Confirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 21 nov. 2017, n° 15/11041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11041 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 octobre 2015, N° 14/01161 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 Novembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11041
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/01161
APPELANT
Monsieur D E X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E2127
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 954 509 741
représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Madame B C, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame B C, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X D-E, engagé par la société LCL CREDIT LYONNAIS, à compter du 18 novembre 2011, en qualité de Directeur d’agence, au salaire mensuel brut moyen de 3492,85 euros, a été licencié par un courrier du 5 mai 2014.
La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
« Nous vous rappelons qu’il vous est reproché :
' d’avoir enfreint les dispositions de l’article 4-d du règlements intérieurde l’entreprise relative à la conformité dans le cadre de la gestion du compte au nom de la société A.C.
En date du 3 septembre 2013, une remise de chèque de 123'359 euros a été effectuée au crédit du compte de la société. Elle était composée de trois chèques tirés par une société tiers sur un compte ouvert dans une autre agence LCL de la région parisienne.
En date du 4 septembre 2013, cette opération a généré une alerte risque opérationnel que vous deviez traiter en tant que gestionnaire de la relation. Vous deviez vous assurer, notamment, du bien-fondé des flux enregistrés sur le compte.
Dans le compte rendu enregistré suite au traitement de cette alerte, vous avez indiqué que les capitaux reçus correspondaient à des règlements de chantier et que le client avait apporté les factures correspondantes, afin d’être incorporé dans son dossier électronique.
Vous ajoutiez que les chèques étaient conformes, qu’il n’y avait rien à signaler et que le mouvement était en conformité avec le fonctionnement de la société.
Pourtant contrairement à ce que vous avez précisé dans votre compte rendu, les factures n’ont pas été enregistrées dans le classeur électronique du client.
Lors de l’entretien avec le Contrôle Permanent en date du 2 octobre 2013, vous avez remis à vos interlocuteurs les factures censées justifier le dépôt des trois chèques.
Or leurs montants (43'359,01 euro ' 35'594,04 euros ' 44'406 euros ) ne correspondaient pas au montant des chèques déposés (43'222 € ' 35'065 € ' 45'072€ ).
Vous n’avez pas exercé de contrôle effectif des documents remis par le client bien que la société A.C bien connu de vous, présentait un profil de risque avéré.
L’absence de cohérence entre les montants des chèques déposés et le montant des factures présentées comme justificatifs aurait dû a minima vous amener à vous interroger sur la conformité de l’opération.
Un simple contrôle de routine par les outils LCL vous aurait informé que l’émetteur des chèques client de LCL était en liquidation judiciaire.
À la suite de son contrôle, vous auriez pu extraire la remise de chèque de 123 359 € du compte de la société A.C diminuant d’autant le solde du compte et limitant ainsi les possibilités d’exécution ultérieure d’opérations au débit du compte.
En outre, et alors que vous deviez être absent les 6 et 7 septembre 2013, vous n’avez pas alerté vos collaborateurs de la situation fragile de la société A.C , ni sur la prudence à observer vis-à-vis de cette signature.
De plus alors que vous avez déclaré au contrôle permanent avoir donné des instructions de respecter un délai de cinq jours avant tout décaissement sur des remises de chèques portés au crédit du compte des clients quels qu’ils soient, vos collaborateurs ont formellement démenti avoir reçu une telle instruction.
En l’absence de telle instruction, et eu égard aux commentaires inappropriés que vous aviez apportés lors du traitement de l’alerte du 4 septembre 2013, vous avez créé un environnement favorable à une mise en confiance de vos collaborateurs appelés à traiter des opérations demandées par le gérant de la société A.C.
Les 6 et 7 septembre 1013, suite au climat de confiance que vous aviez établi, et en votre absence , les collaborateurs ont saisi de nombreuses opérations de débit du compte de la société pour un montant global de plus de 290'000 euros. Le compte présentait une provision suffisante due non seulement à la remise de chèque de 123'359 mais également à d’autres remises de chèque effectuées le 5 septembre 2013 pour plus de 80'000 € et le 6 septembre 2013 pour plus de 93'000€ .
L’ensemble des chèques déposés au crédit du compte de la société A.C, soit la somme de 297'014 ont été rejetés par les banques tirées au motif « sans provision », générant une position débitrice équivalente du compte client.
Vos manquements, faits de négligence, de manque de rigueur et de professionnalisme exposent LCL à des risques juridiques, d’image. Les risques financiers représentés par le solde débiteur du compte de la société A.C portent sur un montant de plus de 290'000 € .
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 27 mars 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre perception des faits qui vous sont reprochés.
Le délai de cinq jours calendaires prévus à l’article 27.1 de la convention collective de la banque ou celui de huit jours calendaires prévus à l’article 4. 2. 1 de l’accord d’entreprise du 3 mars 2000 est maintenant écoulé sans que vous ayez demandé que la sanction qui vous a été notifiée le 14 avril 2014 soit déférée à la commission paritaire de la banque ou à la commission de recours interne disciplinaire.
En conséquence, nous vous informons que votre licenciement pour faute simple et exécutoire depuis le 25 avril 2014 qui constitue le point de départ de votre préavis de trois mois dont nous vous dispensons de l’exécution’ »
Monsieur X a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 13 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Créteil a considéré le licenciement justifié et a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et la société LCL CREDIT LYONNAIS de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la société à la somme de 62'871,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral spécifique occasionné, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société LCL CREDIT LYONNAIS sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur X et sa condamnation à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat travail
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La banque reproche à son salarié la gestion défectueuse d’un dossier relatif à la société A.C qui a conduit à un risque bancaire occasionné par le solde débiteur du compte de la société à hauteur de plus de 290'000 €. Le salarié conteste être à l’origine d’une quelconque négligence dans ce dossier.
Il ressort des débats que le dossier de cette société A.C était suivi par Monsieur X. Ce dernier reconnaît des dysfonctionnements récurrents dans la gestion du compte de cette société mais les explique par le fait qu’il s’agissait d’une société de construction, soumise à des aléas dans le règlement de ses chantiers par des clients, clients appartenant néanmoins à des entreprises importantes.
Il est manifeste qu’un excès de confiance s’est instauré entre le gestionnaire et ce client du fait que les impayés s’étaient toujours trouvés régularisés à plus ou moins longue échéance et que pour cette raison, la procédure qu’aurait du mettre en place le directeur d’agence dans le cadre de l’alerte intervenue dès le 4 septembre 2013 n’a pas été respectée.
En vertu des dispositions contenues dans le Mode Opératoire relatif aux alertes communiqué, il appartenait au gestionnaire confronté à une situation d’alerte de vérifier l’origine des fonds. Or, il s’avère de l’instruction menée que si Monsieur X a bien sollicité les factures, ces factures de chantier susceptibles de justifier l’origine des fonds n’étaient pas conformes au montant des chèques déposés. Il est justement reproché à Monsieur X de n’en avoir tiré aucune conséquence.
En point 2. D du Mode Opératoire précité, le directeur de l’agence se devait aussi de ' vérifier l’identité du bénéficiaire et/ou du donneur d’ordre'. Compte-tenu du montant en jeu, des dysfonctionnements préexistants, de l’alerte lancée, il appartenait au directeur d’agence de vérifier l’identité de la société TAB, donneur d’ordre.
Ce contrôle pouvait s’opérer aisément le compte de cette société étant ouvert dans une autre agence du LCL à Garges-lès-Gonesses. Cette démarche aurait permis, sans trop de difficultés et sans violation du secret bancaire, d’obtenir des informations sur la provenance des fonds et de détecter, comme l’indique le Comité de Contrôle Permanent, que le compte de la société TAB était fermé, que la société était inscrite au contentieux et qu’elle se trouvait en liquidation judiciaire depuis le 3 mai 2010.
A l’égard de la société bénéficiaire, la société A.C, le contrôle préconisé par l’employeur aurait permis de révéler la situation de cessation des paiements que le tribunal de commerce fixera à la date du 11 mai 2012.
S’agissant de la passation de consignes, il n’est pas sérieusement contestable qu’ aucune passation consigne n’a eu lieu durant les congés du 6 septembre au 10 septembre 2012. Les autres salariés de l’agence interrogé sur ce point devant le Comité précité, Monsieur Y, Mlle Z, Monsieur A le confirme.
En qualité de directeur et gestionnaire d’un dossier, considéré par lui même comme ' ayant un fonctionnement bizarre' Monsieur X ne pouvait sans risques, laisser seules ses équipes face à ce client qu’elles ne connaissaient pas. La situation d’alerte quelques heures avant son départ aurait du l’inciter à en informer son remplaçant.
Même si les impayés ultérieurs n’ont pas été gérés directement par Monsieur X, ils sont la conséquence du défaut d’information du gestionnaire du dossier et les impayés financiers, la résultante du défaut de contrôle initial.
Ainsi , les débats établissent bien une faute de la part de Monsieur X à l’origine d’un préjudice financier pour la société qui justifie la sanction de rétrogradation prononcée.
Face au refus du salarié d’accepter cette rétrogradation, la banque s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre la relation de travail avec ce salarié et le licenciement devra être déclaré justifié.
Les demandes de dommages-intérêts fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse devront être en conséquence rejetées.
Sur les demandes relative au préjudice spécifique de Monsieur X
Monsieur X fait valoir qu’il a fait l’objet d’une enquête, d’une sanction de rétrogradation, d’agissements à caractère infamant de la part de l’employeur qui ont conduit à une dégradation de son état de santé ayant des incidences sur ses recherches d’emploi et estime que son préjudice moral doit être réparé.
S’il est constant que la procédure mise en place jusqu’à la rupture a été longue et a nécessité que Monsieur X se mobilise pour justifier des difficultés rencontrées, les différentes étapes d’enquêtes, de consultations et de recours n’ont eu pour finalité que de déterminer la réalité des reproches faits au salarié.
Même si ce parcours a pu avoir une incidence sur sa santé puisque Monsieur X a du se justifier, ce préjudice n’est en rien imputable à l’employeur qui a simplement usé des procédures institutionnelles pour permettre d’éclairer sa décision.
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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