Confirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juil. 2024, n° 24/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03131 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWHC
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 14h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [H] [E]
né le 03 janvier 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 juillet 2024 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 juillet 2024 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 09 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [H] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours soit jusqu’au 08 août 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 juillet 2024, à 11h18, par M. [Z] [H] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ".
L’appel apparaît comme dénué de motivation à l’égard de l’ordonnance critiquée et ce au visa de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la critique invoquée concernant l’absence de délivrance d’un laissez-passer à bref délai ne correspond pas aux exigences applicables à une deuxième prolongation, comme c’est le cas en l’espèce, et qu’en outre, l’appelant n’expose aucun autre argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2024 à 11h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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