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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 18 févr. 2026, n° 22/08878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Julien LACKER #C1398
— Me Vanessa BOUCHARA #C0594
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/08878
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4Q
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Société The Feed.com, Inc.
224 Commerce Street, Suite A-1, Broomfield
80020 COLORADO (USA)
représentée par Maître Julien LACKER de l’AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1398
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [F]
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
Société FEED SA devenue O.K.R
231 rue Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0594
Décision du 18 Février 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/08878 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 puis prorogé le 18 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société The Feed.com est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651, déposée le 3 décembre 2013, enregistrée le 11 juin 2014 et renouvelée le 13 février 2024, pour divers services, notamment la vente au détail en ligne, liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques en classes 35 et 39.
2. La société anonyme Feed, devenue O.K.R (ci-après la société O.K.R), immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, a pour activité la commercialisation de substituts de repas.
3. Son dirigeant, M. [R] [F], a fait enregistrer le 11 avril 2016 la marque verbale française “Feed” n° 4263593 pour désigner divers produits en classes 5, 30 et 32.
4. La société O.K.R a également procédé au dépôt des marques françaises suivantes :
— la marque verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219 le 9 avril 2017, pour désigner divers produits en classes 5, 30 et 32
— la marque semi-figurative “Feed.” n° 4415661 le 26 décembre 2017 pour désigner en classe 5 les produits hygiéniques pour la médecine, les aliments diététiques à usage médicinal et les compléments alimentaires:
— la marque semi-figurative “Feed.” n° 4536098 le 21 mars 2019 pour désigner divers produits et services en classes 5, 29, 30, 32 et 43 :
5. Cette société a, également, déposé le 17 juillet 2019 une demande d’enregistrement de la marque semi-figurative de l’Union européenne “Feed.” n° 18096681 le 17 juillet 2019 pour désigner divers produits et services en classes 29, 30, 32 et 43 :
6. La société The Feed.com s’est opposée le 5 février 2020, par un recours introduit devant l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), à l’enregistrement de cette marque. Par décision du 2 février 2022, la division d’opposition de l’EUIPO a entièrement rejeté la demande d’enregistrement de la marque n° 18096681, confirmée par décision du 3 novembre 2022 de la chambre des recours de l’EUIPO, puis par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 31 janvier 2024, aujourd’hui définitif.
7. Estimant que l’exploitation du signe “Feed” par la société O.K.R constitue une atteinte à sa marque verbale de l’Union européenne “The Feed”, la société The Feed.com l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par courrier du 24 mai 2022. La société O.K.R s’y est opposée par courrier du 6 juin 2022, la considérant injustifiée.
8. Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2022, la société The Feed.com a fait assigner la société Feed, devenue O.K.R et M. [F] à l’audience d’orientation du 6 octobre 2022 de ce tribunal en nullité de marques françaises, changement de dénomination sociale, contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme.
9. Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la décision définitive statuant sur l’action en déchéance de la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651 à la demande de la société O.K.R et M. [F] et renvoyé au tribunal les demandes de la société The Feed.com en communication d’informations. Par décision du 24 avril 2024 la Cour de justice de l’Union européenne a déclaré non admissible le recours contre l’arrêt du tribunal de l’Union européenne du 20 décembre 2023, confirmant la validité de la marque n° 12392651 pour les services relevant de la classe 35 et la déchéance des droits de la société The Feed.com sur cette marque pour les produits et services des classes 3 et 39.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’audience fixée au 6 novembre 2025. À l’issue de l’audience le président du tribunal a sollicité des parties une note en délibéré relativement à la décision du 29 septembre 2025 de l’EUIPO ayant annulé, à la demande de la société The Feed.com, l’enregistrement international de marque “Feed.Smartfood” n° 1353000 déposé par la société O.K.R et a invité cette dernière à communiquer des éléments comptables la concernant.
11. La société The Feed.com a notifié une note en délibéré et ses pièces jointes le 6 novembre 2025. Elle a communiqué une nouvelle note en délibéré et une pièce jointe le 10 novembre 2025, en réponse à celle des défendeurs.
12. La société O.K.R et M. [F] ont notifié une note en délibéré et ses pièces jointes le 7 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société The Feed.com Inc demande au tribunal de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale
— déclarer nulles pour l’ensemble des produits et services, comme portant atteinte à la marque de l’Union européenne “The Feed” n° 012392651 déposée le 3 décembre 2013 et enregistrée le 11 juin 2014 les marques suivantes :
> la marque verbale française “Feed” n° 164263593 déposée le 11 avril 2016 et enregistrée le 4 août 2017 appartenant à M. [F]
> la marque verbale française “Feed. Smartfood” n° 174353219 déposée le 9 avril 2017 et enregistrée le 28 juillet 2017
> la marque semi-figurative française “Feed” n° 174415661 déposée le 26 décembre 2017 et enregistrée le 8 juin 2018
> la marque semi-figurative française “Feed” n° 194536098 déposée le 21 mars 2019 et enregistrée le 14 février 2020
— ordonner l’inscription du jugement à intervenir au registre national des marques sur réquisition de Mme le greffier ou de la société The Feed.com
— ordonner à la société O.K.R de changer de dénomination sociale au profit d’une dénomination ne comportant pas le terme “Feed” et de procéder à l’ensemble des formalités nécessaires à cet effet auprès du greffe du tribunal de commerce de son immatriculation, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et de justifier dans le même délai auprès de la société défenderesse de l’application de ces formalités sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé ce délai
— ordonner à la société O.K.R et M. [F] de lui communiquer les documents suivants pour l’ensemble des produits portant le signe Feed, à savoir :
> les quantités fabriquées en France,
> les quantités vendues en France (y compris celles destinées à l’export),
> les nom et adresse de tous les grossistes-répartiteurs en France,
> les nom et adresse de tous les vendeurs,
> le prix de vente en France des produits,
> la marge brute sur la vente en France des produits,
> les dépenses publicitaires pour promouvoir la marque Feed,
> les bons de commande, factures, documents de transports, bons de livraison, états des ventes et des stocks,
> la liste des noms de domaine détenus directement ou indirectement contenant la suite des lettres Feed,
depuis le début de la commercialisation de ces produits jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le tout certifié par son expert-comptable ou commissaire aux comptes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de 6 mois, sous réserve la liquidation des astreintes
— condamner in solidum M. [F] et la société O.K.R à lui payer à titre de provision et à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts, 2 000 000 euros en réparation du préjudice du fait des actes de contrefaçon de marque
— ordonner à la société O.K.R de lui transférer le nom de domaine , dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard passé ce délai
— interdire sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à M. [F] et à la société O.K.R de fabriquer, détenir, importer ou commercialiser, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit des substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques et produits similaires comportant les signes “Feed” et “Feed.” et d’utiliser les signes “Feed” et “Feed.” et “The Feed” pour en faire la promotion sur quelque média que ce soit, y compris sur internet pour commercialiser lesdits produits, y compris également à titre de marque, de nom de domaine, de dénomination sociale, d’enseigne, ou de nom commercial, de compte de réseaux sociaux (ceci incluant notamment Facebook, X (anciennement Twitter), Instagram, LinkedIn), sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et courant pendant un délai de six mois
— ordonner à M. [F] et à la société O.K.R le retrait de toute référence des signes “Feed” et “Feed.” sur tout support et la destruction de tout document ou produit en faisant mention, passé le délai de 60 jours, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais avancés de M. [F] et la société O.K.R dans quatre journaux ou périodiques de son choix, sans que le montant de chaque publication ne puisse excéder le montant de 5000 euros hors taxe
— ordonner la publication sur la partie haute de la page d’accueil du site et du site du dispositif du jugement à intervenir pendant une durée d’un mois dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir, dans un bandeau de la largeur de la page en lettres blanches sur fond noir de caractère Verdana taille 12, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard passé ce délai
— se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée
— condamner in solidum M. [F] et la société O.K.R à lui verser :
> 200 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire et plus généralement sur le fondement de l’article 1240 du code civil
> 100 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour l’ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
— condamner in solidum M. [F] et la société O.K.R aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de son avocat.
14. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société O.K.R et Monsieur [R] [F] demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes de la société The Feed.com au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société The Feed.com à l’encontre de M. [F] à titre personnel
— exclure des débats les pièces n° 9.7.3.1, n° 9.7.4, n° 9.7.5 et n° 22 produites par la société The Feed.com qui n’ont pas été dûment communiquées aux défendeurs
— si par extraordinaire le tribunal devait considérer que toutes ou partie des demandes de la société The Feed.com sont recevables, en tout état de cause :
— débouter la société The Feed.com de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la contrefaçon, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions
— débouter la société The Feed.com de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions
— à titre reconventionnel, condamner la société The Feed.com à payer 50 000 euros, à parfaire, à la société O.K.R en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale
— débouter la société The Feed.com de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— condamner la société The Feed.com à verser 15 000 euros à la société O.K.R et 15 000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société The Feed.com aux entiers dépens avec distraction au profit de leur avocat.
MOTIVATION
15. En préambule, M. [F] et la société O.K.R invoquent l’irrecevabilité des prétentions de la société The Feed.com dirigées contre M. [F] à titre personnel, au motif qu’il n’aurait commis aucune faute détachable de ses fonctions de dirigeant.
16. Or, ce moyen consistant à contester l’existence d’une des conditions de l’établissement de la faute personnelle de M. [F] relève d’une défense au fond, non d’une fin de non-recevoir. Le tribunal examinera, de ce fait, ce moyen avec les demandes au fond de la société The Feed.com à ce même titre.
1 – Sur les notes en délibéré et leurs pièces jointes
17. Conformément à l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
18. Il en résulte que des écritures et pièces autres que celles destinées à transmettre les explications ou documents demandés sont irrecevables (en ce sens Cass 2ème civ, 25 juin 1997, n° 95-12.594 et jurisprudence constante depuis, par ex. soc., 23 mai 2007, n° 05-42.401).
19. En l’occurrence, la société The Feed.com a notifié le 6 novembre 2025 une note en délibéré mentionnant la production de la décision que le président du tribunal a autorisée et deux pièces jointes : une copie de la décision du 29 septembre 2025 de la division d’annulation de l’EUIPO et sa traduction libre. Ces pièces correspondant à la demande formulée au terme de l’audience du 6 novembre 2025, elles sont recevables.
20. Par note en délibéré notifiée le 7 novembre 2025, la société O.K.R a indiqué avoir changé de dénomination au profit de “O.K.R”, précisant que ce changement, intervenu postérieurement à la clôture des débats, a été opéré “afin de passer à autre chose après plusieurs année de procédure”. Elle a ajouté transmettre également : une attestation de l’expert-comptable de la société O.K.R permettant au tribunal “de constater le chiffre d’affaires et les difficultés économiques que rencontre la société” et des “éléments relatifs à la visibilité de l’influenceur [L] (26,9 millions + 17,9 millions d’abonnés) et de l’influenceuse [S] [X] (2 millions + 1,4 millions d’abonnés) qui expliquent le pourcentage 10 % payé par la société d’exploitation pour bénéficier de la visibilité t de la notoriété d’influenceurs connus (…)”. Sont joints à cette note : une pièce intitulée “classement 2025 des 100 plus grands Youtubeurs français”, un extrait Kbis de la société O.K.R du 6 novembre 2025, une pièce intitulée “nombre de followers des influenceurs” consistant en des copies d’écran des pages d’accueil des sites internet et et des comptes Instagram et , une attestation de chiffres d’affaires et de résultats nets de la société O.K.R de 2017 à 2024.
21. Par note en délibéré en réponse du 10 novembre 2025, la société The Feed.com a répliqué à propos de la notoriété de l’influenceur [L] et au sujet du changement de nom de la société Feed en O.K.R, précisant qu’elle ignorait ce changement, la date à laquelle il a eu lieu et que la société O.K.R a continué d’utiliser son ancienne dénomination sociale jusqu’au 28 octobre 2025 à tout le moins. Elle a joint une pièce intitulée “Newsletter 28 octobre 2025 Faites-vous” consistant en un courriel du 28 octobre 2025.
22. La demande du président du tribunal du 6 novembre 2025 portant sur la décision du 29 septembre 2025 de l’EUIPO et sur les éléments comptables de la société O.K.R, les mentions de la note en délibéré de la société The Feed.com et de la société O.K.R, étrangères à cette demande, et les deux pièces jointes y relatives, intitulées “classement 2025 des 100 plus grands Youtubeurs français” et “nombre de followers des influenceurs”, produites par la société O.K.R sont irrecevables et seront, en conséquence, écartées des débats.
2 – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de la société The Feed.com en contrefaçon et en concurrence déloyale
Moyens des parties
23. La société O.K.R et M. [F] font valoir que la singularité et le succès de leurs produits vendus sous la marque “Feed” ont été très largement relayés dans la presse dès 2016, devenant en mars 2019 la marque la plus connue sur le marché français des substituts de repas, de sorte que la société The Feed en avait nécessairement connaissance, à tout le moins dès janvier 2017 pour suivre de près leur activité qui s’exerce dans un marché de niche. Ils en déduisent que l’action en contrefaçon de leurs marques introduite le 19 juillet 2022 par la demanderesse est prescrite, peu important que les faits qui leur sont reprochés se soient prolongés après le délai de cinq ans, le délai de prescription commençant à courir du jour où la demanderesse a connu ou aurait dû connaître les faits qu’elle argue de contrefaçon, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée.
24. Ils considèrent, également et pour les mêmes motifs, que l’action de la demanderesse en concurrence déloyale et parasitaire est prescrite, la demanderesse ayant toléré, en pleine connaissance de cause, l’exploitation des marques “Feed” et “Feed.” depuis janvier 2017 à tout le moins. Ils contestent l’existence de faits nouveaux susceptibles de constituer un nouveau point de départ de la prescription de l’action de la demanderesse en concurrence déloyale et parasitaire, ceux invoqués s’inscrivant dans la continuité de l’exploitation de leurs marques.
25. La société The Feed.com oppose que la prescription de son action en contrefaçon de sa marque n° 12392651 n’est pas acquise dans la mesure où les actes qu’elle estime contrefaisants n’ont jamais cessé et qu’aucune prescription des faits antérieurs au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la nouvelle définition du point de départ de la prescription en matière de contrefaçon de marque, n’était acquise au jour de son assignation, les fait les plus anciens remontant, au plus tôt en 2016. Elle avance, subsidiairement, que son assignation datant du 19 juillet 2022, les faits postérieurs au 19 juillet 2017 ne sont pas prescrits.
26. Elle conteste la prescription de son action en concurrence déloyale et parasitaire s’agissant des faits datant de moins de cinq ans avant son assignation, la prescription courant pour chacun des faits reprochés, en particulier les faits nouveaux de lancement d’une nouvelle gamme de produits le 5 juillet 2018, ou le nouveau nom de domaine qu’elle utilise depuis la même date. Elle avance que les faits antérieurs au 19 juillet 2017 ne sont pas plus prescrits, dès lors qu’elle en ignorait l’existence avant cette date et que les défendeurs ne démontrent pas qu’elle en avait ou aurait dû en avoir connaissance, ne comptant que douze employés à cette date dont aucun ne parlait français, en sorte qu’elle n’avait connaissance d’aucun des sept articles de presse antérieurs au 19 juillet 2017 invoqués par les défendeurs.
Réponse du tribunal
27. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.
2.1 – S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon de la marque n° 12392651
28. Selon l’article L.716-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans.
29. Aux termes de l’article L.716-4-2 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, entré en vigueur le 10 décembre 2019, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.
30. Conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif.
31. Selon l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
32. Si la loi nouvelle s’applique immédiatement aux délais de prescription en cours, elle n’a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur. Il en résulte que la prescription extinctive acquise sous l’empire de la loi ancienne en raison du point de départ de l’action au jour des faits qui sont la cause de l’action, demeure acquise malgré l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ayant modifié le point de départ de cette action, pour le déplacer, nécessairement dans le sens d’un allongement, au jour de la connaissance de ces faits (en ce sens, Cass. 1ère civ., 10 janvier 2018, n° 17-10.560 ; confirmé par 3ème civ., 24 janvier 2019, n° 17-25.793).
33. En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
34. À titre liminaire, force est de constater que si la société O.K.R et M. [F] visent les dispositions de l’article L.716-4-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la forclusion par tolérance dans la partie discussion de leurs conclusions et évoquent une “tolérance en pleine connaissance de cause” de leurs marques par la demanderesse (leurs conclusions pages 15 et 18), le dispositif de leurs conclusions n’énonce aucune prétention d’irrecevabilité tirée de la forclusion par tolérance, de sorte que le tribunal, qui n’est saisi d’aucune prétention à ce titre, n’a pas à statuer sur ce moyen.
35. En l’occurrence, le premier fait visé par la société The Feed.com dans son assignation du 19 juillet 2022 consiste dans l’usage du terme “Feed” par M. [F] dans une interview publiée le 7 novembre 2016 (pièce Feed.com n° 07.02) et le dernier fait visé consiste dans un usage le 11 avril 2022 du signe “Feed” sur la page du réseau social Facebook de la société O.K.R en vue de promouvoir “une nouvelle saveur de barre-repas Feed.Light” constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 13 avril 2022 (sa pièce n° 6.2 page 290). Les faits de contrefaçon allégués par la société The Feed.com consistant dans l’usage de signes sur des produits commercialisés ou des publications promotionnelles de ces produits porteurs de ces signes sur les réseaux sociaux, chaque acte constitue un fait distinct faisant courir un délai de prescription à son égard.
36. Dès lors, la prescription de l’action en contrefaçon de marque n’était pas acquise le 19 juillet 2022, date de l’assignation, à l’égard des actes argués de contrefaçon datant de moins de cinq ans, soit le 19 juillet 2017, peu important à cet égard le changement de rédaction des dispositions applicables à la prescription.
37. En revanche, pour les faits antérieurs au 19 juillet 2017 et jusqu’au 11 décembre 2019, date d’entrée en vigueur de l’article L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, le délai de prescription a couru à compter des faits ou de la connaissance que la société The Feed.com en a eu ou aurait dû en avoir.
38. À cet égard, au soutien du moyen selon lequel la société The Feed.com avait connaissance de l’usage des signes “Feed” et “Feed.” la société O.K.R et M. [F] produisent aux débats :
— un article du 8 août 2016 du site internet , présenté comme spécialisé dans l’économie, intitulé “Feed, une boisson nutritive qui remplace un repas complet” (leur pièce n° 14.1)
— un article du 7 novembre 2016 du site internet intitulé “Feed : des français se lancent dans la nourriture du futur” (leur pièce n° 14.2)
— un article du 1er février 2017 du site internet intitulé “Feed lève 500 000 euros pour nourrir les plus pressés” (leur pièce n° 14.3)
— un article du 30 mars 2017 du site internet , présenté comme spécialisé en matière de consommation, intitulé “Feed, le repas qui tient dans une bouteille” (leur pièce n° 14.4)
— un article du 25 avril 2017 du site internet , intitulé “Repas liquides – Feed, la nouvelle startup française de la foodtech” (leur pièce n° 14.5)
— un article du 10 mai 2017 du site internet intitulé “Ces startups veulent transformer votre pause déjeuner”, citant en sa partie 6, “Feed, la boisson qui remplace un repas” (leur pièce n° 14.6)
— un article du 4 juillet 2017 du site internet intitulé “Nourriture du futur : Feed lève trois millions d’euros” (leur pièce n° 14.7).
39. Les autres pièces produites portant sur des articles, émissions de télévision ou de radio, postérieurs au 19 juillet 2017 ou non datés, elles sont inopérantes.
40. Les sept articles précités consacrés à la société O.K.R antérieurement au 19 juillet 2017, ne permettent pas de démontrer que la société The Feed.com avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, avant cette date, de l’usage des signes “Feed” et “Feed.” argués de contrefaçon. 41. En effet, la seule circonstance que la société The Feed.com soit titulaire d’une marque de l’Union européenne n’implique pas qu’elle soit astreinte à une veille des publications relatives aux services qu’elle commercialise. De même, si, dans le cadre du litige, la société The Feed.com produit des pièces, en particulier des articles de presse, remontant au 4 juillet 2017 (sa pièce n° 04.33), il ne peut en être déduit qu’elle “suivait d’extrêment près”, depuis cette date ou antérieurement, les activités de la société O.K.R. Il ressort de ces pièces, au contraire, qu’elles ont été recherchées par la société The Feed.com afin de soutenir ses prétentions, la pièce n° 04.33, par exemple, consistant en des copies d’écran d’un article publié le 4 juillet 2017, mais datées du 3 mars 2023.
42. Par ailleurs, la société O.K.R et M. [F] qui prétendent que le marché dans lequel ils exercent en concurrence avec la société The Feed.com constitue “un marché de niche”, ne le démontrent par aucune pièce. La seule pièce qu’ils produisent à cet égard, un sondage réalisé en mars 2019, montre qu’il existe, à cette date, au moins vingt-cinq concurrents nommément identifiés, outre un nombre inconnu de concurrents non identifiés figurant sous la rubrique “autres” (leur pièce n° 16).
43. Ainsi, la société O.K.R et M. [F], sur lesquels pèse la charge de cette preuve, échouent à démontrer que la société The Feed.com avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la commercialisation de leurs produits sous les signes “Feed” et “Feed.” antérieurement au 19 juillet 2017. Il s’en déduit que les actes argués de contrefaçon par la société The Feed.com à compter du 8 août 2016, ne sont pas plus prescrits.
44. Il en résulte que le moyen de la société O.K.R et de M. [F] tiré de la prescription de l’action de la société The Feed.com en contrefaçon de la marque n° 12392651 sera écarté pour la totalité des faits visés et les prétentions de cette dernière en ce sens seront déclarées recevables.
2.2 – S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme
45. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
46. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
47. Conformément à l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
48. L’action en concurrence déloyale est soumise au régime de l’article 2224 du code civil, se prescrivant dans un délai de cinq ans à compter du jour où celui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu importe que ces faits se soient inscrits dans la durée (en ce sens : Cass., com., 26 février 2020, n° 18-19.153), sauf lorsqu’il s’agit de faits distincts, auquel cas chaque acte fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans (en ce sens : Cass., com., 9 juin 2021, n° 19-19487).
49. À cet égard, la société The Feed.com reproche aux défendeurs des actes de concurrence déloyale et de parasitisme consistant dans l’usage des signes litigieux “Feed” et “Feed.”, du slogan “Time to succeed”, dans la reprise de l’idée de la vente en ligne sous forme d’abonnement et dans l’appropriation de son logo pour commercialiser, à compter du 7 novembre 2016 à tout le moins, des substituts de repas.
50. Les défendeurs se fondent sur les articles précités pour conclure à la connaissance acquise par la société The Feed.com de l’usage qu’ils faisaient des signes litigieux dès avant le 19 juillet 2017 et, selon eux, à compter du 8 août 2016 (leur pièce n° 14.1).
51. Toutefois, ces articles consacrés à la société O.K.R antérieurement au 19 juillet 2017, ne permettent pas de démontrer que la société The Feed.com avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, avant cette date, de l’usage des signes “Feed” et “Feed.” argués de concurrence déloyale et parasitaire.
52. Il en résulte que le moyen de la société O.K.R et de M. [F] tiré de la prescription de l’action de la société The Feed.com en concurrence déloyale et parasitaire sera écarté et les prétentions de cette dernière en ce sens seront déclarées recevables.
3 – Sur la demande reconventionnelle d’écarter des débats les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 produites par la société The Feed.com
Moyens des parties
53. La société O.K.R et M. [F] soutient que les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 produites par la demanderesse ne leur ont pas été communiquées et semblent correspondre à des colis commandés et reçus par l’avocat de cette société et doivent, également de ce fait, être exclues des débats.
54. La société The Feed.com n’a pas conclu à ce titre.
Réponse du tribunal
55. L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
56. Conformément à l’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
57. En vertu de l’article 768 alinéa 1 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
58. Le principe posé par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (en ce sens Cass. ass. plén., 22 décembre 2000, n° 98-15.567).
59. Au cas présent, les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 produites par la société The Feed.com arguées d’absence de communication par la société O.K.R et M. [F] consistent :
— pour la pièce n° 9.7.3.1 en une boîte The Feed. bleue avec autocollants
— pour la pièce n° 9.7.4 en une boîte The Feed. petit format vide
— pour la pièce n° 9.7.5 en une boîte The Feed. et son contenu, datée du 11 avril 2022
— pour la pièce n° 22 en une boîte Feed. du 14 juin 2023.
60. Toutes ces pièces sont mentionnées : “original à consulter au cabinet du conseil de la société The Feed.com”. Il ressort, par ailleurs, des pièces de la procédure que les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 figurent dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions au fond de la société The Feed.com notifiées le 19 septembre 2024, après avoir figuré au bordereau annexé à ses conclusions d’incident notifiées le 20 septembre 2023.
61. La critique des défendeurs, qui n’est pas explicite dans leurs conclusions (leurs conclusions page 11), est interprétée par le tribunal comme portant sur l’absence de transmission matérielle de ces pièces arguées d’absence de communication.
62. Toutefois, la société O.K.R et M. [F] ont été mis en mesure de prendre connaissance des pièces critiquées à compter du 20 septembre 2023, la seule circonstance qu’il s’agisse d’originaux n’impliquant pas impérativement qu’elles soient transmises matériellement aux défenderesses, mais seulement qu’elles soient mises en mesure de les consulter et de les analyser, y compris, le cas échéant, en présence du juge de la mise en état ou du tribunal afin de respecter les principes de la contradiction et d’un procès équitable. L’absence de transmission matérielle de ces pièces à la société O.K.R et M. [F] ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe de la contradiction et à leur droit à un procès équitable, dans la mesure où il leur était loisible de solliciter la production matérielle de ces pièces en original tant devant le juge de la mise en état au cours de l’instruction, que devant le tribunal ou de les consulter au cabinet du conseil de la demanderesse.
63. Dès lors, la demande de la société O.K.R et M. [F] tendant à écarter des débats les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 sera rejetée, l’appréciation de leur valeur probante relevant du fond du litige.
4 – Sur la demande principale en nullité des marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098
Moyens des parties
64. La société The Feed.com soutient que les marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098 déposées par la Société O.K.R ou M. [F] présentent une forte similitude avec sa marque antérieure n° 12392651, les signes étant quasiment identiques, ou fortement similaires s’agissant de la marque “Feed.Smartfood” n° 4353219, de même que les produits et services visés à leurs enregistrements. Elle en déduit un risque de confusion devant, selon elle, conduire à l’annulation de ces marques pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement, quand bien même le public pertinent serait français.
65. Elle assure que la présence du déterminant “The” dans la marque antérieure est insuffisante à écarter tout risque de confusion, étant compris du public pertinent comme un article défini anglais, que l’ajout d’un point après le mot “Feed” dans le signe des marques n° 4415661 et 4536098 est un élément peu visible et n’écartera pas le risque de confusion, outre que sa marque “Feed” n° 12392651 est également utilisée avec la même police de caractères et suivie d’un point depuis son lancement pour la promouvoir notamment durant le Tour de France, et que l’ajout du mot “Smartfood” dans la marque n° 4353219 pour des produits et services relevant des smartfood est descriptif, selon les propres indications des défendeurs.
66. Elle considère que l’usage de sa marque n° 12392651 depuis 2013 à titre publicitaire à l’occasion de plusieurs courses cyclistes lui confère un caractère distinctif accru.
67. La société O.K.R et M. [F] concluent à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause compte tenu que la marque n° 12392651 invoquée ne fait l’objet d’aucune exploitation commerciale en France, alors que le public pertinent est le consommateur français de substituts de repas de manière générale, et non seulement les sportifs et n’a que des connaissances de base en langue anglaise.
68. Ils ajoutent que le dépôt de la marque “Feed” n° 4263593 a fait l’objet d’un refus d’enregistrement pour défaut de caractère distinctif, tandis que le dépôt de la marque “Feed.Smartfood” n° 4353219 a été enregistré, ce qui démontre que les éléments verbaux et figuratifs autres que le terme “Feed” suffisent à lui conférer un caractère distinctif intrinsèque.
69. Ils avancent que la marque “Feed.” n° 4415661 a fait l’objet d’un refus partiel d’enregistrement fondé à nouveau sur l’absence de caractère distinctif pour les produits alimentaires et boissons, tandis que le dépôt de la marque semi-figurative “Feed.” n° 4536098 a été enregistré en raison de son caractère distinctif acquis par l’usage. Ils déduisent de l’ensemble que le terme “Feed” de la marque n° 12392651 invoquée est dépourvu de caractère distinctif, tandis que leur marque “Feed.” n° 4415661 a acquis un caractère distinctif autonome du seul fait de l’exploitation et des investissements opérés en France par eux seuls.
70. Ils en tirent que le caractère distinctif acquis par l’usage de leur marque “Feed.” n° 4415661 neutralise à lui seul le moindre risque d’association avec la marque n° 12392651 de la société The Feed.com qui est inexistante sur le marché français et que les différences, même minimes, qui découlent des autres éléments des signes en comparaison présentent une importance majeure et suffisent à elles seules à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public, de sorte que les demandes d’annulation de leurs marques sont infondées.
Réponse du tribunal
71. Selon l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure (…)
II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend :
1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France (…)
L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L.717-6.
72. La société The Feed.com n’invoque pas que les signes des marques dont elle demande l’annulation sont identiques à celui de sa marque antérieure n° 12392651. Il appartient, de ce fait, au tribunal de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
4.1 – S’agissant de la définition du public concerné
73. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. (…) Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir, CJCE, 22 juin 1999, [Z] [G] c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
74. Ainsi, le public concerné, au sens des dispositions précitées, est défini comme le consommateur moyen de la catégorie de produits et services couverts par l’enregistrement de la marque invoquée.
75. Au cas particulier, la société The Feed.com établit être titulaire de la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651, déposée le 3 décembre 2013, renouvelée le 5 juin 2023, par des extraits du registre européen des marques (ses pièces n° 1 et 1.3). À la suite de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 décembre 2023, devenu définitif après l’ordonnance du 24 avril 2024 de la CJUE rejetant l’admission du pourvoi contre cet arrêt, ayant rejeté le recours de la Société O.K.R contre la décision de la chambre des recours de l’EUIPO du 11 novembre 2022, ayant rejeté le recours contre la décision de l’EUIPO du 14 septembre 2021 n’ayant accueilli que partiellement son action en déchéance, la marque n° 12392651 vise à son enregistrement, en classe 35, les services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques, les ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques (pièces The Feed.com n° J4, J6, J6-1 et J6-2).
76. Il s’en déduit que le public pertinent est le consommateur de compléments alimentaires ou substituts de repas achetés en ligne ou en boutique, c’est-à-dire le grand public d’attention moyenne.
4.2 – S’agissant de la comparaison des services visés par les marques en cause
77. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (en ce sens, CJCE, 9 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 23).
78. La marque n° 4263593 vise à son enregistrement : en classe 5, les produits pharmaceutiques, préparations chimiques à usage pharmaceutique, herbes médicinales et tisanes, en classe 30, les boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de thé et en classe 32 les bières, eaux minérales (boissons), eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool (pièces The Feed.com n° 2.01 et 2.01.1).
79. La marque n° 4353219 vise à son enregistrement : en classe 5, les produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine, aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires, en classe 30, les préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux, sucreries, boissons à base de cacao, boissons à base de café et en classe 32, les boissons à base de fruits, préparations pour faire des boissons (pièces The Feed.com n° 2.02 et 2.02.1).
80. La marque n° 4415661 vise à son enregistrement : en classe 5, les produits hygiéniques pour la médecine, aliments diététiques à usage médical et compléments alimentaires (pièces The Feed.com n° 2.03 et 2.03.1).
81. La marque n° 4536098 vise à son enregistrement : en classe 5, les substituts de repas en barres, poudres et boissons, substituts de repas liquides, solides ou en poudre, compléments alimentaires et nutritionnels, compléments d’apport alimentaire et nutritionnels liquides, solides ou en poudre, préparations diététiques liquides, solides ou en poudre, en classe 29, les substituts de repas sous forme de barres, poudres et boissons, substituts de repas liquides, solides ou en poudre, repas lyophilisés, substituts de repas non médicamenteux à base de tous les succédanés compris dans la classe 29, en classe 30, les substituts de repas sous forme de barres, poudres et boissons, substituts de repas liquides, solides ou en poudre, repas lyophilisés, substituts de repas non médicamenteux à base de tous les succédanés compris dans la classe 30, en classe 32, les concentrés et poudres pour la préparation de produits à boire non alcoolisés, repas lyophilisés, boissons énergisantes, produits à boire enrichis en éléments nutritionnels, et en classe 43, les services de planification de repas sous format numérique, accessibles par le biais de l’internet, services de préparation de substituts de repas (pièces The Feed.com n° 2.04 et 2.04.1).
82. L’ensemble des produits visés en classes 5, 29, 30, 32 et 43 de la marque n° 4536098 sont moyennement similaires aux services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques visés à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651. En effet, le service visant la commercialisation d’un produit s’apparente à ce même produit du point de vue du public pertinent qui peut y avoir accès via ce service.
83. S’agissant des tisanes, aliments diététiques à usage médical, compléments alimentaires, en classe 5, des boissons à base de cacao, à base de café, à base de thé, des préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux, sucreries en classe 30, des eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits, sirops pour boissons, préparations pour faire des boissons, limonades, nectars de fruits, sodas, en classe 32, visés à l’enregistrement des marques n° 4263593, 4353219 et 4415661 dont l’annulation est demandée, ils sont susceptibles d’être commercialisés selon les mêmes canaux de distribution, y compris en pharmacie, et ils visent les mêmes consommateurs. Ces produits peuvent, également, être utilisés pour fabriquer les produits commercialisés via les services visés à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651, ou être présentés selon l’une ou l’autre typologie. Ainsi, par exemple, un service de vente au détail d’une boisson énergétique visé à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651 peut concerner une boisson à base de cacao ou de thé visée à l’enregistrement de la marque n° 4263593. De même, un service d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux aliments énergétiques visé à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651 peut porter sur un aliment diététique à usage médical visé à l’enregistrement de la marque n° 4415661. Les produits et services précités présentent des natures différentes, les premiers concernant des biens corporels, les second des prestations incorporelles. Ils présentent, cependant, des destinations et des utilisations identiques, visant les mêmes consommateurs, aux travers des mêmes canaux de distribution. Ces produits et services sont, de ce fait, a minima, moyennement similaires.
84. S’agissant des produits pharmaceutiques, préparations chimiques à usage pharmaceutique, herbes médicinales, produits hygiéniques pour la médecine, en classe 5, des bières, eaux minérales (boissons), visés à l’enregistrement des marques n° 4263593, 4353219 et 4415661, ils sont, également, susceptibles d’être commercialisés selon les mêmes canaux de distribution, y compris en pharmacie, et ils visent les mêmes consommateurs que les services précités visés à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651. Ils sont, de ce fait, complémentaires de ces mêmes services dans leur destination et leur utilisation, pouvant se trouver en concurrence dans les rayons des magasins ou sur les sites de vente en ligne, même s’ils différent par leur nature des services précités. Ces produits et services sont, par conséquent, à tout le moins faiblement similaires.
4.3 – S’agissant de la comparaison des signes des marques en cause
85. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé que lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, l’appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, [Z] [G] [P] & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
86. Dans le cas d’une marque complexe, l’élément verbal de cette marque est, en principe, plus distinctif que son élément figuratif (en ce sens CJUE, 16 janvier 2019, République de Pologne c. Stock Polska sp. z o.o., C-162/17 P, point 43).
87. En l’espèce, la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651 est composée de deux mots de langue anglaise. Aucune des pièces versées par les parties n’établit que le terme “Feed”, que le tribunal traduit par le fait de nourrir, est compris du public pertinent de langue française. Selon les conclusions concordantes des parties à ce titre (conclusions The Feed.com page 17 et conclusions société O.K.R et M. [F] page 32), le public pertinent est habitué aux références anglophones, de sorte qu’il dispose de notions de base de l’anglais. Pour autant, il ne saurait en être déduit que le verbe anglais “to feed” fait partie des notions de base de l’anglais, ce qu’aucune des parties ne démontre.
88. La marque verbale française “Feed” n° 4263593 est composée du même terme “Feed”, ne différant de la marque antérieure n° 12392651 que par le mot “The” qui sera identifié comme étant grammaticalement un article défini par le public pertinent, de sorte qu’il est dépourvu de distinctivité.
89. Dès lors, le terme “Feed” de la marque n° 4263593 contestée renvoie conceptuellement au même terme “Feed” de la marque antérieure n° 12392651, sans évoquer de concept particulier pour le public pertinent qui ne comprend pas le sens du terme anglais. La similitude conceptuelle est donc forte.
90. Visuellement et phonétiquement, la marque n° 4263593 contestée est composée du même terme distinctif et dominant “Feed” et n’en diffère que par la présence de l’article défini “The”, dépourvu de distinctivité, dans la marque antérieure n° 12392651. La similitude visuelle et phonétique est, de ce fait, également, forte.
91. La marque verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219 est composée du même terme “Feed” en attaque du signe, mais diffère de la marque antérieure n° 12392651 par l’ajout du second terme “smartfood”.
92. La société The Feed.com justifie qu’antérieurement au jour du dépôt de la marque n° 4353219, le 9 avril 2017, les termes “smart food”, pouvant être traduits selon elle par “des aliments intelligents” ou “de la nourriture futée”, sont utilisés entre le 8 août 2016 et le 30 mars 2017 par M. [F] dans des interviews ou par des articles de presse publiés sur internet. Ces articles relatent le développement de la société O.K.R, qu’il a fondée et qu’il dirige, M. [F] y employant les termes “smart food” comme des termes usuels pour le marché concerné, voire désignant le secteur de marché dans lequel la société O.K.R s’inscrit, “le marché de la smart food” (pièces The Feed.com n° 7.1 à 7.7).
93. Pour autant, ces sept articles publiés sur internet ne suffisent pas à démontrer que les termes “smart food” ou celui de “smartfood” serait purement descriptif des produits visés à l’enregistrement de la marque n° 4353219, faute d’établir qu’il est compris comme tel par le public pertinent.
94. Par ailleurs, placé en position seconde dans le signe de la marque n° 4353219, le terme “smartfood”, quand bien même il ne serait pas compris du public pertinent, a un caractère moins distinctif que le terme “Feed” placé en attaque, lui conférant, de ce fait, un caractère dominant.
95. Ainsi, conceptuellement, le terme “Feed” de la marque n° 4353219 contestée renvoie au même terme “Feed” de la marque antérieure n° 12392651, mais en diffère par le second terme “smartfood”. Le terme “Feed” n’évoque aucun concept particulier pour le public pertinent qui n’en comprend pas le sens en anglais et il en va de même du terme “smartfood”, de sorte que la similitude conceptuelle est moyenne.
96. Visuellement et phonétiquement, la marque n° 4353219 contestée est composée du même signe “Feed”, distinctif et dominant, car placé en position d’attaque, mais en diffère par le second terme “smartfood”, secondaire. La similitude visuelle et conceptuelle est, de ce fait, également, moyenne.
97. Les marques semi-figuratives “Feed” n° 4415661 et n° 4536098 sont composées du même signe, comprenant le terme “Feed”, calligraphié dans une police de caractères grasse et épurée, de type Verdana et suivi d’un point. Ces caractéristiques graphiques ou l’ajout d’un point ne confèrent pas à ce signe de différence modifiant l’appréciation portée par le tribunal quant à sa forte similitude conceptuelle, visuelle et phonétique avec celui de la marque antérieure n° 12392651 du point de vue du public pertinent. À cet égard, le moyen de la société The Feed.com selon lequel elle fait également usage de sa marque avec la même police de caractères et un point est inopérant, la comparaison des signes en conflit ne s’opérant qu’au regard de ceux visés à leur enregistrement, celui de la marque n° 12392651 étant verbal, c’est-à-dire sans caractéristique graphique.
4.4 – S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion
98. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé que constitue un risque de confusion au sens de ces textes, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 17).
99. Au cas particulier, il résulte de ce qui précède que les marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098 présentent avec la marque antérieure n° 12392651, du point de vue du public pertinent, à tout le moins une faible similitude des produits et services visés à leur enregistrement, y compris ceux en classe 5.
100. Le moyen de la société O.K.R et M. [F] selon lequel les services de la société The Feed.com ne sont pas commercialisés en France est inopérant, la comparaison des produits et services des marques en conflit ne s’opérant qu’au regard de ceux visés à leur enregistrement.
101. Les marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098 présentent avec la marque antérieure n° 12392651, du point de vue du public pertinent, à tout le moins une similitude conceptuelle, visuelle et auditive moyenne.
102. Ainsi, les similitudes entre, d’une part, les produits et services visés à l’enregistrement des marques en cause et, d’autre par, les termes et signes en cause, entraînent un risque de confusion pour le public pertinent, quel que soit son degré de compréhension de l’anglais et son niveau d’attention. En effet, ce public pourra penser que les marques en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises économiquement liées.
103. Enfin, le moyen de la société O.K.R et M. [F] selon lequel les marques n° 4263593, 4415661 et 4536098 auraient acquis un caractère distinctif par l’usage en raison de leurs seuls investissements est inopérant. En effet, compte tenu de l’identité des termes “Feed” dans la marque n° 12392651 antérieure et dans les marques critiquées, le degré de distinctivité de ce terme pour le public pertinent est indifférent.
104. Par conséquent, les marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098 seront annulées pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement.
5 – Sur la demande principale en contrefaçon de la marque n° 12392651
Moyens des parties
105. La société The Feed.com, s’appuyant sur les mêmes moyens que ceux développés à l’appui de sa demande d’annulation de marques, fait valoir que les défendeurs, en usant des signes verbaux et semi-figuratifs “Feed”, “Feed.” et “The Feed”, pour commercialiser des substituts de repas, des barres et des boissons protéinées, ainsi que dans le livre “forcez votre destin”, ont commis des actes de contrefaçon de sa marque antérieure n° 12392651.
106. La société O.K.R et M. [F] estiment, au regard des mêmes moyens que ceux développés au soutien de la validité des marques contestées, que l’absence de risque de confusion entre les signes qu’ils utilisent et la marque n° 12392651 invoquée par la demanderesse exclut toute contrefaçon.
Réponse du tribunal
107. L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que :
1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…)
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir les services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exposer les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité.
108. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont issues, a jugé que l’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et autres c. eBay International et autres, C-324/09, point 54). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
109. L’appréciation de la contrefaçon implique de rechercher, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, s’il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
110. Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
111. L’une des conditions de la contrefaçon est que le signe incriminé porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en particulier à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services (en ce sens CJUE, 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, point 17 in fine).
112. Au cas présent, il est rappelé que la société The Feed.com justifie de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651, déposée le 3 décembre 2013, renouvelée le 5 juin 2023, par des extraits du répertoire européen des marques (ses pièces n° 1 et 1.3). Cette marque vise à son enregistrement, en classe 35, les services d’un magasin de vente au détail en ligne liés aux substituts de repas, aux aliments énergétiques, aux barres nutritionnelles, aux gels énergétiques, aux préparations énergétiques, aux compléments alimentaires et aux boissons énergétiques, les ventes de substituts de repas, aliments énergétiques, barres nutritionnelles, gels énergétiques, préparations énergétiques, compléments alimentaires et boissons énergétiques (mêmes pièces).
113. Le public pertinent pour apprécier le risque de confusion au titre de la contrefaçon est identique à celui précédemment défini au titre de l’annulation des marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098.
114. La société The Feed.com établit par des copies d’écran des 28 avril, 26 juin 2023, 31 juillet et 17 septembre 2024, des sites internet et , des pages du réseau social X (ex-Twitter) et , des pages du réseau social Instagram , des constats de commissaire de justice des 14 mars 2022, 13 avril 2022 et 12 juillet 2023 sur les sites internet et , sur les pages du réseau social X (ex-Twitter) , les pages des réseaux sociaux Instagram et , Facebook et la chaîne YouTube , des constats de l’agence de protection des programmes des 24 juillet, 14 et 17 septembre 2024 sur le site internet , les pages des réseaux sociaux Instagram et Facebook et la chaîne YouTube , que la société O.K.R et M. [F] font usage des signes verbaux et semi-figuratifs “Feed”, “Feed.” et “The Feed” pour promouvoir la commercialisation de substituts de repas, composés de barres et de boissons protéinées (ses pièces 4.28, 6.1 à 6.3, 12 à 16.2, 17, 20, 22.2, 26.1 à 30.03, 31.03 et 32.03). Ces pièces établissent, ainsi, un usage de ces signes dans la vie des affaires et à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner des produits ou services.
115. Le signe “The Feed” est identique à celui de la marque antérieure n° 12392651. Il est utilisé pour promouvoir des produits à tout le moins moyennement similaires aux services visés à l’enregistrement de cette même marque, pour les motifs précédemment exposés au titre de l’annulation des marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098.
116. Les signes verbaux “Feed” et semi-figuratifs “Feed.” sont moyennement similaires au signe “The Feed” de la marque antérieure n° 12392651. Ils sont utilisés pour promouvoir les mêmes produits, également et à tout le moins, moyennement similaires aux services visés à l’enregistrement de cette marque.
117. Par ailleurs, l’usage du terme “Feed” par M. [F] dans son livre “Forcez votre destin”, apparaît aux pages 26, 28, 128, 134, 136 et 139 en référence à la société O.K.R qu’il a créée et aux produits qu’elle commercialise, par exemple “(…) Ce point, en gras, est présent pour montrer qu’il y a tout à l’intérieur de Feed. Entrée, plat, dessert. Le point illustre également notre détermination (…)” (pièce The Feed.com n° 19.1). Cet usage du terme “Feed” a lieu à titre de promotion des produits commercialisés sous ce signe et en référence à l’origine de ses produits. Ils constituent, de ce fait, un usage à titre de marque.
118. Ces usages à titre de marque portent sur un signe à tout le moins moyennement similaire à celui de la marque antérieure n° 12392651 pour des produits à tout le moins moyennement similaires aux services visés à l’enregistrement de cette même marque.
119. Enfin, le moyen de la société O.K.R et M. [F] selon lequel les services de la société The Feed.com ne sont pas commercialisés en France est inopérant, la comparaison des produits ou services et des signes en conflit ne s’opérant qu’au regard de ceux visés à l’enregistrement de la marque antérieure n° 12392651 invoquée.
120. Il résulte de l’ensemble que chacun des usages précédemment analysés, compte tenu des similarités relevées, génère un risque de confusion pour le public pertinent quel que soit son niveau d’attention et de maîtrise de l’anglais. En effet, ce public pourra penser que les signes en conflit proviennent, à tout le moins, d’entreprises économiquement liées, portant ainsi atteinte à la fonction essentielle d’identification de la marque n° 12392651, caractérisant la contrefaçon par imitation.
6 – Sur les mesures réparatrices au titre de la contrefaçon de marque
Moyens des parties
121. La société The Feed.com réclame l’indemnisation forfaitaire du préjudice économique résultant de la contrefaçon, exposant que le taux de redevance à retenir dans le secteur est de 10% à appliquer au chiffre d’affaires de la société O.K.R tel qu’il résulte des différentes pièces qu’elle verse pour les années 2017 à 2020, à compléter pour les années 2021 à 2025 par une production de pièces qu’elle sollicite au titre de son droit à l’information, auquel se cumule, selon elle, un préjudice moral. Elle ajoute que sa demande au titre du droit à l’information, renvoyée par le juge de la mise en état au tribunal, se justifie par la nécessité pour elle de connaître les réseaux de distribution des produits contrefaisants. Elle conclut également à une mesure de publication en réponse à celle du livre de M. [F] et du grand nombre d’interviews qu’il a données, ainsi qu’à des mesures d’interdiction d’usage des signes contrefaisants à l’échelle européenne du fait de l’intensité de la contrefaçon s’étendant dans plusieurs États de l’Union européenne, outre de modification de la dénomination sociale de la société O.K.R, de transfert du nom de domaine .
122. La société O.K.R et M. [F] répliquent que l’absence de vente en France de la demanderesse avant l’introduction de la présente instance établit sa mauvaise foi et le caractère fantaisiste du préjudice qu’elle réclame. Ils qualifient le calcul opéré par elle d’arbitraire dans la mesure où il ne repose sur aucun élément factuel, alors que le site internet qu’elle exploite est exclusivement destiné au consommateur américain, qu’elle a toléré volontairement l’enregistrement de quatre marques françaises et leur exploitation pendant six ans, laissant croître leur notoriété afin de détourner à son profit les investissements qu’eux-mêmes ont opérés, les autres demandes, en particulier de communication d’information, étant disproportionnées eu égard au caractère infondé de l’action.
Réponse du tribunal
6.1 – S’agissant des dommages et intérêts
123. En vertu de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
124. L’indemnisation sous la forme d’une somme forfaitaire ne peut être ordonnée par une juridiction qu’à la condition que la victime de la contrefaçon en ait fait la demande expresse (en ce sens Cass. com., 17 mars 2021, n° 17-28.221 et 18-19.206).
125. En l’occurrence, la société The Feed.com fonde expressément sa demande au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L.716-4-10 précité.
126. Les pièces précédemment analysées au titre de la contrefaçon établissent que l’usage des signes jugés contrefaisants ont eu lieu, à tout le moins, du 7 novembre 2016 (pièce Feed.com n° 07.02) à ce jour, aucune pièce n’établissant que l’exploitation des produits jugés contrefaisants a cessé. En effet, la seule circonstance que la société O.K.R ait modifié sa dénomination en O.K.R le 6 novembre 2025 est inopérante, comme ne donnant aucune information quant aux signes sous lesquels elle commercialise ses produits ou services (pièce société O.K.R et M. [F] annexée à sa note en délibéré du 7 novembre 2025).
127. La société The Feed.com verse aux débats :
— un article du magazine L’Express du 18 mars 2010 intitulé “Le prix de la franchise”, mentionnant que les redevances pour l’usage d’une marque sont “de l’ordre de 4 à 6% ou parfois d’un montant forfaitaire” tout produit ou service confondus (sa pièce n° 08.01)
— un extrait du site internet du 25 juillet 2013 indiquant que le taux de redevance d’une franchise est de “5% du CA HT” (sa pièce n° 08.02)
— un contrat de licence du 25 mars 2019 portant sur des marques de barres protéinées de sociétés tierces, mentionnant un taux de redevance de “10% du chiffre d’affaires mensuel plus 50% du résultat d’exploitation mensuel internet” (sa pièce n° 31.01)
— un contrat similaire du 23 février 2021 mentionnant un taux de redevance de “10% du chiffre d’affaires mensuel magasins succursales et des sites internet du licencié, plus 5% du chiffre d’affaires magasins franchisés, plus 10% du chiffre d’affaires prix de gros de tout autre canal, plus 55% du résultat d’exploitation mensuel internet” (sa pièce n° 32.01).
128. Il résulte de l’ensemble que la société The Feed.com n’établit pas avoir concédé une quelconque licence de sa marque n° 12392651. Dès lors, le préjudice subi par la demanderesse s’analyse en une perte de chance de contracter une telle concession de licence. Compte tenu que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé en France entre le 19 mai 2015 et le 30 juin 2020 s’établit à 35 993,72 dollars (sa pièce n° F-07), qu’elle ne dispose en France d’aucun point de vente de détail et que son site internet est entièrement rédigé en anglais, de sorte qu’il ne vise pas principalement le marché français (pièce société OKR et M. [F] n° 28), cette perte de chance sera fixée à 10%.
129. S’agissant du taux de redevance, le tribunal retient celui de 4% applicable au chiffre d’affaires hors taxes de la société O.K.R, eu égard à la date des premiers faits jugés contrefaisants.
130. Le chiffre d’affaires net de la société O.K.R s’établit à 1 237 280 euros au 31 décembre 2017, 7 433 563 euros au 31 décembre 2018, 9 393 711 euros au 31 décembre 2019, 4 468 076 euros au 31 décembre 2020, 3 529 692 euros au 31 décembre 2021, 5 566 691 euros au 31 décembre 2022, 5 035 216 euros au 31 décembre 2023 et 5 689 878 euros au 31 décembre 2024.
131. Les montants forfaitaires dus à la société The Feed.com au titre de la perte de chance de contracter une licence en France s’établissent à : 4 949,12 euros en 2017 (1237280X10%X4%), 29 734,25 euros en 2018, 37 574,84 euros en 2019, 17 872,30 euros en 2020, 14 118,77 euros en 2021, 22 266,76 euros en 2022, 20 140,86 euros en 2023 et 22 759,51 euros en 2024, soit un total de 169 416,41 euros.
132. Les actes jugés contrefaisants de la marque n° 12392651 ont également causé à la société The Feed.com un préjudice moral résultant de sa banalisation qui sera réparé par l’octroi de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
133. La société The Feed.com est, en conséquence, bien fondée à réclamer l’allocation de 179 416,41 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de la contrefaçon de la marque n° 12392651.
6.2 – S’agissant du droit d’information
134. L’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
135. La juridiction saisie au fond d’une action en contrefaçon peut, au terme d’une procédure contradictoire, ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire de marques, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes (en ce sens, par analogie avec l’article L.521-5 du même code, Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-23.349).
136. La société The Feed.com ayant fondé sa demande en dommages et intérêts au titre de la contrefaçon sur l’allocation d’une somme forfaitaire, ses demandes de communication par la société O.K.R des quantités fabriquées en France, quantités vendues en France (y compris celles destinées à l’export), nom et adresse de tous les grossistes-répartiteurs en France, nom et adresse de tous les vendeurs, prix de vente en France des produits, marge brute sur la vente en France des produits, dépenses publicitaires pour promouvoir la marque Feed, bons de commande, factures, documents de transports, bons de livraison, états des ventes et des stocks, sont sans objet et seront rejetées.
137. À l’inverse, la demande concernant la liste des noms de domaine détenus directement ou indirectement par la société O.K.R ou M. [F] contenant la suite des lettres Feed est justifiée par la nécessité de mettre fin aux actes jugés contrefaisants. Cette mesure sera assortie d’une astreinte dans les termes du dispositif.
6.3 – S’agissant des demandes de transfert de nom de domaine, des retraits, destructions et publications
138. L’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
139. Ces dispositions doivent être lues à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle selon lequel les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
140. Compte tenu des faits jugés contrefaisants, la société The Feed.com est bien fondée à réclamer le transfert à son profit du nom de domaine , sur lequel la société O.K.R commercialise les produits jugés contrefaisants (ses pièces 6.1 et 29.02). Cette mesure ne visera, cependant, que la société O.K.R, seule expoitante de ce site internet.
141. Elle est, également, fondée, dans sa prétention visant à obtenir le retrait de toute référence aux signes “Feed” et “Feed.” jugés contrefaisants, sur tout support et la destruction de tout document ou produit en faisant mention, l’ensemble sous astreinte dans les termes du dispositif.
142. La société O.K.R et M. [F] ont bénéficié d’une forte exposition médiatique de leurs produits, telle qu’elle résulte des cent quinze articles de presse, versés aux débats par la société Feed.com, qui leur sont consacrés entre le 5 septembre 2017 et le 8 avril 2024, des 120 000 abonnés au compte Instagram le 24 juillet 2024 et 126 000 abonnés au compte Facebook le 17 septembre 2024 de la société O.K.R (pièces The Feed.com n° 04.01 à 04.115, 18, 19, 29.03 et 29.04). Cette forte exposition médiatique résulte également des propres pièces versées par les défendeurs, en particulier les soixante articles de journaux ou magazines et les quatre émissions télévisées ou radiophoniques entre le 8 août 2016 et le 15 avril 2019 (leurs pièces n° 14.1 à 14.60 et 15.1 à 15.4).
143. Ces circonstances justifient également une mesure de publication en vue de l’information des consommateurs, dans les termes du dispositif et sous astreinte. Cette mesure de publication ne concernera, cependant, pas le site internet compte tenu du transfert de ce nom de domaine opéré au profit de la société The Feed.com.
6.4 – S’agissant de la mesure d’interdiction européenne
144. En application des articles 125, paragraphe 1, et 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 relatif à la marque de l’ Union européenne, compte tenu que les défendeurs ont leur domicile sur le territoire français, le présent tribunal est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre (en ce sens Cass. com, 15 mai 2024, n° 22-17.813).
145. L’article 130 de ce même règlement prévoit que 1. Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l’Union européenne, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.
2. Le tribunal des marques de l’Union européenne peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l’espèce.
146. La Cour de justice de l’Union européenne, interprétant les dispositions équivalentes de l’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, a dit pour droit la Cour (grande chambre) dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens que la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement, s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne (CJUE, 12 avril 2011, DHL Express France SAS c/ Chronopost SA, C 235/09).
147. L’article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle précité, permet le prononcé de mesures d’interdiction, en particulier d’usage des signes jugés contrefaisants.
148. Au cas particulier, l’ampleur et la durée des actes de contrefaçon commis par la société O.K.R et M. [F] justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction d’usage des signes jugés contrefaisants, dans les termes du dispositif et sous astreinte.
149. Compte tenu que la compétence de ce tribunal est fondée sur l’article 125, paragraphe 1 du règlement précité, cette interdiction aura, de plein droit, une portée européenne.
7 – Sur la demande principale en responsabilité personnelle de M. [F]
Moyens des parties
150. La société The Feed.com estime que la responsabilité personnelle de M. [F] est engagée pour avoir commis des actes de contrefaçon antérieurement à la création de la société O.K.R dans les statuts de cette société, qu’il est personnellement propriétaire de la marque n° 4263593, qu’il est responsable en tant qu’auteur de la publication du livre “Forcez votre destin”, qu’il utilise à titre personnel le signe “Feed” contrefaisant sur son site internet et ses comptes personnels Instagram et X (ex-Twitter), qu’il a perçu les fruits de la contrefaçon, qu’il a persisté dans les actes de contrefaçon malgré plusieurs décisions rejetant l’enregistrement de la marque “Feed” et le rejet de son action en déchéance de la marque n° 12392651 de sorte que ces actes sont détachables de ses fonctions de dirigeant, qu’il a été particulièrement actif dans les médias en vue de faire la promotion des produits contrefaisants et de ses autres activités, notamment de conférencier.
151. M. [F] réfute toute faute personnelle ou détachable de ses fonctions de dirigeant de la société O.K.R, compte tenu qu’il ignorait l’existence de la marque “Feed” n° 12392651 en 2016, que sa communication personnelle sur les réseaux sociaux, dans son livre ou la télévision est sans lien avec les substituts de repas de la société O.K.R ou opérée à titre purement informatif, qu’il n’a perçu aucune redevance de la marque n° 4263593, tandis que les autres faits qui lui sont reprochés ne sont que l’exercice normal de ses fonctions sociales.
Réponse du tribunal
152. Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
153. Le préjudice résultant d’actes successifs ou concomitants, jugés comme constituant la même contrefaçon, est unique, de sorte que leurs auteurs sont tenus in solidum aux dommages et intérêts en résultant.
154. Au cas présent, il ressort des pièces produites par la société The Feed.com précédemment analysées (§114 et 117) que M. [F] a fait usage du signe “Feed” jugé comme contrefaisant la marque n° 12392651 sur le site internet , sur les pages du réseau social Instagram , du réseau social X et dans le livre “Forcez votre destin” dont il est le rédacteur.
155. Ces usages jugés contrefaisants, opérés sur un site internet dont il est l’éditeur, des pages personnelles des réseaux sociaux précités et du livre dont il est le rédacteur relèvent de sa responsabilité personnelle (pièces The Feed.com n° 6.3, 30.01 et 30.03).
156. M. [F], par sa faute personnelle, a concouru à la réalisation du dommages, ce qui suffit à engager sa responsabilité in solidum, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fautes détachables alléguées commises en sa qualité de gérant.
157. En conséquence, M. [F] sera condamné in solidum avec la société O.K.R au titre des dommages et intérêts, ainsi que des mesures d’interdiction et de publication.
8 – Sur la demande principale en parasitisme et en concurrence déloyale
Moyens des parties
158. La société The Feed.com considère que la reprise du design et du logo de sa marque n° 12392651, en particulier l’adjonction d’un point à la fin du signe “Feed”, l’usage de leur code de communication et de leur mode de commercialisation en ligne et par abonnement constituent des actes distincts de parasitisme et de concurrence déloyale des défendeurs, en particulier de M. [F] dans son livre “Forcez votre destin” qui s’attribue la création de la marque “Feed” qui n’est pas la sienne sans bourse délier.
159. La société O.K.R et M. [F] objectent que la demanderesse ne justifie pas de la valeur économique individualisée des éléments qu’elle invoque, qu’elle ne caractérise aucun fait distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de la marque n° 12392651 et qu’en l’absence d’exploitation commerciale en France des éléments qu’elle invoque, aucun parasitisme, ni aucune concurrence déloyale ne sont démontrées.
Réponse du tribunal
160. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
161. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
162. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
8.1 – S’agissant de la demande en concurrence déloyale
163. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
164. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
165. La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-17.092).
166. En l’occurrence, la société The Feed.com reproche à la société O.K.R et à M. [F] d’avoir copié le signe “Feed” tel qu’elle l’utilise depuis 2014 et dans le livre “Forcez votre destin”, en sorte que ces faits ne sont pas distincts de ceux qu’elle invoque au titre de la contrefaçon. En effet, l’usage du signe “The Feed” par la société The Feed.com n’est que celui de sa marque n° 12392651 et les usages du signe “Feed” par la société O.K.R et M. [F] sont ceux retenus comme contrefaisants cette marque.
167. Par ailleurs, la circonstance que la société O.K.R ou M. [F] fassent usage du slogan “Time to succed” en lien avec le succès, distinct de ceux de la société The Feed.com, “Food for Athletes” et “Victory tastes good”, pour des produits concurrents, n’est pas de nature à constituer un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle.
168. De même, l’usage par les défendeurs d’un site de vente par internet et l’offre d’abonnement ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à présenter un risque de confusion avec les mêmes modes de commercialisation utilisés par un autre site internet, s’agissant d’actes de commerce usuels.
169. Les demandes de la société The Feed.com fondées sur la concurrence déloyale seront, en conséquence, rejetées.
8.2 – S’agissant de la demande en parasitisme
170. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
171. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Cass. com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
172. À cet égard, force est de constater que la société The Feed.com ne justifie pas de la valeur économique individualisée du logo, du design de ses produits, de son code de communication, au demeurant imprécis, et de son mode de commercialisation. Elle communique une unique attestation de son dirigeant du 25 septembre 2020 mentionnant, selon sa traduction non contestée, que “Grâce à notre parrainage international du Tour de France et du World Tour Cycling Team (…), à un coût d’environ 100 000 dollars par an, au cours des cinq dernières années, nous avons entrepris de développer la notoriété de la marque The Feed dans toute l’Europe” et que le chiffre d’affaires réalisé en France entre le 19 mai 2015 et le 30 juin 2020 s’établit à 35 993,72 dollars (sa pièce n° F-07).
173. Les demandes de la société The Feed.com fondées sur le parasitisme seront, en conséquence, rejetées.
9 – Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale
Moyens des parties
174. La société O.K.R considère que le site internet édité et exploité par la société The Feed.com viole de nombreuses règles applicables en France, comme l’absence de mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, l’absence d’informations claires et compréhensibles par le consommateur français concernant le traitement des données à caractère personnel ou l’absence d’informations sur les denrées alimentaires en français. Elle en tire qu’en s’affranchissant de ces règles, la demanderesse tire un avantage concurrentiel à son détriment qui lui cause un préjudice qu’elle estime à 50 000 euros.
175. La société The Feed.com ne réplique pas à ce titre.
Réponse du tribunal
176. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
177. L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
178. La société O.K.R ne saurait, sans se contredire au détriment de son adversaire, affirmer, d’une part, que le site internet de la société The Feed.com est exclusivement destiné aux consommateurs américains (ses conclusions pages 2 et 5 à 11) et de même, d’autre part, invoquer un non-respect par ce même site internet des dispositions applicables dans l’Union européenne et en France.
179. La société O.K.R sera, en conséquence, déboutée de ses demandes à ce titre.
10 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
10.1 – S’agissant des frais du procès
180. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
181. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
182. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
183. La société O.K.R et M. [F], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la société The Feed.com.
184. Parties tenues aux dépens, la société O.K.R et M. [F] seront condamnés in solidum à payer 30 000 euros à la société The Feed.com au titre des frais non compris dans les dépens.
10.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
185. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
186. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce, à l’exception des mesures d’annulation des marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098, de publication, de rappel des circuits commerciaux et de destruction, compte tenu de leur caractère irréversible.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare irrecevables les mentions de la note en délibéré de la société O.K.R et de M. [R] [F] notifiée le 7 novembre 2025 portant sur “les éléments relatifs à la visibilité de l’influenceur [L]” et sur “l’influenceuse [S] [X]”, les pièces intitulées “classement 2025 des 100 plus grands Youtubeurs français” et “nombre de followers des influenceurs” et les mentions de la note en délibéré de la société The Feed.com portant sur l’influenceur [L] ;
Écarte le moyen de la société O.K.R et de M. [R] [F] tiré de la prescription de l’action de la société The Feed.com en contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651 et déclare recevables les prétentions de la société The Feed.com à ce titre ;
Écarte le moyen de la société O.K.R et de M. [R] [F] tiré de la prescription de l’action de la société The Feed.com en concurrence déloyale et parasitaire et déclare recevables les prétentions de la société The Feed.com à ce titre ;
Rejette la demande de la société O.K.R et de M. [R] [F] d’écarter des débats les pièces n° 9.7.3.1, 9.7.4, 9.7.5 et 22 produites par la société The Feed.com ;
Annule l’enregistrement des marques françaises verbale “Feed” n° 4263593, verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219, semi-figurative “Feed” n° 4415661 et semi-figurative “Feed” n° 4536098 pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement, portant atteinte par imitation à la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651 antérieure ;
Dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques ;
Condamne in solidum la société O.K.R et M. [R] [F] à payer 179 416,41 euros à la société The Feed.com à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de la contrefaçon par imitation de la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651 ;
Ordonne à la société O.K.R et à M. [R] [F] de communiquer à la société The Feed.com la liste des noms de domaine détenus directement ou indirectement par la Société O.K.R ou M. [R] [F] contenant la suite des lettres “Feed”, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
Ordonne, une fois la décision devenue définitive, à la société O.K.R de transférer à la société The Feed.com le nom de domaine dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
Ordonne, une fois la décision devenue définitive, à la société O.K.R et à M. [R] [F] de procéder au retrait des circuits commerciaux et à la destruction de tout produit ou service comportant les signes “Feed”, “Feed.” et “The Feed” jugés contrefaisants par imitation la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 12392651, dans le délai de quatre-vingt dix jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ;
Autorise, une fois la décision devenue définitive, la société The Feed.com à faire publier dans tout journal, revue ou magazine de son choix aux frais in solidum de la société O.K.R et M. [R] [F], dans la limite de quatre publications et 20 000 euros, le communiqué suivant intitulé “publication judiciaire” :
“par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum la société O.K.R, anciennement Feed, et M. [R] [F], pour avoir commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société The Feed.com, à lui payer 179 416,41 euros à titre de provision sur ses dommages et intérêts et a prononcé l’annulation de l’enregistrement des marques françaises verbale “Feed” n° 4263593, verbale “Feed.Smartfood” n° 4353219, semi-figurative “Feed.” n° 4415661 et semi-figurative “Feed.” n° 4536098 pour l’ensemble des produits et services visés à leur enregistrement” ;
Ordonne, une fois la décision devenue définitive, la diffusion, pendant un mois, de ce même communiqué en première page du site internet , dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le consommateur, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Interdit à la société O.K.R et à M. [R] [F] de faire usage, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, de quelque manière que ce soit, des signes “Feed”, “Feed.” et “The Feed”, pour des produits en lien avec les substituts de repas et les services associés, contrefaisant par imitation la marque verbale de l’Union européenne “The Feed” n° 1239265, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Rejette la demande de la société The Feed.com en concurrence déloyale et parasitaire ;
Déboute la société O.K.R de sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale ;
Condamne in solidum la société O.K.R et M. [R] [F] aux dépens, avec droit pour Maître Julien Lacker, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision ;
Condamne in solidum la société O.K.R et M. [R] [F] à payer 30 000 euros à la société The Feed.com en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire de droit sera écartée pour l’annulation des marques n° 4263593, 4353219, 4415661 et 4536098, et les mesure de publication, de rappel des circuits commerciaux et de destruction.
Fait et jugé à Paris le 18 février 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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