Règlement (CE) 1875/2006 du 18 décembre 2006Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2016 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 décembre 2006 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 décembre 2006 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 5
Confirmation —
[…] Sur la demande de dégrèvement : Sur le maintien de l'agrément et de la certification AEO : Aux termes de l'article 14 undecies du règlement (CE) n° 1875/2006 de la commision du 18 décembre 2006: « 1.La condition relative à la solvabilité financière du demandeur, visée à l'article 5 bis, paragraphe 2, troisième tiret, du code, est réputée satisfaite si cette solvabilité peut être attestée pour les trois dernières années. Aux fins du présent article, on entend par solvabilité une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations, compte tenu des caractéristiques du type d'activité commerciale. 2.Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité financière est jugée sur la base des écritures et informations disponibles. '
Infirmation partielle —
[…] En vertu de l'article 14 undecies du règlement (CE) n° 1875/2006 de la commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, la solvabilité financière du demandeur à la certification d'opérateur économique agréé (OEA) est réputée satisfaite si elle peut être attestée pour les trois dernières années, étant précisé que la solvabilité s'entend d'une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations, compte tenu des caractéristiques du type d'activité commerciale.
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 32, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 5, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO 2006, L 363, p. 1) (ci-après le « code des douanes »), ainsi que de l'article 158, paragraphe 3, et de l'article 160 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 360, p. 64) (ci-après le « règlement no 2454/93 »).
Commentaires • 4
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