Rejet 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2207929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a prononcé le retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché de disproportion compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 30 décembre 2022, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 15 février 2006 et y résidait régulièrement. Il était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 23 mars 2026. Il est par ailleurs gérant d’une entreprise depuis le 10 juin 2013. Cette société a embauché, le 5 août 2019, M. E, ressortissant marocain en situation irrégulière, qui a sollicité auprès de la préfecture de l’Essonne son admission exceptionnelle au séjour le 2 novembre 2021. Le préfet de l’Essonne a informé M. A, par courrier recommandé daté du 28 juillet 2022, de son intention de retirer sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. D C, directeur de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose, contrairement à ce que soutient le requérant, les circonstances de fait propres à sa situation personnelle, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour procéder au retrait de sa carte de résident. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité () ».
5. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
6. Lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
7. En l’espèce, M. A ne conteste pas qu’un étranger en situation irrégulière travaillait au sein de l’entreprise dont il assurait la gérance. S’il soutient que l’intéressé lui avait fourni, lors de son embauche, une fausse carte d’identité française, qu’il produit, et dont il n’était pas en mesure de déceler le caractère frauduleux, il reconnaît toutefois avoir poursuivi l’exécution du contrat de travail qui les liait après que celui-ci lui ait avoué, au cours de l’année 2021, être en situation irrégulière. Si M. A fait également valoir qu’il a souhaité aider son salarié à régulariser sa situation administrative, comme l’y autorisait la circulaire Valls, compte tenu de son ancienneté au sein de l’entreprise et de ses compétences, et s’il se prévaut en outre de la durée et des conditions de son séjour en France, ces circonstances ne sont toutefois pas de nature, eu égard à la gravité de l’infraction qu’il a commise, à établir que le préfet de l’Essonne aurait pris à son égard une sanction disproportionnée, alors en outre que la décision en litige indique qu’au vu notamment du temps de présence en France et après examen de sa situation administrative, il pourra être mis en possession d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction dont il a fait l’objet a revêtu un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits reprochés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Si M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de sa famille sur le territoire français et de la circonstance qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers en France, il n’établit pas toutefois l’existence des liens personnels et familiaux dont il fait état. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de garde
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué ·
- Ordonnance
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Location ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Livre ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bretagne ·
- Cada ·
- Communication de document ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Recours
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Demande ·
- Recours ·
- Commission ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Corse ·
- Décision administrative préalable ·
- Budget ·
- Contestation sérieuse
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.