Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «contrôleur d’accès»: une entreprise fournissant des services de plateforme essentiels, désignée conformément à l’article 3; |
| 2) | «service de plateforme essentiel»: l’un des services suivants:
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| 3) | «service de la société de l’information»: tout service au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535; |
| 4) | «secteur numérique»: le secteur des produits et services fournis au moyen ou par l’intermédiaire de services de la société de l’information; |
| 5) | «services d’intermédiation en ligne»: les services d’intermédiation en ligne au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1150; |
| 6) | «moteur de recherche en ligne»: un moteur de recherche en ligne au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2019/1150; |
| 7) | «service de réseaux sociaux en ligne»: une plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations; |
| 8) | «service de plateformes de partage de vidéos»: un service de plateformes de partage de vidéos au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a bis), de la directive 2010/13/UE; |
| 9) | «service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation»: un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 7), de la directive (UE) 2018/1972; |
| 10) | «système d’exploitation»: un logiciel système qui contrôle les fonctions de base du matériel informatique ou du logiciel et permet d’y faire fonctionner des applications logicielles; |
| 11) | «navigateur internet»: une application logicielle qui permet aux utilisateurs finaux d’accéder à des contenus internet hébergés sur des serveurs connectés à des réseaux tels que l’internet, y compris les navigateurs internet autonomes, ainsi que les navigateurs internet intégrés ou inclus dans un logiciel ou équivalent, et d’interagir avec ces contenus; |
| 12) | «assistant virtuel»: un logiciel qui peut traiter des demandes, des tâches ou des questions, notamment celles fondées sur des données d’entrée sonores, visuelles ou écrites, de gestes ou de mouvements, et qui, sur la base de ces demandes, tâches ou questions, donne accès à d’autres services ou contrôle des appareils connectés physiques; |
| 13) | «service d’informatique en nuage»: un service d’informatique en nuage au sens de l’article 4, point 19), de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil (24); |
| 14) | «boutique d’applications logicielles»: un type de services d’intermédiation en ligne qui se concentre sur les applications logicielles en tant que produit ou service intermédié; |
| 15) | «application logicielle»: tout produit ou service numérique fonctionnant sur un système d’exploitation; |
| 16) | «service de paiement»: un service de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366; |
| 17) | «service technique à l’appui d’un service de paiement»: un service au sens de l’article 3, point j), de la directive (UE) 2015/2366; |
| 18) | «système de paiement pour les achats intégrés à des applications»: une application logicielle, un service ou une interface utilisateur qui facilite les achats de contenu numérique ou de services numériques dans une application logicielle, y compris en termes de contenu, d’abonnements, de caractéristiques ou de fonctionnalité, ainsi que les paiements pour de tels achats; |
| 19) | «service d’identification»: un type de service fourni avec ou à l’appui des services de plateforme essentiels permettant toute sorte de vérification de l’identité des utilisateurs finaux ou des entreprises utilisatrices, indépendamment de la technologie utilisée; |
| 20) | «utilisateur final»: toute personne physique ou morale utilisant des services de plateforme essentiels autrement qu’en tant qu’entreprise utilisatrice; |
| 21) | «entreprise utilisatrice»: toute personne physique ou morale agissant à titre commercial ou professionnel qui utilise des services de plateforme essentiels aux fins ou dans le cadre de la fourniture de biens ou de services à des utilisateurs finaux; |
| 22) | «classement»: la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne, de services de réseaux sociaux en ligne, de services de plateformes de partage de vidéos ou d’assistants virtuels, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués par les entreprises fournissant des services d’intermédiation en ligne, des services de plateformes de partage de vidéos, des assistants virtuels ou des moteurs de recherche en ligne, indépendamment des moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication et indépendamment du fait qu’un seul résultat soit ou non présenté ou communiqué; |
| 23) | «résultats de recherche»: toute information, sous quelque format que ce soit, y compris des données textuelles, graphiques, vocales ou autres, renvoyées en réponse à une recherche, et en rapport avec celle-ci, que l’information renvoyée soit un résultat payant ou non, une réponse directe ou tout produit, service ou renseignement proposé en lien avec les résultats organiques, affiché en même temps que ceux-ci ou partiellement ou entièrement intégré dans ceux-ci; |
| 24) | «données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels; |
| 25) | «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; |
| 26) | «données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel; |
| 27) | «entreprise»: une entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement, y compris toutes les entreprises liées ou connectées formant un groupe par l’intermédiaire du contrôle direct ou indirect d’une entreprise par une autre; |
| 28) | «contrôle»: la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004; |
| 29) | «interopérabilité»: la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées par le biais d’interfaces ou d’autres solutions, de telle sorte que tous les éléments du matériel informatique ou des logiciels fonctionnent de toutes les manières dont elles sont censées fonctionner avec d’autres matériels informatiques et logiciels ainsi qu’avec les utilisateurs; |
| 30) | «chiffre d’affaires»: le montant réalisé par une entreprise au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004; |
| 31) | «profilage»: le profilage au sens de l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679; |
| 32) | «consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679; |
| 33) | «juridiction nationale»: toute juridiction d’un État membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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