DMA - Règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 septembre 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 octobre 2022 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 35
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[…] Vu le règlement ((UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ;
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[…] (2) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1).
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[…] pour déterminer si un responsable du traitement, au sens de l'article 4, point 7, du règlement 2016/679, doit être considéré comme étant une « grande plateforme en ligne » aux fins de cet avis, tout en soulignant que cette liste n'est pas exhaustive et que ces éléments ne sont pas d'application cumulative. […] ou des « contrôleurs d'accès », tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO 2022, L 265, p. 1).
Commentaires • 199
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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