Règlement (CE) 2801/1999 du 21 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires |
Décisions • 14
Rejet —
[…] Vu le règlement (CEE) de la Commission n°3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié, portant modalités d'application du système intégré et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 modifié de la Commission du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et les différents règlements de la Commission portant modalités d'application ; Vu le règlement (CE) nº 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CEE) nº 3887/92 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Annulation —
[…] Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié notamment par les règlements de la commission n° 229/95 du 3 février 1995, n° 1648/95 du 6 juillet 1995, n° 1678/98 du 29 juillet 1998 et n° 2801/1999 du 21 décembre 1999 ;
—
[…] 46 Enfin, le gouvernement portugais conteste ce qu'il considère être une application rétroactive de normes nouvelles, résultant de la modification des dispositions en cause par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999 (JO L 340, p. 29). Il reconnaît que, à la suite de cette modification, l'article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92, exige que 5 % des contrôles sur place, qui doivent être effectués pendant la période de rétention, doivent l'être dans le cadre de chacun des régimes d'aide.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/1999(2), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) Les décisions relatives à la réforme de la politique agricole commune ont rendu nécessaire l'adaptation du système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "système intégré").
(2) À la lumière de l'expérience acquise avec l'application du système intégré, il convient d'établir des règles générales applicables uniformément dans tous les États membres.
(3) Les opérations économiques sont de plus en plus effectuées par des moyens électroniques; il convient de fournir aux États membres la possibilité d'adopter des dispositions nationales permettant que les demandes d'aides soient présentées dans le cadre du système intégré également par voie électronique.
(4) Dans le cas où les contrôles sur place font apparaître des irrégularités significatives, l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/98(4), prévoit que des contrôles supplémentaires doivent être effectués durant l'année en cours. Si les États membres effectuent les contrôles par télédétection, il convient de garantir que les contrôles supplémentaires soient éventuellement effectués au moyen de contrôles sur place traditionnels s'il n'est plus possible de les réaliser par télédétection durant l'année en cours.
(5) Afin de compléter les informations figurant dans les rapports de contrôle, il convient de prévoir également la communication des résultats des mesurages de parcelles.
(6) Afin de permettre à la Commission de surveiller le fonctionnement du système intégré, il convient que chaque État membre transmette des statistiques de contrôle annuelles comportant des informations spécifiques.
(7) Des règles doivent être fixées afin d'établir qui est en droit de recevoir l'aide dans certains cas où les activités de l'exploitation sont transférées.
(8) La présente modification fournit l'occasion d'améliorer la lisibilité du règlement grâce à l'introduction de nouvelles rubriques et d'un certain nombre de clarifications et de reformulations. Ces modifications sont limitées à un minimum afin de ne pas imposer des modifications superflues aux administrations des États membres familiarisées avec le système intégré.
(9) Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3887/92.
(10) Le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal administratif de Rennes, 22 avril 2025, n° 2501500
- Article 1132 du Code civil
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2014, n° 13/05470
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 11 juillet 2024, n° 24/03131
- Article 47 Traité sur l'Union Européenne
- Article 375-3 du Code civil
- Article L4122-1 du Code du travail
- GROUPE CHARLES ANDRE TRANSPORTS (MONTELIMAR, 350334934)
- Article L145-34 du Code de commerce
- SODIGMA (DUCOS, 890895634)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1986, 85-60.462, Publié au bulletin
- FRI (VAULX-EN-VELIN, 823678867)
- HAVAS (PUTEAUX, 335480265)
- Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 28 janvier 2021, n° 19/01774
- LOGESYC (BEZIERS, 328109590)
- PASCAL LAMBERT THERMIQUE (SAINT PIERRE LES ELBEUF, 383481611)
- CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 15 mai 2023, 21MA02487, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Paris, Section 8 - chambre 2, 21 février 2023, n° 2226702
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 1, 26 septembre 2024, n° 24/01870
- Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 12 novembre 2024, n° 2300523
- CJUE, n° C-504/14, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République hellénique, 10 novembre 2016