Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des exigences particulières, ayant un caractère temporaire, adopté en vertu de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.
2. La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que les exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union, visée à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, figure à l’annexe VIII du présent règlement.Le premier alinéa s’applique sans préjudice de tout autre acte énonçant des exigences particulières, ayant un caractère temporaire, adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 41, paragraphe 2, de l’article 42, paragraphe 4, ou de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, et concernant la circulation sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets afin de lutter contre les risques phytosanitaires particuliers qui ne sont pas encore pleinement évalués.
Pour s'en convaincre, et comprendre la signification de l'article 31 du règlement de 2016 dont l'interprétation est au cœur des litiges (ou à tout le moins, du second), il faut se pencher sur les articles qui peuvent servir de fondement aux interdictions et restrictions qui excluent les mesures nationales plus restrictives. 4.3. […]
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