Rejet 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 21 déc. 2022, n° 21NT01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT01440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 23 mars 2021, N° 2000001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association J’aime le Home, M. et Mme G et L F, M. et Mme A et M Q, V R, U H, M. S I et Mme N C, M. E O, M. K T, l’ASL Le Clos des Sables, la SCI Abel TM, M. et Mme D et P B et W X ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la délibération du 8 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Varaville a approuvé la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme ainsi que la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le maire de Varaville a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2000001 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 25 mai 2021 et le 25 novembre 2021, M. E O et M. K T, représentés par Me Labrusse, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 8 juillet 2019 du conseil municipal de Varaville approuvant la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Varaville la somme globale de 5 000 euros, dont 2 500 euros au titre de la première instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dispositions de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme ont été méconnues :
o le maire de Varaville n’a pas, au cours de la séance du 8 juillet 2019, ni avant celle-ci, tiré le bilan de la mise à disposition au public du projet de modification simplifiée ;
o la délibération du 15 mai 2019 du conseil municipal de Varaville définissant les modalités de la mise à disposition au public n’expose pas les véritables raisons de la procédure de modification simplifiée, ni n’indique d’adresse électronique à laquelle le public pouvait transmettre ses observations et propositions ;
o l’avis du maire de Varaville relatif à l’organisation de la mise à disposition au public n’a pas été publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département au moins huit jours avant le début de la mise à disposition au public ;
o le dossier mis à la disposition du public est incomplet : d’une part, il omet de préciser que le terrain de l’ancienne colonie de vacances était classé en « espace boisé classé » par le règlement graphique et qu’il était identifié comme « espace vert » par le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ; d’autre part, il ne comporte pas les « documents structurants » du dossier de révision du plan local d’urbanisme, et notamment celui relatif à la présentation du diagnostic et des orientations d’aménagement ;
o le rapport de présentation du projet de plan modifié n’était pas consultable sur le site internet de la commune pendant la phase de mise à disposition au public ;
— les dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code l’environnement ont été méconnues ;
— les modifications apportées au plan local d’urbanisme ne relèvent pas du champ de la procédure de modification simplifiée, mais du champ de la procédure de révision ou, à tout le moins, du champ de la procédure de modification de droit commun ;
— elles sont incohérentes par rapport à la définition donnée des secteurs Uc par le préambule du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme ;
— elles portent atteinte aux caractéristiques du quartier du Home, telles qu’elles sont décrites dans le préambule du règlement applicable à la zone U et dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ;
— elles sont incohérentes avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— elles caractérisent l’existence d’un détournement de pouvoir ;
— la rédaction de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas suffisamment précise au regard des catégories de destination et de sous-destination définies par le code de l’urbanisme ;
— la modification, dans un sens moins restrictif, de la règle relative au nombre minimum de places de stationnement prévue pour la catégorie « Hôtels, résidence de tourisme ou résidence hôtelière » par l’article U 12 du règlement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 3 décembre 2021, la commune de Varaville, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et, en outre, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de MM. O et T sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l’environnement est inopérant, ces dispositions étant applicables aux procédures d’enquêtes publiques environnementales ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2021 à 12 heures.
Des mémoires présentés pour la commune de Varaville ont été enregistrés les 8 juillet et 12 août 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. J ;
— les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Le Brouder, substituant Me Labrusse, représentant MM. O et T et les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, représentant la commune de Varaville.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 juillet 2019, le conseil municipal de Varaville a approuvé la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme. MM. O et T relèvent appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque () la commune décide : / 1° () de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / () « . L’article L. 153-36 du même code dispose que : » Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque () la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par () le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° () de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; / (). « . L’article L. 153-45 du même code dispose que : » Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L. 151-28, la modification peut, à l’initiative () du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la procédure de modification simplifiée n° 2, que le maire de Varaville a engagé cette procédure d’évolution du plan local d’urbanisme en vue de faciliter la réurbanisation de certaines parcelles classées en zone U, en particulier celle de la parcelle accueillant l’ancienne colonie de vacances Béthanie. Cette modification simplifiée modifie plusieurs dispositions du règlement applicable à la zone U du plan local d’urbanisme. Tout d’abord, elle augmente la limite maximale d’emprise au sol autorisée des constructions autres que celles destinées à accueillir des logements en secteur Uc, en faisant passer cette limite de 25 % à 30 % de la superficie totale de l’unité foncière. Elle augmente ensuite, en zone U, de 50 centimètres la hauteur maximale autorisée des constructions, à l’exception de celles situées en secteur Us, afin de tenir compte de nouvelles normes techniques de construction. Elle redéfinit également dans un sens moins restrictif, en vue de favoriser l’implantation d’établissements hôteliers ou de résidences de tourisme dans le quartier du Home, la règle relative au nombre minimum de places de stationnement prévue à l’article U 12 du règlement pour la catégorie « Hôtel, résidence de tourisme ou résidence hôtelière », en substituant à la règle d’une place de stationnement par chambre ou appartement la règle d’une place de stationnement pour l’équivalent de deux chambres ou de deux appartements. La modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme autorise, en outre, la prise en compte des places de stationnement non-imperméabilisées dans le calcul de la surface des « espaces verts plantés d’arbre » exigée pour les « parcelles recevant de l’habitat, des hôtels ou des résidences de tourisme » par l’article U 13 du règlement. Elle supprime, enfin, les coefficients d’occupation des sols, ceux-ci étant devenus inapplicables par l’effet de l’article 158 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Ces différentes modifications du règlement applicable à la zone U du plan local d’urbanisme, qui concernent, pour l’essentiel, les secteurs Uc et, au sein de ceux-ci, les seules constructions relevant de la sous-destination « hébergement hôtelier et touristique », n’ont pas pour effet de changer l’orientation générale du projet d’aménagement et de développement durables tendant à la maîtrise de la croissance urbaine du quartier du Home, cette orientation générale prévoyant, notamment, de « renforcer le pôle de services au centre du Home » et de réorganiser et de renforcer un « site d’équipements et de services collectifs », dont fait partie l’ancienne colonie de vacances Béthanie. Ces différentes modifications du règlement applicable à la zone U du plan local d’urbanisme n’ont pas davantage pour effet de majorer de plus de 20 % les droits à construire à l’échelle de l’ensemble de la zone U. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, la commune de Varaville a pu légalement recourir à la procédure simplifiée de modification du plan local d’urbanisme prévue par l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, et non à celles de la révision ou de la modification de droit commun.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 153-47 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. / () / A l’issue de la mise à disposition, () le maire en présente le bilan devant () le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. ».
6. D’une part, la délibération du 15 mai 2019 du conseil municipal de Varaville expose les raisons pour lesquelles le maire a décidé d’engager une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la mise à disposition au public du projet de modification, conformément aux dispositions précitées. Cette délibération n’avait pas à prévoir la création d’une adresse électronique destinée à recevoir les observations ou propositions du public exigée par les dispositions des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l’environnement, applicables aux seules procédures d’enquête publique.
7. D’autre part, l’avis du maire de Varaville informant le public de la prolongation de la mise à disposition au public du projet de modification, organisée du 25 mai au 25 juin 2019 inclus, rappelle l’objet de la procédure de modification simplifiée et les modalités de la mise à disposition au public du projet de modification, tels qu’ils ont été définis, de manière suffisamment précise, par le conseil municipal de Varaville au cours de sa séance du 15 mai 2019. Si cet avis n’a été publié dans le journal « Ouest-France » que le 21 mai 2019, soit quatre jours avant le premier jour de la prolongation de la mise à disposition au public, c’est-à-dire sans que soit respecté le délai minimum de huit jours prévu par l’article R. 153-47 du code de l’urbanisme, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la méconnaissance de ces dispositions n’a pas nuit, en l’espèce, à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par le projet de modification, plus de soixante-dix observations ayant été recueillies durant la phase de mise à disposition au public, et qu’elle n’a pas été non plus susceptible d’exercer une influence sur les résultats de cette phase de mise à disposition et, par suite, sur le sens de la délibération contestée.
8. Par ailleurs, le dossier mis à la disposition du public comprend, outre les avis émis par les personnes publiques associées sur le projet de modification, un rapport de présentation. Ce rapport rappelle, tout d’abord, les raisons pour lesquelles la commune a décidé d’engager cette procédure d’évolution, puis présente les modifications apportées au règlement applicable à la zone U du plan local d’urbanisme. Il justifie, en outre, le choix de recourir à cette procédure. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition n’imposait à la commune de Varaville de joindre au dossier mis à la disposition du public les documents, même « structurants », se rapportant à la procédure de révision du plan local d’urbanisme engagée parallèlement, ni d’y faire état de l’existence d’un espace boisé classé sur le terrain de l’ancienne colonie de vacances Béthanie, le périmètre de cet espace boisé n’étant pas affecté par le projet de modification, ni non plus de publier ce dossier, qui était donc complet, sur le site Internet de la commune de Varaville pendant toute la phase de mise à disposition au public.
9. Enfin, il ressort des mentions de l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Varaville, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et qui ne sont contredites par aucune autre pièce du dossier, qu’au cours de la séance du 8 juillet 2019, le maire de Varaville a présenté aux conseillers municipaux un bilan de la mise à disposition au public du projet de modification, avant de délibérer sur celui-ci, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 153-47 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui vient d’être exposé aux points 6 à 9 que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de mise à disposition au public du projet de modification au regard des dispositions de l’article R. 153-47 du code de l’urbanisme, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
11. En troisième lieu, le préambule du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de Varaville définit la zone U comme une zone qui « correspond à des quartiers urbains où dominent les logements individuels et où la mixité est la règle » et qui « pourra recevoir, en plus des constructions à usage d’habitation, les activités, services ou équipements normalement présents dans un centre urbain, s’ils sont compatibles avec sa vocation résidentielle dominante ». Ce préambule précise également que : « les secteurs Uc regroupent des quartiers pavillonnaires, plus denses que les secteurs Ud qui bordent le littoral à l’Est de la commune ainsi que des quartiers de densité moyenne dont on souhaite préserver le cadre paysager et où l’on souhaite limiter le développement de la capacité d’accueil, parce qu’ils sont situés dans les espaces proches du rivage, parce qu’ils sont largement arborés, ou parce qu’ils bordent la zone inondable ».
12. D’une part, et contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’interdire la construction, en zone U, d’hébergements hôteliers ou touristiques. D’autre part, les modifications apportées aux articles U 9, U 10, U 12 et U 13 du règlement du plan local d’urbanisme, décrites au point 4, ne contrarient pas ces dispositions. Le moyen tiré du caractère incohérent de ces modifications au regard des caractéristiques de la zone U ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. « . L’article L. 151-5, dans sa rédaction alors applicable, du même code dispose que : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / () « . L’article L. 151-8 de ce code dispose que : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
14. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
15. Le projet d’aménagement et de développement durables de Varaville prévoit, dans son orientation générale tendant à la maîtrise de la croissance urbaine, de « renforcer le pôle de services au centre du Home ». Il identifie sur la carte de ce quartier un « site d’équipements et de services collectifs » à réorganiser et à renforcer. Les modifications apportées au règlement applicable à la zone U du plan local d’urbanisme, et décrites au point 4, ont, en particulier, vocation à faciliter la réurbanisation des parcelles incluses dans ce site, notamment celle accueillant l’ancienne colonie de vacances Béthanie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que ces modifications réglementaires auraient pour effet de contrarier d’autres orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, les modifications apportées au règlement applicable à la zone U du plan local d’urbanisme ne sont pas incohérentes avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». L’article R. 151-44 du même code dispose que : « Afin d’assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. / Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 12, les dispositions du préambule du règlement applicable à la zone U du plan local d’urbanisme de Varaville n’ont pas pour objet, ni pour effet, d’interdire la construction, en zone U, d’hébergements hôteliers ou touristiques. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le quartier du Home, classé pour partie en secteur Uc, dispose d’une capacité de stationnement public importante s’établissant à cent-soixante places de stationnement, dont cent-dix réparties dans les trois parcs de stationnement publics aménagés dans le secteur de l’ancienne colonie de vacances Béthanie. Si MM. O et T soutiennent que ce secteur du Home est confronté à de graves difficultés de stationnement, les quelques photographies qu’ils produisent, prises à certains moments de l’année, et sans indication précise quant à leur contexte, ne suffisent pas à établir la réalité d’une telle situation, ni le caractère manifestement insuffisant du nombre de places publiques de stationnement dans le secteur. En outre, les auteurs de la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme justifient leur choix de modifier, dans un sens moins restrictif, la règle relative au nombre minimum de places de stationnement prévue à l’article U 12 du règlement pour la catégorie « Hôtel, résidence de tourisme ou résidence hôtelière » par leur volonté de favoriser l’implantation d’établissements hôteliers ou de résidences de tourisme dans ce secteur du Home, en cohérence avec l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables tendant à « renforcer le pôle de services au centre du Home ». Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification, sur ce point, de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme serait entachée d’illégalité.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : / () / 3° Commerce et activités de service ; / () « . L’article R. 151-28 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : () hébergement hôtelier et touristique () ; / () ".
19. Il ressort du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Varaville, et notamment de son glossaire, que ses auteurs ont entendu désigner, sous l’expression « Hôtel, résidence de tourisme ou résidence hôtelière », les hôtels et les résidences de tourisme, tels qu’ils sont définis aux articles D. 311-4 et D. 321-1 du code du tourisme, c’est-à-dire les constructions destinées à « l’hébergement hôtelier et touristique » au sens de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. En décidant de maintenir cette expression, qui était intelligible et suffisamment précise pour ne pas soulever de difficulté d’application, dans le règlement du plan local d’urbanisme, les auteurs de la modification simplifiée n° 2 du plan n’ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen tiré du caractère imprécis sur ce point du règlement du plan local d’urbanisme modifié ne peut, dès lors, et en tout état de cause, qu’être écarté.
20. En septième et dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 et 15, les différentes modifications apportées au règlement applicable la zone U du plan local d’urbanisme de Varaville ont vocation à faciliter la réurbanisation de certaines parcelles classées en zone U, notamment, de celles incluses dans le « site d’équipements et de services collectifs » identifié dans le quartier du Home. La circonstance que ces modifications réglementaires permettraient la réalisation sur la parcelle accueillant l’ancienne colonie de vacances Béthanie, parcelle incluse dans ce site, d’un projet de construction d’une résidence de tourisme, porté par un opérateur privé, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir dès lors que ces modifications réglementaires, et le projet de construction touristique qu’elles autoriseraient, sont cohérentes avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et qu’un tel projet de construction présente un intérêt réel pour l’attractivité de la commune de Varaville, commune touristique et balnéaire de la Côte Fleurie. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, dès lors, qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que MM. O et T ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 8 juillet 2019 du conseil municipal de Varaville approuvant la modification simplifiée n° 2 du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Varaville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par MM. O et T au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ceux-ci le versement d’une somme globale de 1 500 euros à la commune de Varaville au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. O et T est rejetée.
Article 2 : MM. O et T verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Varaville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E O, à M. K T et à la commune de Varaville.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
Le rapporteur,
Y. J
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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