Règlement (CE) 1158/2003 du 30 juin 2003 fixant pour la campagne de commercialisation 2003/2004 les prix d'intervention dérivés du sucre blancAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juin 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1158/2003 de la Commission du 30 juin 2003 fixant pour la campagne de commercialisation 2003/2004 les prix d'intervention dérivés du sucre blanc |
Décision • 1
—
[…] 20 Enfin, le Tribunal aurait jugé que l'irrecevabilité du recours en annulation de l'article 1 er , sous c), du règlement (CE) n° 1158/2003 de la Commission, du 30 juin 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les prix d'intervention dérivés du sucre blanc (JO L 162, p. 24), n'impliquerait pas que les requérantes soient privées d'une protection juridictionnelle effective. En effet, les requérantes auraient la possibilité de mettre en cause la légalité du règlement n° 1158/2003 devant les juridictions nationales compétentes et auraient fait usage de cette possibilité dans le cadre d'une procédure judiciaire introduite devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) (points 41 et 42 de l'ordonnance).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1260/2001 a fixé pour les campagnes de commercialisation de 2001/2002 à 2005/2006, le prix d'intervention du sucre blanc à 63,19 euros par 100 kilogrammes, valable pour les zones non déficitaires.
(2) L'article 2, paragraphe, 1 point b), du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit que les prix d'intervention dérivés du sucre blanc sont à fixer annuellement pour chacune des zones déficitaires. Pour cette fixation, il est approprié de tenir compte des différences régionales de prix du sucre qui peuvent être supposées, en cas de récolte normale et de libre circulation du sucre, sur la base des conditions naturelles de formation des prix du marché et compte tenu de l'expérience acquise et des frais de transport du sucre des zones excédentaires vers les zones déficitaires.
(3) Afin de constater la situation déficitaire d'une région, il y a lieu de faire des projections à partir des données communiquées par les États membres, qui se rapportent à la fois à la campagne en cours, en ce qui concerne l'évolution de la consommation, et aux perspectives de la campagne à venir, en ce qui concerne l'évolution de la production disponible. Il y a lieu par conséquent de considérer une région déficitaire seulement si ces projections montrent avec certitude la survenance d'un déficit.
(4) Sur ces bases, une situation d'approvisionnement déficitaire est prévisible dans les zones de production de l'Espagne, de l'Irlande et du Royaume-Uni, de l'Italie, du Portugal et de la Finlande.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
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