Règlement d’exécution (UE) 306/2013 du 2 avril 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTAAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 mars 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 avril 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 avril 2013 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n ° 306/2013 de la Commission du 2 avril 2013 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pour les porcelets sevrés et les suidés autres que Sus scrofa domesticus (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 4
Annulation —
[…] Si M. B… soutient qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile en Italie, il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis au premier juge que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans ce pays, en dernier lieu, le 14 juillet 2014 sous la catégorie 1, correspondant à une demande de protection internationale en vertu des dispositions susrappelées du règlement (UE) n° 306/2013 du 26 juin 2013. […]
Rejet —
[…] Vu le Règlement (UE) 306/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
—
[…] (1) Règlement (UE) no 306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 18 mai 2017, n° 16/15313
- PHENIX
- Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 novembre 2021, n° 19/03573
- Entreprises MONTREAL (11290)
- SYMELEC SOCIETE YVETOTAISE DE MAINTENANCE ET D'ELECTRICITE (YERVILLE, 403335805)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 7 février 2025, n° 22/06661
- Article L8221-6-1 du Code du travail
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 2, 2 septembre 2024, n° 23/37265
- GR EST (ANNECY, 881396725)
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 1995, 93-15.087, Inédit
- CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (303477319)
- Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2000137
- CLINIQUE SAINT-FRANCOIS (CHATEAUROUX, 816720031)
- CJCE, n° C-221/88, Arrêt de la Cour, Communauté européenne du charbon et de l'acier contre Faillite Acciaierie e Ferriere Busseni SpA, 22 février 1990
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 31 mai 2024, n° 24/01099