Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 31 mai 2024, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
70O
Minute n° 24/
N° RG 24/01099 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFHK
3 copies
GROSSE délivrée
le31/05/2024
àla SCP BAYLE – JOLY
Rendue le TRENTE ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 1] représentée par son maire en exercice Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [O] [S], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 mai 2024, la Commune de [Localité 1], après y avoir été autorisée par ordonnance du 22 mai 2024, a fait délivrer à l’encontre de Monsieur [B] [K] et Madame [Z] [V] [K] une assignation à heure fixe d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir ordonner la démolition de leur hangar, situé sur la parcelle [Cadastre 4] AW [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 1].
La demanderesse expose que les époux [K] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée [Cadastre 4] AW [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 1], sur laquelle est édifié un hangar ; que dans la nuit du 13 au 14 mai 2024, des pierres de la façade se sont détachées et sont tombées sur la chaussée ; que suite à la visite des services techniques le 14 mai, la commune a mandaté un bureau d’étude ; qu’il en ressort que les poutres en bois de la façade montrent un état avancé de dégradation, que la charpente soutenant la couverture est en mauvais état et déjà partiellement effondrée ; que le mur au droit de la zone effondrée présente un bombement annonciateur de chute ; qu’elle a dû prendre un arrêté de mise en sécurité d’urgence sur le fondement de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en application de cet arrêté, qui leur a été remis en mains propres le 15 mai 2024, les époux [K] étaient tenus de réaliser dans un délai de 24 heures diverses mesures de sécurisation de la voie publique pour empêcher tout accès au droit du hangar, avec démolition de l’ensemble du bâtiment au-dessus d’une hauteur de 3 mètres, l’épaisseur de pierre étant suffisante pour sécuriser l’accès au site ; que les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais impartis ; qu’en application de l’article L.511-16 du CCH, elle a décidé de faire procéder d’office à leur exécution, ce dont elle a informé les époux [K] par courrier daté du 17 mai 2024 avant de saisir le tribunal.
Elle fait valoir que le bâtiment en cause, situé en bordure du domaine public et de la D 108, est dans un état de dégradation très avancé et menace de tomber ; que selon le bureau d’étude mandaté, sa démolition est la seule solution, la plus rapide et pérenne pour garantir la sécurité publique.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mai 2024.
La demanderesse a fait valoir ses observations.
Les défendeurs ont soutenu leur argumentation.
Ils ont conclu le 27 mai 2024, par des écritures aux termes desquelles ils demandent à titre liminaire, le rejet de la demande en raison de la nullité de l’assignation ; en tout état de cause, le rejet de la demande, les éléments produits ne la justifiant pas.
La décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la nullité alléguée de l’assignation :
Les défendeurs font valoir que l’assignation est nulle à un double titre :
— pour absence de fondement et de motivation en droit, au visa des articles 56 et 112 et suivants du code de procédure civile ;
— pour défaut d’habilitation du maire et de capacité d’ester en justice, au visa de l’article 117 du code de procédure civile ;
Sur le premier grief, il convient de relever que le corps de l’assignation reprend les dispositions de l’article L.511-16 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité (…) n’ont pas été mises en oeuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Ce texte fonde précisément la demande de la commune et la compétence du tribunal saisi. Le premier grief sera écarté.
Sur le second grief, la demanderesse verse aux débats une délibération du Conseil Municipal de la Ville de [Localité 1] datée du 08 avril 2023 donnant délégation au Maire M. [W] [N], aux fins notamment d”intenter au nom de la commune les actions en justice (…) quel que soit l’ordre ou le degré de juridiction, dans le cadre (…) d’actions pénales ou civiles “ (14 °).
Cette pièce établissant la qualité à agir du maire de la commune de [Localité 1] dans le cadre de la présente instance, le grief sera écarté, et l’assignation déclarée valable.
sur la demande principale :
La Commune produit aux débats :
— le rapport des services techniques de la commune du 14 mai 2024 ;
— le rapport du bureau d’étude structure ID Bâtiment du 14 mai 2024 ;
— l’arrêté de mise en sécurité d’urgence en date du 14 mai 2024 et la preuve de sa notification le même jour aux défendeurs ;
— le rapport des services techniques de la commune du 17 mai 2024 ;
— ke courrier d’information de l’exécution d’office des mesures prescrites par l’arrêté ;
— des photographies du bâtiment.
Les défendeurs font valoir que divers documents (notamment les rapports de la Direction des Services Techniques et du cadre de vie des 14 et 17 mai 2024) ne sont pas signés ; que les photos ne sont pas datées ; que, compte tenu du délai imparti pour procéder à la démolition, la procédure ne respecte pas le principe du contradictoire; qu’enfin, il est demandé la démolition du bâtiment et du hangar alors même que les arrêtés de mise en sécurité prévoient la conservation du premier niveau jusqu’à environ 3 mètres de hauteur ; que la mesure sollicitée n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’arrêté.
Si les rapports de la Direction des Services Techniques ne sont en effet pas signés, notamment celui en date du 14 mai 2024, tous les autres documents le sont, y compris l’arrêté de mise en sécurité d’urgence daté du 15 mai 2024 qui y fait expressément référence et le rapport du bureau d’études du 14 mai 2024 qui y a été joint. Ces documents permettent d’établir sans conteste l’état du bâtiment et l’urgence de procéder à sa démolition au moins partielle, ce que confirment les photographies jointes dont les demandeurs ne peuvent contester le caractère probant sauf à soutenir, ce qu’ils s’abstiennent de faire, qu’elles correspondent à un état antérieur auquel ils auraient remédié depuis lors.
C’est par ailleurs de manière inopérante que les demandeurs opposent l’absence de respect du contradictoire alors que l’arrêté a été porté à leur connaissance et qu’ils ont été mis en demeure de remédier au péril, l’urgence ne permettant pas de leur accorder des délais plus importants.
Il y a lieu en conséquence, la procédure étant régulière et l’urgence avérée, de faire droit à la demande de la commune de [Localité 1] et d’ordonner la démolition du hangar des époux [K] situé sur la parcelle [Cadastre 4] AW [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 1], dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence en date du 15 mai 2024.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Déclare la Commune de [Localité 1] recevable en ses demandes ;
Ordonne la démolition du hangar appartenant aux époux [K], situé sur la parcelle [Cadastre 4] AW [Cadastre 2], sise [Adresse 3] à [Localité 1], dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité d’urgence en date du 15 mai 2024 ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire immédiatement même en cas d’appel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Changement ·
- Majorité ·
- République française ·
- Émancipation
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Passeport ·
- Tiré ·
- Tunisie ·
- Observation
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Lettre d'observations ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Réception ·
- Procédure ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Offre de prêt ·
- Crédit ·
- Refus
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Désert ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Famille ·
- Élève ·
- Aide ·
- Consultation ·
- Expert
- Finances ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Chose jugée ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Recours ·
- Législation ·
- Partie ·
- Charges ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Contrainte ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.