Annulation 4 juillet 2023
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 juil. 2023, n° 2000137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 27 janvier 2020 sous le n° 2000137, les commune d’Aurin, de Bourg-Saint-Bernard, de Caraman, de Préserville, de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, de Saint-Pierre-de-Lages, de Tarabel et de Vallesvilles (Haute-Garonne), représentées par Me Sérée de Roch, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 juillet 2019 par laquelle la communauté de communes « Terres du Lauragais » a maintenu les montants en vigueur des attributions de compensation basés sur le rapport établi en 2014 par la commission locale d’évaluation des charges transférées de l’ancienne communauté de communes « Cœur Lauragais » ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de la réclamation du 13 septembre 2019 exercée auprès du président de la communauté de communes « Terres du Lauragais », ainsi que la décision expresse de rejet du 19 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes « Terres du Lauragais » de leur verser les montants des attributions de compensation suivants, tels qu’adoptés par délibérations concordantes sur la base du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées en 2016, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la réclamation en date du 12 septembre 2019 :
a) au titre de l’année 2016 :
— commune d’Aurin : 2 922 euros ;
— commune de Bourg-Saint-Bernard : 26 236 euros ;
— commune de Caraman : 284 005 euros ;
— commune de Préserville : – 6 733 euros ;
— commune de Sainte-Foy d’Aigrefeuille : 14 273 euros ;
— commune de Saint-Pierre-de-Lages : – 11 128 euros ;
— commune de Tarabel : – 2 133 euros ;
— commune de Vallesvilles : 1 588 euros ;
b) au titre des années 2017 et suivantes :
— commune d’Aurin : 2 922 euros par an ;
— commune de Bourg-Saint-Bernard : 26 236 euros par an ;
— commune de Caraman : 284 417 euros pour 2017 ; 284 830 euros pour 2018 ; 285 242 euros pour 2019 ; 285 655 euros pour 2020 ; 286 067 euros pour 2021 ; 286 480 euros pour 2022 ; 286892 euros pour 2023 ; 287 305 euros pour 2024 ; 287 717 euros pour 2025 ; 300 475 euros pour 2026 ;
— commune de Préserville : – 6 733 euros par an ;
— commune de Sainte-Foy d’Aigrefeuille : 14 273 euros par an ;
— commune de Saint-Pierre-de-Lages : – 10 740 euros pour 2017 ; – 10 330 euros pour 2018 ; – 7 882 euros pour 2019 ;
— commune de Tarabel : – 2 133 euros par an ;
— commune de Vallesvilles : 1 588 euros par an ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes « Terres du Lauragais » la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération du 16 juillet 2019 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière : les conseillers communautaires n’ont reçu une information complète ni avant la séance du conseil communautaire, notamment sous la forme d’une note explicative de synthèse obligatoire, ni pendant ladite séance, ce qui révèle une volonté claire de les tromper sur la question soumise à leur vote et d’orienter leur décision ; de surcroît, il ne ressort aucunement de la délibération en litige que les conseillers ont tous été convoqués et ont tous reçu l’ordre du jour de la séance cinq jours francs avant cette séance ;
— le fait que la communauté de communes « Terres du Lauragais » ait décidé, à la suite de la fusion, d’engager une procédure de révision unilatérale des attributions de compensation, à caractère rétroactif, sans donner suite à la révision libre du 30 juin 2016, n’avait pour but que de maintenir illégalement les montants des attributions de compensation tels que fixés en 2014, ce qui caractérise un détournement de procédure et crée un préjudice financier important pour les communes intéressées ;
— les montants des attributions de compensation arrêtés par la délibération du 16 juillet 2019 méconnaissent le principe de neutralité budgétaire entre la communauté de communes « Terres du Lauragais » et les communes intéressées, ces montants devant être revalorisés, ainsi que le montrent les rapports de la commission locale d’évaluation des charges transférées de 2016, 2017, 2018 et 2019, alors que la communauté de communes n’a cherché qu’à faire une opération financière, ce qui est strictement illégal ;
— la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des charges et compétences réparties entre la communauté de communes et les communes intéressées pour fixer le montant des attributions de compensation depuis 2016 ;
— la communauté de communes « Terres du Lauragais » doit verser aux communes requérantes les sommes dues à compter de l’année 2016, dont le montant a été fixé lors de la révision libre de 2016, selon la clef de répartition exposée dans les conclusions en demande.
Par une lettre du 12 mai 2020, les parties ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 9 juin 2020, les communes requérantes ont donné leur accord pour une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2021, la commune de Saint-Pierre-de-Lages déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la communauté de communes « Terres du Lauragais », représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des communes requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les maires des communes les représentant, chacun en ce qui le concerne, de justifier de leur qualité pour agir à la présente instance ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’application de la délibération de la communauté de communes « Cœur Lauragais » du 30 juin 2016, insusceptible de produire des effets dès lors qu’elle n’a jamais été mise en œuvre.
Un mémoire, présenté pour les communes requérantes, a été enregistré le 28 avril 2022 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2022 à 12 :00.
Par une lettre du 8 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision expresse verbale en date du 19 novembre 2019 rejetant la réclamation en date du 12 septembre 2019, en l’absence d’élément permettant d’en établir l’existence.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, les communes d’Aurin, de Bourg-Saint-Bernard, de Caraman, de Préserville, de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, de Tarabel et de Vallesvilles ont présenté leurs observations sur ce moyen d’ordre public.
II. – Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020 sous le n° 2001457, les communes d’Aurin, de Bourg-Saint-Bernard, de Caraman, de Préserville, de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, de Saint-Pierre-de-Lages, de Tarabel et de Vallesvilles (Haute-Garonne), représentée par Me Sérée de Roch, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 juillet 2019 par laquelle la communauté de communes « Terres du Lauragais » a maintenu les montants en vigueur des attributions de compensation basés sur le rapport établi en 2014 par la commission locale d’évaluation des charges transférées de l’ancienne communauté de communes « Cœur Lauragais » ;
2°) d’annuler la délibération du 28 janvier 2020 par laquelle la communauté de communes « Terres du Lauragais » a approuvé le compte rendu du conseil communautaire du 19 novembre 2019 rejetant expressément la réclamation du 12 septembre 2019 exercée auprès du président de cet établissement ;
3°) d’annuler le procès-verbal du conseil communautaire du 28 janvier 2020 par lequel la communauté de communes « Terres du Lauragais » a rejeté expressément la réclamation du 12 septembre 2019 ;
4°) d’annuler le compte rendu du conseil communautaire du 19 novembre 2019 approuvé par la communauté de communes « Terres du Lauragais » le 28 janvier 2020 et rejetant expressément la réclamation du 12 septembre 2019 ;
5°) d’enjoindre à la communauté de communes « Terres du Lauragais » de leur verser les montants des attributions de compensation suivants, tels qu’adoptés par délibérations concordantes sur la base du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées en 2016, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la réclamation en date du 12 septembre 2019 :
a) au titre de l’année 2016 :
— commune d’Aurin : 2 922 euros ;
— commune de Bourg-Saint-Bernard : 26 236 euros ;
— commune de Caraman : 284 005 euros ;
— commune de Préserville : – 6 733 euros ;
— commune de Sainte-Foy d’Aigrefeuille : 14 273 euros ;
— commune de Saint-Pierre-de-Lages : – 11 128 euros ;
— commune de Tarabel : – 2 133 euros ;
— commune de Vallesvilles : 1 588 euros ;
b) au titre des années 2017 et suivantes :
— commune d’Aurin : 2 922 euros par an ;
— commune de Bourg-Saint-Bernard : 26 236 euros par an ;
— commune de Caraman : 284 417 euros pour 2017 ; 284 830 euros pour 2018 ; 285 242 euros pour 2019 ; 285 655 euros pour 2020 ; 286 067 euros pour 2021 ; 286 480 euros pour 2022 ; 286 892 euros pour 2023 ; 287 305 euros pour 2024 ; 287 717 euros pour 2025 ; 300 475 euros pour 2026 ;
— commune de Préserville : – 6 733 euros par an ;
— commune de Sainte-Foy d’Aigrefeuille : 14 273 euros par an ;
— commune de Saint-Pierre-de-Lages : – 10 740 euros pour 2017 ; – 10 330 euros pour 2018 ; – 7 882 euros pour 2019 ;
— commune de Tarabel : – 2 133 euros par an ;
— commune de Vallesvilles : 1 588 euros par an ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes « Terres du Lauragais » la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération du 16 juillet 2019 a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière : les conseillers communautaires n’ont reçu une information complète ni avant la séance du conseil communautaire, notamment sous la forme d’une note explicative de synthèse obligatoire, ni pendant ladite séance, ce qui révèle une volonté claire de les tromper sur la question soumise à leur vote et d’orienter leur décision ; de surcroît, il ne ressort aucunement de la délibération en litige que les conseillers ont tous été convoqués et ont tous reçu l’ordre du jour de la séance cinq jours francs avant cette séance ;
— le fait que la communauté de communes « Terres du Lauragais » ait décidé, à la suite de la fusion, d’engager une procédure de révision unilatérale des attributions de compensation, à caractère rétroactif, sans donner suite à la révision libre du 30 juin 2016, n’avait pour but que de maintenir illégalement les montants des attributions de compensation tels que fixés en 2014, ce qui caractérise un détournement de procédure et crée un préjudice financier important pour les communes intéressées ;
— les montants des attributions de compensation arrêtés par la délibération du 16 juillet 2019 méconnaissent le principe de neutralité budgétaire entre la communauté de communes « Terres du Lauragais » et les communes intéressées, ces montants devant être revalorisés, ainsi que le montrent les rapports de la commission locale d’évaluation des charges transférées de 2016, 2017, 2018 et 2019, alors que la communauté de communes n’a cherché qu’à faire une opération financière, ce qui est strictement illégal ;
— la délibération du 16 juillet 2019 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble des charges et compétences réparties entre la communauté de communes et les communes intéressées pour fixer le montant des attributions de compensation depuis 2016 ;
— la communauté de communes « Terres du Lauragais » doit verser aux communes requérantes les sommes dues à compter de l’année 2016, dont le montant a été fixé lors de la révision libre de 2016, selon la clef de répartition exposée dans les conclusions en demande.
Par une lettre du 8 septembre 2020, les parties ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-7 du code justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 21 septembre 2020, les communes requérantes ont donné leur accord pour une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2021, la commune de Saint-Pierre-de-Lages déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la communauté de communes « Terres du Lauragais », représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des communes requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, car n’ayant été enregistrée que le 17 mars 2020, soit plus de deux mois à la suite de la décision verbale expresse du président de la communauté de communes « Terres du Lauragais » en date du 19 novembre 2019, le procès-verbal du conseil communautaire du 28 janvier 2020 se bornant à valider le compte rendu du conseil communautaire du 19 novembre 2019 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, les requérantes ne sont pas fondées à demander l’application de la délibération de la communauté de communes « Cœur Lauragais » du 30 juin 2016, insusceptible de produire des effets dès lors qu’elle n’a jamais été mise en œuvre.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2022 à 12 :00.
En réponse à un courrier du 9 mai 2023, par lequel le tribunal a demandé à la communauté de communes « Terres du Lauragais », sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de verser au dossier d’une part, la délibération DL 2019-212 votée par le conseil communautaire lors de la séance du 19 novembre 2019, accompagnée de la preuve de sa date de publication ou d’affichage, ainsi que les extraits du compte rendu et du registre des délibérations relatifs aux points suivants figurant à l’ordre du jour de cette séance : point n° 10 – Attributions de compensation définitives pour 2019 – DL 2019-212 ; point « Réponse à la réclamation concernant les AC 2016 », la communauté de communes « Terres du Lauragais » a versé le 24 mai 20223 au dossier une copie de la délibération DL 2019-212, accompagnée d’un certificat de publication, ainsi qu’une copie du compte rendu de la séance du 19 novembre 2019.
Par une lettre du 12 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du compte rendu de la séance du 19 novembre 2019 et du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes "Terres du Lauragais, ces types d’actes ne constituant pas des décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Déderen,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Thalamas, représentant la communauté de communes « Terres du Lauragais ».
Une note en délibéré, présentée pour la communauté de communes « Terres du Lauragais » et commune aux deux requêtes nos 2000137 et 2001457, a été enregistrée le 20 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2000137 et 2001457 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Par une délibération en date du 16 juillet 2019, la communauté de communes « Terres du Lauragais » (Haute-Garonne), résultant de la fusion, au 1er janvier 2017, des communautés de communes « Cœur Lauragais », « Cap Lauragais » et « Co. Laur.Sud », a décidé de maintenir pour l’avenir, pour les communes du secteur nord de l’établissement, les montants des attributions de compensation, prévues à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, tels qu’ils avaient été calculés à la suite du rapport de 2014 de la commission locale d’évaluation des charges transférées installée par la communauté de communes « Cœur Lauragais ». Par une réclamation en date du 12 septembre 2019, notifiée le lendemain, les communes d’Aurin, de Bourg-Saint-Bernard, de Lanta, de Caraman, de Préserville, de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, de Saint-Pierre-de-Lages, de Tarabel et de Vallesvilles (Haute-Garonne), membres de la communauté de communes « Terres du Lauragais », ont adressé au président de celle-ci une réclamation demandant, d’une part, le retrait de la délibération du 16 juillet 2019, d’autre part, le versement rétroactif, à compter de l’année 2016, des attributions de compensation telles que calculées à la suite du rapport de 2016 de la commission locale d’évaluation des transferts de charges de la communauté de communes « Cœur Lauragais ». Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, puis d’une décision verbale expresse de rejet du président de la communauté de communes « Terres du Lauragais » au cours de la séance du conseil communautaire du 19 novembre 2019. Le 28 janvier 2020, le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité le procès-verbal, valant compte rendu, de la séance du 19 novembre 2019. Par les présentes requêtes, les communes d’Aurin, de Bourg-Saint-Bernard, de Caraman, de Préserville, de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, de Tarabel et de Vallesvilles demandent au tribunal d’annuler en premier lieu la délibération du 16 juillet 2019 et les décisions implicite et expresse de rejet susmentionnées, en deuxième lieu la délibération du 28 janvier 2020 par laquelle la communauté de communes « Terres du Lauragais » a approuvé le compte rendu du conseil communautaire du 19 novembre 2019 rejetant expressément la réclamation du 13 septembre 2019 exercée auprès du président de cet établissement, en troisième lieu le procès-verbal du conseil communautaire du 28 janvier 2020, en quatrième lieu le compte rendu du conseil communautaire du 19 novembre 2019 approuvé par la communauté de communes « Terres du Lauragais » le 28 janvier 2020, et d’enjoindre à la communauté de communes « Terres du Lauragais » de leur verser les montants des attributions de compensation tels que précisés dans leurs requêtes, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de leur réclamation du 12 septembre 2019.
Sur les désistements de la commune de Saint-Pierre-de-Lages :
3. Par deux mémoires, enregistrés le 29 janvier 2021, la commune de Saint-Pierre-de-Lages déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur l’étendue du litige dans la requête n° 2001457 :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, la décision verbale expresse en date du 19 novembre 2019, par laquelle le président de la communauté de communes « Terres du Lauragais » a confirmé sa décision implicite, née le 15 novembre 2019, de rejet de la réclamation du 12 septembre 2019, s’est substituée à cette décision implicite. Par suite, les communes requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de ladite décision implicite.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2020 et du compte rendu de la séance du 19 novembre 2019 :
6. Aux termes de l’article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Dans un délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2121-26 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. () ».
7. L’objet du compte rendu de la séance du 19 novembre 2019 et du procès-verbal de la séance du 28 janvier 2020 n’étant, ainsi qu’il ressort des dispositions rappelées au point précédent, ni de modifier ni, au contraire, de maintenir en état l’ordonnancement juridique, nonobstant la circonstance qu’ils puissent faire l’objet d’un vote par les conseillers communautaires, ces deux actes, à visée purement informative, et dont il n’est pas allégué au demeurant qu’ils comportent des omissions ou des inexactitudes, ne constituent pas des décisions susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. En conséquence, les communes requérantes ne sont pas recevables à en demander l’annulation.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Le maire peut, () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants () ".
9. Si la communauté de communes « Terres du Lauragais » soutient que les requêtes sont irrecevables, faute pour les maires des communes requérantes de justifier de leur qualité pour agir, il résulte toutefois de l’instruction que l’ensemble des copies des délégations des conseils municipaux aux maires de ces communes aux fins d’ester en justice dans le cadre de la présente instance figurent bien dans les pièces jointes à la requête introductive d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des maires, opposée par la communauté de communes « Terres du Lauragais », ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, d’une part, si les membres de l’assemblée délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir eu connaissance des délibérations adoptées et des décisions prises à la date de la séance à laquelle ils ont été régulièrement convoqués, qu’ils aient été présents ou non à cette séance, cette connaissance ne fait pas courir le délai de recours contentieux contre les communes membres dudit établissement.
11. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
12. En l’espèce, la communauté de communes « Terres du Lauragais », qui ne justifie pas avoir notifié aux communes requérantes, par quelque moyen que ce soit et dans les formes requises, la décision expresse exprimée verbalement par le président de cet établissement lors de la séance du conseil communautaire du 19 novembre 2019, ainsi que le mentionne le procès-verbal de cette séance, ne saurait exciper de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête n° 2001457, enregistrée le 17 mars 2020.
13. En troisième lieu, les communes requérantes, par la première requête enregistrée le 10 janvier 2020 dans le délai de recours contentieux sous le n° 2000137, ont demandé l’annulation de la délibération du 16 juillet 2019, ainsi que de la décision expresse de rejet du 19 novembre 2019, mentionnées au point 2. Par suite, l’irrecevabilité pour tardiveté soulevée par la communauté de communes « Terres du Lauragais » à l’encontre de ces deux actes dans le cadre de la requête n° 2001457 enregistrée le 17 mars 2020 ne saurait, là encore, être accueillie.
14. En quatrième et dernier lieu, la décision révélée par le procès-verbal de la séance du conseil communautaire en date du 28 janvier 2020, par laquelle l’assemblée délibérante a approuvé le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2019 au cours de laquelle le président de la communauté de communes « Terres du Lauragais » a expressément rejeté la réclamation en date du 12 septembre 2019 des communes requérantes ne saurait être regardée comme une décision confirmative de cette décision expresse de rejet, les auteurs des deux actes faisant grief étant distincts. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
15. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Aux termes de l’article L. 5211-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. () ».
16. Il résulte de ces dispositions combinées que dans les établissements publics de coopération intercommunale, dont font partie les communautés de communes, comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président de l’établissement n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales précité, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
17. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de convocation en date du 9 juillet 2019 adressé aux membres du conseil communautaire par son président pour les convoquer à la séance du 16 juillet 2019, dont l’ordre du jour comprenait un point 24 intitulé « révision unilatérale des attributions de compensation pour les communes du secteur nord », n’était pas formellement accompagné d’un document dénommé « note explicative de synthèse », exigé par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précité, dont les dispositions sont applicables en l’espèce, sur cette affaire soumise à délibération. Si la communauté de communes fait valoir que deux réunions de travail sur le sujet des révisions unilatérales des attributions de compensation se sont tenues les 7 mai et 6 juin 2019, pour lesquelles les conseillers communautaires ont reçu par courriel des convocations datées respectivement des 24 avril et 22 mai 2019, et s’il ressort des pièces du dossier que ladite convocation était accompagnée d’un document exposant, de manière plus ou moins sommaire selon les points inscrits à l’ordre du jour de la séance susmentionnée, le contexte ou les motifs de l’objet de chacun de ces points, l’exposé des motifs du point 24 relatif à la révision des attributions de compensation, qui se borne à de brèves mentions, d’une part, du contexte historique, pourtant crucial en la matière, notamment au regard de la procédure d’adoption des montants des attributions de compensation au titre de l’année 2016 que le président de la communauté de communes « Terres du Lauragais » avait finalement décidé de ne pas appliquer, d’autre part, de la base légale de la délibération soumise aux conseillers, d’un résumé par ailleurs trop succinct des discussions lors de la réunion d’information du 6 juin 2019 au cours de laquelle ont été présentées cinq « hypothèses » de travail révélant la complexité des mesures à décider, dont le procès-verbal informel indique que seuls vingt-cinq conseillers étaient présents, lesquels n’ont d’ailleurs exprimé majoritairement un avis favorable pour l’hypothèse n° 1, à savoir le maintien des attributions de compensation au niveau de 2014, que par deux voix d’écart par rapport à l’hypothèse n° 3, à savoir l’application par révision unilatérale des attributions de compensation à la suite du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées, alors même que la délibération attaquée n° DL2019-133 du 16 juillet 2019 portant révision unilatérale des attributions de compensation pour les communes du secteur nord a été votée par soixante conseillers, dont quarante-cinq ont voté en faveur de cette délibération, douze ont voté contre et trois se sont abstenus, ou encore d’assertions telles que « cette proposition n’a pas d’impact financier pour la communauté de communes » ou « Monsieur le Président précise qu’après cette décision il ne sera pas possible de revenir sur le rapport de 2016 qui sera clos », alors même que sont constantes la complexité de ladite délibération ainsi que les divergences persistantes concernant les montants des attributions de compensation et les questions juridiques liées aux procédures d’adoption des attributions de compensation successives, le président de la communauté de communes « Terres du Lauragais » ne peut être regardé comme ayant adressé aux conseillers, en même temps que la convocation à la séance du 16 juillet 2019, la note explicative de synthèse mentionnée à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, non plus que les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat, privant en conséquence les conseillers des informations suffisantes pour leur permettre d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leur vote, et ainsi exercer utilement leur mandat quant à la décision à prendre en matière d’attributions de compensation.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les communes requérantes sont fondées à demander l’annulation de la délibération du 16 juillet 2019 par laquelle la communauté de communes « Terres du Lauragais » a maintenu les montants en vigueur des attributions de compensation basés sur le rapport établi en 2014 par la commission locale d’évaluation des charges transférées de l’ancienne communauté de communes « Cœur Lauragais », ainsi que l’annulation par voie de conséquence de la décision expresse verbale du 19 novembre 2019 de rejet de la réclamation du 12 septembre 2019 exercée auprès du président de la communauté de communes « Terres du Lauragais ». En revanche, le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2020 de l’assemblée délibérante de la communauté de communes se bornant, en ce qui concerne l’approbation du procès-verbal de la séance du 19 novembre 2019, à attester la réalité des propos tenus lors de cette dernière séance par le président quant à la décision expresse susmentionnée, les requérantes ne sont pas fondées, en l’absence de tout moyen propre soulevé à l’encontre de cette approbation, à en demander l’annulation par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
20. Aux termes du V de l’article 1609 nonies C du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la délibération en litige : « 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. () / Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. () / 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. / () A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° () ».
21. L’annulation de la délibération du 16 juillet 2019 en tant qu’elle révise les montants des attributions de compensation pour les communes du secteur nord de la communauté de communes « Terres du Lauragais », ainsi que celle de la décision verbale expresse du 19 novembre 2019 et de la délibération révélée du 28 janvier 2020, impliquent que celles-ci sont réputées n’avoir jamais existé. Si, en vertu des dispositions citées du V de l’article 1609 nonies C du code général des collectivités territoriales, il appartient à la communauté de communes « Terres du Lauragais » de tirer les conséquences de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’annulation des délibérations et décision attaquées prononcée par le présent jugement, en revanche cela n’implique aucunement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, compte tenu du motif qui fonde cette annulation et dès lors que le versement de l’attribution de compensation revêt un caractère obligatoire, que la communauté de communes « Terres du Lauragais » rembourse aux communes requérantes les sommes versées au titre du maintien des attributions de compensation telles que calculées sur la base du rapport de 2014 de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. Par suite, les conclusions à fin d’injonction des communes requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la communauté de communes « Terres du Lauragais » demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes « Terres du Lauragais » une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les communes requérantes.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d’instances de la commune de Saint-Pierre-de-Lages.
Article 2 : La délibération n° DL 2019-133 du 16 juillet 2019 de la communauté de communes « Terres du Lauragais », portant révision unilatérale des attributions de compensation pour les communes du secteur nord, et la décision expresse en date du 19 novembre 2019 du président de la communauté de communes « Terres du Lauragais » rejetant la réclamation en date du 12 septembre 2019 des communes d’Aurin, de Bourg-Saint-Bernard, de Lanta, de Caraman, de Préserville, de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille, de Saint-Pierre-de-Lages, de Tarabel et de Vallesvilles, sont annulées.
Article 3 : La communauté de communes « Terres du Lauragais » versera aux communes d’Aurin, de Bourg-Saint-Bernard, de Caraman, de Préserville, de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, de Tarabel et de Vallesvilles une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des communes d’Aurin, de Bourg-Saint-Bernard, de Caraman, de Préserville, de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, de Tarabel et de Vallesvilles est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes « Terres du Lauragais » tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux communes d’Aurin, de Bourg-Saint-Bernard, de Caraman, de Préserville, de Saint-Pierre-de-Lages, de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, de Tarabel et de Vallesvilles et à la communauté de communes « Terres du Lauragais » (Haute-Garonne).
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. DÉDEREN
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2000137, 2001457
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