Règlement (CE) 2012/2002 du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2020 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 novembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 novembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne |
Décisions • 2
—
[…] ( 18 ) À l'appui de son argumentation, la Commission cite trois règlements adoptés sur la base de cette disposition qui sont, selon elle, tous de nature horizontale. Il s'agit des règlements (CE) n o 2012/2002 du Conseil, du 11 novembre 2002 , instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne ( JO L 311, p. 3 ), (CE) n o 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006 , relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) ( JO L 210, p. 19 ), et (CE) n o 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006 , portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation ( JO L 406, p. 1 ). […]
Rejet —
[…] Vu : — le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ; — le règlement CE n°2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 ; — la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 159, troisième alinéa, et son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu la résolution du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) Lors de catastrophes majeures, la Communauté devrait se montrer solidaire de la population des régions concernées en leur apportant une aide financière pour contribuer, dans les plus brefs délais, au rétablissement de conditions de vie normales dans l'ensemble des régions sinistrées. L'aide devrait principalement être mobilisée en cas de catastrophes naturelles.
(2) Les instruments existants de la cohésion économique et sociale permettent de financer des actions de prévention des risques et de réparation des infrastructures détruites. Cependant, il convient également de prévoir un instrument supplémentaire, distinct des instruments communautaires existants permettant à la Communauté d'agir de façon urgente et efficace afin de contribuer, dans les plus brefs délais, à la prise en charge des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population et à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites afin de favoriser ainsi le redémarrage de l'activité économique dans les régions sinistrées.
(3) L'Union européenne devrait également exprimer sa solidarité à l'égard des pays dont l'adhésion est en cours de négociation. L'extension du présent règlement à ces pays exige le recours à l'article 308 du traité.
(4) L'aide de la Communauté devrait compléter les efforts des États concernés et devrait couvrir une partie des dépenses publiques engagées pour faire face aux dommages occasionnés par une catastrophe majeure.
(5) En application du principe de subsidiarité, les interventions de cet instrument devraient être limitées aux catastrophes majeures ayant des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l'économie.
(6) Au sens du présent règlement, on devrait entendre par "catastrophe majeure", toute catastrophe qui, dans l'un au moins des États concernés, cause des dégâts importants en termes financiers ou en pourcentage du revenu national brut (RNB). Afin de pouvoir intervenir en cas de catastrophes qui, tout en étant importantes en termes quantitatifs, n'atteindraient pas les seuils minimaux requis, des interventions peuvent également être autorisés dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un pays voisin éligible est touché par la même catastrophe ou lorsque la majeure partie de la population d'une région donnée est affectée par une catastrophe entraînant des répercussions graves et durables sur les conditions de vie.
(7) L'action de la communauté ne devrait pas se substituer à la responsabilité des tiers qui, en vertu du principe "pollueur - payeur" sont responsables au premier chef des dommages qu'ils ont causés, ni décourager les actions de prévention, tant au niveau des États membres que de la Communauté.
(8) Un tel instrument devrait en particulier permettre, par une prise de décision rapide, d'engager et de mobiliser, dans les plus brefs délais, des ressources financières spécifiques. Des procédures administratives devraient être adaptées en conséquence et être limitées au strict nécessaire. À cette fin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont conclu le 7 novembre 2002 un accord interinstitutionnel sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire.
(9) Il peut être souhaitable que l'État bénéficiaire, dans le respect de ses dispositions constitutionnelles, institutionnelles, juridiques ou financières, associe les autorités régionales ou locales à la conclusion et à l'application des accords de mise en oeuvre, l'État bénéficiaire restant en tout état de cause responsable de la mise en oeuvre de l'aide, ainsi que de la gestion et du contrôle des opérations soutenues par le financement communautaire.
(10) Les modalités de mise en oeuvre de cet instrument devraient être adaptées à l'urgence de la situation.
(11) Une action financée par cet instrument ne devrait pas bénéficier, pour les mêmes fins, d'une intervention au titre du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil du 16 mai 1994 instituant le Fonds de cohésion(5), du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6), du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(7), du règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République de Pologne(8), du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 1999 établissant un instrument structurel de préadhésion(9), du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(10), du règlement (CE) n° 2760/98 de la Commission du 18 décembre 1998 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE(11), du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(12), du règlement (CE) n° 555/2000 du Conseil du 13 mars 2000 relatif à la mise en oeuvre d'actions dans le cadre d'une stratégie de préadhésion pour la République de Chypre et la République de Malte(13), ou du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens(14). Les dommages réparés au titre d'instruments communautaires ou internationaux relatifs à l'indemnisation de dommages spécifiques ne devraient pas bénéficier, pour les mêmes fins, d'une intervention au titre de cet instrument.
(12) Il convient d'assurer une transparence maximale lors de la mise en oeuvre de l'aide financière de la Communauté ainsi qu'un contrôle approprié de l'utilisation des crédits.
(13) Une gestion financière prudente est nécessaire pour que la Communauté soit en mesure d'intervenir si plusieurs catastrophes majeures se déclaraient au cours d'une même année.
(14) Dans des cas exceptionnels et au vu de la disponibilité des ressources financières au titre de cet instrument pendant l'année de la survenance de la catastrophe, il y a lieu de prévoir des subventions complémentaires éventuelles provenant de cet instrument au titre du Fonds de l'année suivante.
(15) Il convient de fixer une date limite d'utilisation de la subvention octroyée et de prévoir que les États bénéficiaires justifient l'utilisation de subvention reçue. Il y a lieu de recouvrer la subvention reçue qui a été remboursée par la suite par des tiers ou qui dépasse l'évaluation définitive des dommages.
(16) En raison de circonstances exceptionnelles, il convient de prévoir que les pays frappés par des catastrophes à partir de l'été 2002 puissent bénéficier de l'intervention de cet instrument.
(17) Afin de garantir une aide rapide aux pays touchés par les récentes inondations, il est très urgent d'adopter cet instrument. Il est, par conséquent, nécessaire d'accorder une exception au délai de six semaines fixé, pour l'examen par les parlements nationaux, dans le Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article 1192 du Code de procédure civile
- CJUE, n° C-658/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume d'Espagne e.a. contre Commission européenne, 29 septembre 2022
- Article 782 du Code de procédure pénale
- Article 321 du Code civil
- Article R145-3 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 18 décembre 2024, n° 21/00299
- YELLOW KORNER BIARRITZ
- QACTUS LAB. (LE VESINET, 924883044)
- Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 28 novembre 2024, n° 22/01865
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local IDCC 1261
- Article L441-3 du Code de commerce
- Règlement (UE) 184/2011 du 25 février 2011 concernant l’autorisation de Bacillus subtilis C
- Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 30 septembre 2024, n° 24PA03040