ne soient pas fictifs, ce qui était le cas en l’espèce.
Ceci étant exposé,
En vertu des dispositions de l’ article 302 P du code général des impôts, l’entrepositaire agréé est déchargé de sa responsabilité par l’apurement du régime suspensif, par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Cette règle s’applique cependant à condition que les apurements ne soient pas fictifs. La présomption
liée à l’obtention d’un accuré réception du DAE tombe si les mentions contenues dans les messages électroniques concernant la livraison des marchandises ne sont pas vérifiées.
En l’espèce, le contrôle opéré par la DNRED a révélé que la société DBS a expédié des marchandises vers des pays de l’Union Européenne en déclarant des sociétés destinataires qui étaient en réalité fictives.
La défaillance de la société DBS a été établie dès lors qu’elle s’est montrée incapable de justifier de la réalité des livraisons alléguées et de la réception des marchandises.
En application des articles 302D, 302 G et 302M du code général des impôts, l’entrepositaire agréé est redevable de l’impôt dès lors qu’il est détenteur des marchandises dont il prend la responsabilité d’assurer la réception, le stockage ou l’expédition en suspension de droit.
Les pièces versées aux débats ont démontré les manquements de l’entrepositaire , tant pour la tenue de la comptabilité-matières que pour les expéditions de boissons soumises à accises, commis sur le territoire national. Ces faits impliquent, que les marchandises soumises à assise cessent de bénéficier de tout régime suspensif, que l’impôt devient exigible en application des articles 302D et 302P du code général des impôts.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société DBS partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens
Il paraît équitable d’allouer à l’administration des douanes, madame la Directrice de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et madame la Receveuse régionale des douanes la somme de 3 000 euros chacune , au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société DBS à verser à chacun des intimées la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société DBS aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 389/2012 du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise
- Règlement d’exécution (UE) 2016/323 du 24 février 2016 établissant les modalités de coopération et d’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne les produits en suspension de droits d’accise
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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