Infirmation partielle 19 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 mai 2014, n° 13/05470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05470 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 avril 2010, N° F07/00143 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/05470
X-Z
C/
SAS BAYER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Avril 2010
RG : F 07/00143
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MAI 2014
APPELANTE :
J X-Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Régine ARDITI LANDES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SAS BAYER
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
J X a été engagée le 1er juin 1984 par la société Rhône-Poulenc Agrochimie en qualité de technicien biologiste au sein de le Direction recherches, développement et marketing. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des industries chimiques.
Elle a été mutée le 1er juillet 1987 du service fongicides au service biologie moléculaire cellulaire végétale en tant que technicienne en biotechnologie.
En 1988, il a été constaté que depuis la naissance de son premier enfant, J X-Z éprouvait des problèmes d’ordre psychologique à la manipulation de produits radioactifs. De ce fait, le service ne pouvait plus lui proposer que des tâches parcellaires.
Le 1er décembre 1988, la salariée a été mutée au secrétariat du service insecticides nématicides dépendant de la Direction développement biologique.
Le 1er mars 1989, elle était secrétaire du service zone Asie-Afrique de la direction internationale sur le site Dargoire.
Puis, par lettre du 26 juin 1989, J X-Z a été mutée au département PEPRO en qualité de technicien assistant au service expérimentation.
Le 1er juin 1993, J X-Z a été mutée à la Société financière chimique, filiale de Rhône-Poulenc Agrochimie en qualité de secrétaire-assistante du directeur général.
Le 1er avril 1996, elle a été engagée par la société Rhône-Poulenc Agrochimie en qualité d’assistante achats (groupe IV, coefficient 300) au sein de la Direction industrielle matières actives Europe sur le site Dargoire.
Puis, le 1er mars 1997, elle est devenue assistante marketing développement au sein de la zone Amecis.
La société Aventis Cropscience a poursuivi l’exécution du contrat de travail de J X-Z qui a accédé à une position de cadre le 1er juillet 2001 en qualité de 'product stewardship specialist’ (avenant 3, groupe V, coefficient 400).
La société Aventis CropScience est devenue la SA Bayer CropScience le 4 juin 2002 à la suite du rachat des activités CropScience du groupe Aventis par le groupe Bayer.
En septembre 2002, le groupe Bayer a présenté au comité central d’entreprise pour information et consultation un projet d’organisation de la SA Bayer CropScience en France.
Après avoir rappelé le contexte de forte régression du marché agrochimique dans le monde, les faibles perspectives de croissance et le phénomène de concentration des entreprises, ce document expose, que :
— le groupe Bayer CropScience a son siège mondial situé en Allemagne à Monheim et la SA Bayer CropScience sera gérée en tant que métier au sein du groupe Bayer comme une unité opérationnelle indépendante,
— la communication interne, les activités « web master » et le secrétariat de la SA Bayer CropScience seront touchés par le transfert à Monheim de certaines activités supports.
Par lettre du 23 avril 2003, la société Bayer Cropscience a informé J X-Z du transfert de son service en Allemagne où elle lui a proposé de poursuivre l’exécution de ses fonctions. Dans l’hypothèse où la salariée refuserait cette modification de son contrat de travail, la société s’engageait à mettre en oeuvre les mesures de reclassement interne prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.
J X-Z a refusé sa mutation par lettre du 5 mai 2003.
Par lettre remise en main propre le 7 mai 2003, l’employeur l’a informée qu’elle avait la possibilité de présenter sa candidature sur deux ou trois postes en priorité, choisis sur la liste des postes disponibles au sein de l’unité économique et sociale ainsi que dans l’ensemble du Groupe Bayer.
Près de quatre-vingts salariés étaient alors invités à consulter ces listes.
Au printemps 2003, J X-Z n’a été retenue pour aucun des postes auxquels elle s’est portée candidate.
En octobre 2003, elle a souhaité postuler à un poste de chargé d’homologation des dossiers d’autorisations de distribution pour expérimentation, ce qui impliquait une remise à niveau technique. Elle a recherché et trouvé une formation adaptée de 2UV de 80 heures chacune à l’Université de Lyon. Le 26 novembre 2003, une définition sommaire du poste lui a été transmise. Le 26 novembre 2003, J X-Z s’est rendue sur le site et a été affectée dans un bureau à partager avec Armelle DASSONVILLE.
Le 2 décembre 2003, un arrêt de travail a été prescrit à J X-Z en raison d’un zona abdominal et de problèmes neurologiques.
Dans un courriel du 3 décembre, son supérieur hiérarchique lui a écrit : 'Je ne pense vraiment pas que le problème de voisinage que tu soulèves vaille une remise en cause de cette opportunité qui t’est ouverte'.
Le congé de maladie a pris fin le 30 mai 2004.
Par lettre du 9 août 2004, la société Bayer Cropscience a précisé à J X-Z les termes d’une mission au sein de la Direction Europe sur le site de Saint-Y 2 du 9 août au 5 novembre 2004.
Cette mission a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2004.
Elle a donné lieu à un bilan dont la conclusion est la suivante : 'Excellent travail réalisé avec une grande autonomie et un souci constant de qualité'.
Le 1er janvier 2005, J X-Z a été nommée aux fonctions de 'regulatory affairs assistant’ au sein de la Direction homologation sur le site Saint-Y, ce qui correspondait à un programme de développement des compétences en homologation sur une période de deux ans.
Le 30 juin 2005, un plan de sauvegarde de l’emploi a accompagné une nouvelle réorganisation entreprise début 2005.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2006, J X-Z a considéré qu’elle avait été maintenue une année de plus dans une situation précaire, ce qui avait obéré toute possibilité de reclassement sérieux. Ses objectifs restaient flous et son activité dépendait chaque jour de la présence et des besoins des autres. La salariée a demandé à être affectée sur un poste de toute urgence.
Le responsable des ressources humaines lui a répondu le 25 janvier que son affectation correspondait à un programme de développement des compétences dans le domaine de l’homologation. Cette affectation provisoire ne correspondait pas à un poste permanent de l’organisation siège de la région Europe et Tamecis.
Le 14 novembre 2006, J X-Z a eu un entretien avec P Q, responsable emploi et compétences, en présence de B C, membre du comité d’entreprise et délégué syndical. P Q lui a fait savoir qu’il n’existait pas en interne de poste fixe disponible correspondant à ses compétences et qu’il n’y en aurait pas dans les mois suivants. Il lui a demandé d’envisager une recherche de poste externe (Sanofi-Aventis) ou un changement de métier (par exemple, directrice de maison de retraite). J X-Z s’est effondrée, a quitté le bureau du responsable et a été dirigée vers l’infirmerie.
Elle a été placée en congé de maladie.
Le 26 février 2007, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a notifié à la salariée qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident du 14 novembre 2006.
Le 16 novembre 2007, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a conclu son enquête ainsi qu’il suit :
Même si l’analyse des causes est ardue, une relation peut néanmoins être établie entre l’accident de Mme Z et son maintien prolongé sur un poste de 'mission’ (2 ans) avec toutes les incertitudes que cela impliquait pour son avenir professionnel. D’où les commentaires et recommandations suivantes : les missions constituent une aide primordiale dans le reclassement des salariés, en assurant une transition progressive vers une solution pérenne. Cependant, ces missions doivent rester les plus courtes possibles et permettre le développement des compétences nécessaires à la tenue d’un poste fixe, de préférence déjà clairement identifié […]
Le 12 janvier 2007, J X-Z, dont le contrat de travail était suspendu, a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a annulé la décision de la Commission de recours amiable qui avait confirmé l’opposabilité à l’employeur de l’accident du 14 novembre 2006, et dit et jugé qu’il n’y avait pas eu d’accident du travail pouvant être mis à la charge de la société Bayer Cropscience.
Par jugement du 8 avril 2010, le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement) a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant J X-Z à la société Bayer Cropscience,
— dit que cela produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la société Bayer Cropscience à lui verser les sommes suivantes :
compensation de l’indemnité de préavis 13 983,28 €
congés payés afférents 1 298,33 €
indemnité de licenciement arrêtée au 30 novembre 2009 68 340,50 €
complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
(jusqu’au 25 mars 2010) 1 142,53 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 70 000,00 €
article 700 du code de procédure civile 1 400,00 €
— dit que le harcèlement moral n’est pas caractérisé et débouté J X-Z de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les créances salariales et fixé à 3 290 € la moyenne des trois derniers mois de salaire de la demanderesse,
— dit que l’exécution provisoire, en dehors de celle de droit, portera sur 50% des dommages-intérêts accordés.
Le 30 avril 2010, J X-Z a interjeté un appel limité au quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rejet des demandes formées au titre du harcèlement moral.
L’affaire fixée initialement à l’audience du 24 janvier 2011 a été renvoyée puis radiée le 7 novembre 2011, les parties ayant souhaité rechercher une issue transactionnelle au litige.
Par lettre du 3 juillet 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a informé J X-Z de ce que le médecin conseil avait fixé au 30 août 2012 la date de sa consolidation.
Néanmoins, des avis d’arrêt de travail ont encore été délivrés à la salariée jusqu’au 15 janvier 2013.
Après rétablissement au rôle de la Cour, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 17 mars 2014.
* * *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 mars 2014 par J X-Z qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur la résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A. Bayer Cropscience,
— infirmer le jugement sur les autres points,
— en conséquence, condamner la société Bayer Cropscience à payer à J X-Z les sommes suivantes :
indemnité conventionnelle de licenciement 80 207,69 €
indemnité compensatrice de préavis 13 983,28 €
congés payés afférents 5 626,10 €
prime d’ancienneté des 25 ans 1 mois de salaire
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 207 732,76 €
dommages-intérêts pour préjudice moral 200 000,00 €
dommages-intérêts pour résistance abusive 5 000,00 €
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 mars 2014 par la S.A.S. BAYER qui demande à la Cour de, confirmant le jugement entrepris, débouter J X-Z du surplus de ses demandes en cause d’appel ;
Sur l’accident du 14 novembre 2006 :
Attendu que l’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; que J X-Z n’était pas partie à la procédure dont le Tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi ; que le jugement rendu le 9 juin 2009 par cette juridiction ne lui est pas opposable ;
Attendu que la salariée a été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, de graves troubles à la suite d’un choc émotionnel au cours d’un entretien avec le responsable emploi et compétences qui lui avait annoncé qu’il n’existait pas de poste fixe disponible en interne et l’avait orientée vers un reclassement externe ; que ce traumatisme présente tous les caractères d’un accident du travail ;
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que la Cour n’est saisie d’aucun appel contre la disposition du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant J X-Z à la société Bayer Cropscience et qui est, par conséquent définitive ; que la salariée semble cependant faire grief au Conseil de prud’hommes d’avoir prononcé la résiliation du contrat de travail au 30 novembre 2009, alors qu’elle avait demandé, dans sa lettre de saisine, le prononcé de cette résiliation au terme de l’accident du travail, et que la résiliation ne paraît pas possible en cas de suspension du contrat pour cause d’accident du travail ; que cette analyse est erronée ; qu’en effet, le Conseil de prud’hommes n’a pas prononcé la résiliation au 30 novembre 2009, mais seulement fixé à cette date le terme de la période servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement, qu’il a cependant complétée par une indemnité distincte pour la période ayant couru jusqu’au jugement ; qu’il y a lieu de rappeler à J X-Z, dont les changements de conseil ont favorisé une certaine amnésie, que dans ses écritures de première instance, elle sollicitait le prononcé de la résiliation au jour du jugement ; qu’il est donc incohérent, et juridiquement insoutenable, de prétendre à présent que la résiliation ne pouvait être prononcé aussi longtemps que la suspension du contrat de travail était en cours ; qu’en tout cas, le Conseil de prud’hommes ne pouvait faire produire effet à la résiliation à une date postérieure au jugement, c’est-à-dire au terme (incertain) de la suspension du contrat de travail ;
Que tout en soutenant que le licenciement prononcé par le Conseil de prud’hommes est nul et ne peut produire ses effets qu’à compter de la visite de reprise qui n’a pas encore été organisée, J X-Z demande à la Cour de reporter la date d’effet de la rupture a minima au 31 août 2012, terme de l’accident du travail, voire au jour du présent arrêt ;
Mais attendu qu’en l’absence d’appel principal ou incident, la résiliation est acquise ; que la Cour n’a pas le pouvoir de modifier la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors que l’exécution de ce contrat ne s’est pas poursuivie après le jugement qui l’a définitivement prononcée ; qu’en conséquence, la date d’effet de la résiliation reste fixée au 8 avril 2010 ;
Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que J X-Z ne demande pas davantage en cause d’appel qu’en première instance que la résiliation produise les effets d’un licenciement nul ; qu’elle sollicite en effet des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle fixe le montant à 207 732,76 €, soit quatre ans de salaire ; que les développements consacrés par la salariée à son préjudice, sur plus de quatre pages, font évoquer une sinistrose ; qu’en tout cas, ils permettent malaisément de faire la part du préjudice imputable à la rupture du contrat de travail et du préjudice propre au harcèlement moral qui sera examiné ci-après ; que la Cour considère que la Conseil de prud’hommes, qui ne pouvait suivre l’appelante dans sa surenchère victimiste, a fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles les premiers juges ont liquidé les droits de J X-Z à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ;
Attendu que, conformément à la présentation que J X-Z avait donnée à ses demandes, le Conseil de prud’hommes a alloué à la salariée d’une part une indemnité de licenciement de 68 340,50 € arrêtée au 30 novembre 2009, d’autre part un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement de 1 142,53 € pour la période postérieure, jusqu’au 25 mars 2010 (date du délibéré), soit un total de 69 483,03 € ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que J X-Z ne justifie pas de l’ouverture du droit à une prime d’ancienneté d’un mois de salaire à l’occasion de ses vingt-cinq ans de présence ; que le fondement de ce chef de demande demeure inconnu ; que cette demande nouvelle sera donc écartée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que pour un salarié qui a refusé la modification de son contrat de travail pour motif économique et qui est en droit de s’attendre à être reclassé ou licencié, le harcèlement moral peut prendre la forme d’une errance prolongée et déprimante dans des missions temporaires, sans perspective réelle d’emploi fixe au terme de ce parcours de mobilité sinon à l’extérieur du groupe ; qu’au regard des dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail, qui vise des offres de reclassement écrites et précises, le choix fait en 2003 d’inviter les salariés à consulter des listes de postes sur l’intranet de l’entreprise et à faire acte de candidature opérait un renversement des initiatives qui n’est pas étranger au sort de J X-Z ; que les difficultés que présentait le reclassement de la salariée ne peuvent certes être ignorées ; qu’en effet, pour le motif indiqué plus haut, celle-ci avait dû, fin 1988, abandonner son emploi de technicienne en biotechnologie pour rejoindre un secrétariat ; qu’elle a travaillé en mi-temps thérapeutique de septembre à décembre 2002 ; que de nombreux avis d’arrêt de travail lui ont été délivrés en 2002/2003, dont la justification médicale n’est pas connue ; qu’il ressort des pièces communiquées que dans ces années-là, J X-Z portait la charge morale et affective d’un enfant victime d’une agression sexuelle qui a fait l’objet d’une procédure pénale ; qu’à la date à laquelle s’est posé le problème de son reclassement, l’appelante était donc une salariée éloignée de ses anciennes fonctions techniques et fragile psychologiquement ; que dans un courriel du 3 juillet 2003, D E a appelé l’attention de la direction sur la nécessité d’assurer rapidement à J X-Z la stabilité professionnelle sans laquelle celle-ci allait perdre pied définitivement ; que lors des réunions de la commission de suivi du plan social des 10 et 25 juillet 2003, les élus ont insisté pour que la salariée ne soit pas licenciée ; que s’ils ont été écoutés sur ce point, les palliatifs qui ont permis de maintenir dans l’entreprise une salariée surnuméraire conduisent à s’interroger a posteriori sur le bien fondé de cette option ; que la nécessité dans laquelle la société Bayer Cropscience dit s’être trouvée de créer les postes de 'chargé de dossier d’homologation’ puis de 'regulatory affairs assistant’ est à la fois le gage d’une certaine bonne volonté de l’employeur et l’indice du caractère illusoire du reclassement ; que les conditions matérielles faites à la salariée soulignaient la précarité de sa situation, qu’il s’agisse de partager le bureau d’Armelle DASSONVILLE, sans connexion informatique ou, plus tard, de s’installer à un étage éloigné du reste de son équipe ; que la société Bayer Cropscience n’a jamais été en mesure d’expliquer le rapprochement dans le même bureau de deux salariées en difficulté, n’ayant pas vocation à travailler ensemble, alors que deux autres salariées arrivaient aussi dans le service homologation sous contrat à durée déterminée ; que l’isolement de J X-Z a persisté puisque le 2 février 2005, elle attendait encore sa 'migration’ au sixième étage pour rejoindre l’équipe et soulignait que rien ne justifiait sa présence au rez-de-chaussée ; que le 5 juillet 2005, la salariée présentait depuis plusieurs mois des troubles phobiques dont rien ne permet de déterminer qu’ils étaient la cause ou l’effet de l’isolement professionnel ; que F G a attesté de ce que, d’avril 2006 jusqu’à l’automne 2006, le bureau de J X-Z et ceux de l’équipe étaient à l’opposé, dans un bâtiment en fer à cheval, de sorte que les réunions du service fongicides se déroulaient sans que l’appelante y soit conviée ; que la direction de la société intimée n’a tenté à aucun stade de la procédure de trouver un fondement rationnel à la mauvaise image qui était celle de J X-Z et à la 'peur’ qu’elle inspirait aux hiérarques, selon la confidence faite par N O à B C ; qu’elle s’est contentée d’en prendre acte de même qu’elle a pu prendre acte de la préférence donnée par ses cadres à une candidature externe, au détriment de J X-Z, pour tel ou tel poste que celle-ci convoitait ; qu’ainsi que l’écrivait B C le 11 avril 2006, les enjeux propres de chacun et 'les a priori existants ou rampants’ ne rendent pas toujours les recherches de solution faciles ; que H I, homologateur Europe herbicides, a attesté des consignes données par M. A, chef d’équipe, au sujet de J X-Z au troisième trimestre 2006 : ne pas lui parler, fermer sa porte, laisser la porte ouverte si elle entrait ; que H I, comme d’ailleurs F G, décrit J X-Z comme une collègue sans travail, parcourant les couloirs pour en quémander, en trouvant rarement sinon auprès de H I elle-même ; qu’ensuite, J X-Z avait travaillé sur un dossier d’un autre 'regulatory manager’ de la même équipe, R S : un dossier test qui ne serait jamais déposé, étant seulement destiné à évaluer la salariée sans le lui dire ; que tous les propos se rapportant à J X-Z étaient tenus de couloir à bureau, portes ouvertes, au su de tous, y compris le point d’exclamation dont L M avait ponctué la fin du séjour de l’appelante dans le service : 'elle s’est mise en maladie pour faire monter la pression’ ; que paradoxalement, J X-Z, dont le reclassement était si problématique, n’apparaît jamais dans les comptes rendus des réunions de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi des 31 août, 7 octobre, 28 octobre, 24 novembre et 22 décembre 2005 ; qu’interrogé sur son cas par les élus, P Q a répondu : 'tout va bien’ ;
Que si le Conseil de prud’hommes a relevé exactement l’absence d’intention malveillante de la société Bayer Cropscience, il a, en en déduisant l’absence de harcèlement moral, ajouté à l’article L 1152-1 du code du travail une condition que la loi ne prévoit pas ; qu’ici, la gestion hasardeuse des ressources humaines n’a pas pris seulement la forme d’une 'bonne volonté pagaïeuse’ ignorante des particularités de J X-Z ; qu’en effet, le reclassement par missions successives, auxquelles J X-Z devait postuler pour se trouver le cas échéant en concurrence avec des candidatures externes, s’est traduit, pour une salariée déconsidérée pour des raisons obscures, et dont l’employeur n’avait plus besoin, par un parcours professionnel chaotique pendant trois ans et demi ; que la grave dégradation des conditions de travail résultant de la perte des repères, d’un sentiment de dévalorisation et de l’absence d’avenir a altéré durablement l’état de santé d’une salariée déjà fragilisée par des épreuves extra-professionnelles ;
Que la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce que J X-Z a été victime de harcèlement moral ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 70 000 € le montant des dommages-intérêts dus par la société Bayer en réparation du préjudice consécutif au harcèlement ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Attendu que J X-Z, qui a fait le choix de tenter en cause d’appel de trouver une solution transactionnelle au présent litige, et qui n’a recouru à aucune mesure d’exécution forcée, n’est pas fondée à reprocher à la société Bayer une résistance abusive ouvrant droit à réparation ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives au harcèlement moral,
Statuant à nouveau :
Dit que J X-Z a été victime de harcèlement moral,
En conséquence, condamne la S.A.S. BAYER à lui payer la somme de soixante-dix mille euros (70 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Dit que la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail reste fixée au 8 avril 2010,
Y ajoutant :
Déboute J X-Z de sa demande de prime d’ancienneté des 25 ans,
Déboute J X-Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la S.A.S. BAYER aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe III)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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