Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 mars 2021, n° 18/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/04210 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 27 septembre 2018, N° 16/00741 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04210 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H7MA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 MARS 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 27 Septembre 2018
APPELANTE :
Sarl INNOVATION DEVELOPPEMENT ECO-MATERIAUX
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[…]
[…]
Représentée par Madame Z A et Monsieur B C, munis d’un pourvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Décembre 2020 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 11 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société Innovation Développement Eco-Matériaux (ci-après société Idem) a procédé à deux importations de divers appareils et machines fournis par une société Ecko Innovation (États-Unis). La société Emotrans a été chargée des opérations de transport. Celle-ci a confié l’accomplissement des formalités douanières à la société Agence Maritime Rommel, commissionnaire en douane agréé.
Deux déclarations en douane IMA n° 45903903 du 18 mars 2015 et
n° 46350315 du 10 avril 2015, ont été souscrites par la société Agence Maritime Rommel sous le régime de la représentation directe. Ces opérations ont généré un montant total de taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation (TVAI) de 354 357 €.
La société Emotrans France a adressé à la société Idem une facture du 18 mars 2015 d’un montant de 266 728,00 €, correspondant à la TVAI à concurrence de 251 397,00 € et aux droits de douane à concurrence de 15 331,00 €. La société Idem a payé cette facture au moyen de deux virements bancaires des 18 et 19 mars 2015.
Pour la deuxième partie de la livraison, la société Emotrans France a adressé à la société Idem une seconde facture du 13 avril 2015 d’un montant de 102 960 € correspondant à la TVAI. La société Idem a payé cette facture par virement bancaire du 14 avril 2015.
Par jugement du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Agence Maritime Rommel, et a fixé au 26 mars 2015 la date de cessation des paiements.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2015.
La direction régionale des douanes a adressé le 10 juillet 2015 un avis de mise en recouvrement (AMR) n° 962/15/290 à la société Idem, personne désignée comme destinataire réel des biens sur les déclarations en douane, portant sur la somme de
354 357 € au titre de la TVA impayée par la société Agence Maritime Rommel.
La société Idem a contesté l’AMR et sollicité une dispense de garantie par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2015. Par courrier du 17 août 2015, la direction régionale des douanes du Havre a accusé réception de la contestation et rejeté la demande de dispense de garantie.
Par acte signifié le 21 mars 2016, la société Idem a fait assigner la direction régionale des douanes du Havre en annulation de l’AMR du 10 juillet 2015.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance du Havre a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— confirmé la validité de l’AMR n° 962/15/290 du 10 juillet 2015 ;
— débouté, en conséquence, la société Innovation Développement Eco-Matériaux de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
La société Idem a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 2 septembre 2020, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter, par application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 378 à 380-1 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— constater qu’elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement à la délivrance de l’avis de mise en recouvrement contesté le 10 juillet 2015, en violation du respect des droits à la défense ;
En conséquence,
— juger que l’avis de mise en recouvrement est entaché de nullité ;
— débouter l’administration des Douanes de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— constater qu’elle est libérée de son obligation de paiement de la TVA à l’importation d’un montant de 354 357,00 € par le règlement à la société Emotrans France des factures des 18 mars et 13 avril 2015 correspondantes ;
En conséquence,
— annuler l’avis de mise en recouvrement émis à son encontre et le déclarer non fondé ;
Très subsidiairement,
— juger que la direction générale des douanes a engagé sa responsabilité à son égard en ne retirant pas son agrément à la société Agence Maritime Rommel, commissionnaire en douane ;
En conséquence,
— condamner la direction générale des douanes à lui payer la somme de
354 357 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties;
Plus subsidiairement,
— constater que la direction générale des douanes a déjà perçu une somme d’un montant de 102 960 € pour ce dossier ;
— ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties;
En tout état de cause,
— condamner la direction générale des douanes à lui payer la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la direction générale des douanes aux entiers dépens.
La société Idem a également indiqué qu’elle abandonnait sa demande de rejet des conclusions de l’administration des douanes du 2 décembre 2020.
La direction régionale des douanes et droits indirects au Havre, aux termes de ses dernières écritures en date du 2 décembre 2020, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter, par application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la société Idem de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer l’avis de mise en recouvrement n° 962/15/290 du 10 juillet 2015 bien fondé et régulier ;
— condamner la société Idem à lui payer une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de l’AMR
La société Idem affirme que l’AMR doit être annulé car elle n’a jamais été en mesure de présenter ses observations préalablement à sa délivrance le 10 juillet 2015. Elle souligne que l’administration a établi l’AMR sur la base du document d’importation, or il appartenait au commissionnaire en douane de régler la dette douanière et fiscale par son imputation sur le crédit d’enlèvement. La société la société Idem indique qu’elle avait elle-même payé sa dette par l’intermédiaire du commissionnaire de transport, et pensait être en situation régulière au regard de la dette douanière et fiscale. La société Idem en conclut qu’il ne pouvait donc être fait application de l’article 293A du code général des impôts, sans information préalable du débiteur afin qu’il exerce son droit d’être entendu et de donner ses explications.
La société Idem fait valoir que le principe du contradictoire est un droit fondamental relevant de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui a une valeur supérieure aux dispositions du code des douanes, de sorte que ses dispositions ne peuvent être écartées au profit de l’article 67 D 3 de ce code qui exclut expressément du champ d’application de l’article 67 A les avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 du code des douanes, aux fins de recouvrement de créances impayées à l’échéance, à l’exception de celle constatant une infraction. Elle relève en outre qu’une circulaire du 16 mars 2015 qui prévoit la communication au débiteur de la dette douanière et fiscale n’a pas non plus été appliquée par la direction régionale des douanes du Havre, puisqu’elle n’a jamais été en mesure de présenter ses observations.
Cependant la société Idem ne peut légitimement considérer que la procédure ayant abouti à l’émission de l’AMR litigieux a violé son droit de se défendre en présentant des observations préalables, alors que l’émission de l’AMR fait suite à ses propres déclarations en matière d’importation, qui n’ont pas été mises en cause ou redressées et alors qu’en contestant la taxation devant le juge judiciaire, la société Idem fait usage de son droit à un procès équitable. Surabondamment, il y a lieu de rappeler que l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, en l’absence de toute accusation en matière pénale, n’est pas applicable au contentieux fiscal, qui échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables (Ferrazzini c. Italie [GC], n° 44759/98, […]).
Par ailleurs, en vertu de l’article 67 D du code des douanes, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017 applicable aux faits de la cause, la procédure contradictoire prévue aux articles 67 A et suivants du même code ne s’applique pas aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 du même code aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au même code. En l’espèce, la créance de l’administration des douanes a été constatée à la suite des déclarations d’importation effectuées pour son compte par le commissionnaire en douane, conformément à l’article 345 précité, et non pas à la suite de la constatation d’une infraction douanière.
Enfin, la société Idem se prévaut à tort des dispositions de la circulaire du
16 mars 2015 relative aux débiteurs de la dette douanière et de la TVA à l’importation selon le mode d’accomplissement de la déclaration en détail, qui prévoirait la possibilité d’être entendu, alors que si le paragraphe III, A, A1, de cette circulaire affirme le droit, pour le débiteur, de faire valoir ses observations préalablement à la notification d’un acte lui faisant grief, c’est seulement dans le cadre du recouvrement des droits et taxes exigibles suite à un contrôle du service. En l’espèce, l’AMR litigieux ne fait pas suite à un contrôle de l’administration mais se borne à liquider la TVAI faite par la société Idem sur sa déclaration.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’AMR du 10 juillet 2015.
Sur le paiement libératoire de la société Idem
La société Idem demande subsidiairement l’annulation de l’AMR du 10 juillet en excipant de l’article 1315 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur ce fondement, la société Idem affirme qu’elle s’est valablement déchargée de son obligation au paiement de la TVA à l’importation auprès de la société Emotrans France. Ce moyen sera cependant rejeté dès lors que ce transporteur n’était pas mandataire de l’administration des douanes et n’était pas chargé de collecter l’impôt pour son compte, pas plus que la société Agence Maritime Rommel.
Le paiement fait entre ses mains, ou entre les mains du commissionnaire en douane, ne pouvait donc
avoir pour effet libérer la société Idem, en qualité de destinataire réel des biens au sens de l’article 293 A du code général des impôts, du paiement de sa dette fiscale, alors qu’à la date de l’émission de l’AMR l’administration de la douane n’avait perçu aucune somme en paiement de la TVA à l’importation.
La société Idem fait par ailleurs fait valoir que la somme de 102 960 € correspondant à la seconde facture a été séquestrée par la société Emotrans France, qui l’a ensuite virée à l’administration des douanes. La direction régionale du Havre reconnaît avoir perçu ce paiement de la société Emotrans France. Il y aura donc lieu d’ordonner le dégrèvement de l’AMR litigieux pour un montant de 102 690 €.
Sur la responsabilité de l’administration des douanes
La société Idem reproche à l’administration des douanes d’avoir maintenu l’agrément de la société Agence Maritime Rommel ainsi que sa certification européenne « opérateur économique agréé » jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, lui permettant ainsi de poursuivre son activité en faisant croire à sa fiabilité financière et à la bonne exécution des formalités de dédouanement.
La société Idem en conclut que l’administration des douanes a commis des fautes et engagé sa responsabilité, lui causant un préjudice égal à la dette de TVAI qui lui est réclamée.
Sur la certification OEA
En vertu de l’article 14 undecies du règlement (CE) n° 1875/2006 de la commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, la solvabilité financière du demandeur à la certification d’opérateur économique agréé (OEA) est réputée satisfaite si elle peut être attestée pour les trois dernières années, étant précisé que la solvabilité s’entend d’une situation financière saine, suffisante pour permettre au demandeur de remplir ses obligations, compte tenu des caractéristiques du type d’activité commerciale.
En vertu de l’article 14 octodecies du même règlement, l’autorité douanière de délivrance procède à un réexamen des critères et conditions en vue d’une suspension ou d’un retrait de la certification OEA en cas d’existence d’éléments permettant raisonnablement de penser que l’opérateur économique agréé ne remplit plus les conditions applicables.
La direction régionale du Havre affirme qu’une procédure de réexamen a été déclenchée et le 21 juillet 2015, la direction générale des douanes a procédé au retrait du certificat dans les bases communautaires, décision qui a pris effet le lendemain, en vertu de l’article 14 tervicies § 2 du même règlement. Elle en conclut que le suivi de la certification de la société Agence Maritime Rommel a donc été effectué conformément aux exigences communautaires.
Cependant, il résulte des rapports des 3 octobre 2014, 21 janvier 2015 et
16 mars 2015, de M. D X, désigné en qualité de mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce de Dunkerque, que la société Agence Maritime Rommel était commissionnaire en douanes et bénéficiait de la certification OEA attribuée par le service des douanes. Elle faisait partie d’un ensemble de sociétés détenues par la société Agence Maritime Delpierre, et effectuait des opérations de dédouanement de marchandises à Dunkerque, Le Havre, Rouen, Montoir de Bretagne, Fos-sur-Mer et Marseille.
M. D X exposait que les cautions bancaires de LCL et BNP Paribas garantissant le paiement des droits de douanes avaient été dénoncées, au moins pour LCL à concurrence de 1 M€, dès le 10 septembre 2014. À la suite de ses investigations et analyses, M. D X
considérait que dès septembre 2014 la société Agence Maritime Rommel était en état de cessation des paiements et que la solution la plus raisonnable pour l’Agence Maritime Rommel était le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
S’agissant de la connaissance qu’avait l’administration des douanes de la situation, M. X soulignait en conclusions de son 3e rapport : « Il me faut rappeler que l’état de cessation des paiements avait clairement été exposé aux partenaires de l’entreprise (LCL-Douanes) dès la première réunion intervenue le
26 septembre 2014 pour « éteindre l’incendie » lié à la dénonciation par la banque LCL de ses lignes de cautionnement prépondérantes pour la poursuite de l’activité. »
En effet, l’administration des douanes, qui avait un rôle crucial pour l’entreprise dans son activité de commissionnaire en douanes, avait été associée aux consultations de M. X et avait participé aux réunions qu’il avait organisées avec les banques les 26 septembre 2014 et 5 février 2015, en la personne d’une fonctionnaire de haut niveau, receveuse régionale des douanes. Les difficultés de la société Agence Maritime Rommel étaient en effet connues de l’administration des douanes. En particulier, M. X indiquait qu’un dossier en vue d’une exonération du cautionnement de transit communautaire avait été transmis à l’administration des douanes le 29 septembre 2014 et refusée le 1er octobre 2014, car « le principal obligé doit démontrer une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire ses engagements, en présentant aux autorités douanières les éléments attestant qu’il dispose de moyens lui permettant de payer le montant de la dette susceptible de naître à l’égard des marchandises en cause. »
M. X indiquait qu’au cours des réunions des 26 septembre 2014 et
5 février 2015 auxquelles avait participé un représentant de la douane, le problème du décalage systématique de la société Agence Maritime Rommel du paiement de la TVAI, sauf pour le site du Havre, avait explicitement été évoqué pour trouver une solution d’apurement de la TVA collectée par les services des douanes dans le cadre des opérations de l’Agence Maritime Rommel pour le compte de ses clients. Un arriéré « très significatif » de l’ordre de 1,5 à 2 M€ était signalé. La direction régionale des douanes du Havre fait vainement valoir que les bordereaux de paiement de la société Rommel étaient payés à la recette du Havre depuis 2013 sans arriéré. Cette circonstance est mentionnée ci-dessus dans le rapport de M. X mais ne reflète pas l’importance de l’arriéré cumulé de la société Rommel qui opérait sur une demi-douzaine de sites en dehors du port du Havre.
M. X ajoutait que l’incapacité régulière de la société Agence Maritime Rommel de payer à bonne date la TVA entraînait la délivrance régulière d’avis à tiers détenteurs par l’administration des douanes qui avait sensibilisé les banques partenaires de l’entreprise et les avaient incitées à dénoncer les cautionnements au profit de la société Agence Maritime Rommel.
Par ailleurs, un audit de l’ensemble des sociétés du groupe Delpierre a été ordonné le 6 octobre 2014 par le président du tribunal de commerce de Dunkerque, qui a désigné M. E Y pour y procéder, avec notamment pour mission « examiner le financement et les résultats prévisionnels de l’année 2014 desdites sociétés en prenant en considération les accords conclus avec les Douanes et les banquiers du groupe ». S’agissant de la société Agence Maritime Rommel,
M. Y F que le 11 septembre 2013, la commission des chefs de service financiers (CCSF), comprenant un représentant de l’administration des douanes, avait autorisé la société Agence Maritime Rommel à étaler sa dette de TVA due à la recette des douanes du Havre, soit 4 257 854 € au 25 juillet 2013, en
7 mensualités. M. Y concluait son rapport de la manière suivante : « la SAS Agence Maritime Rommel a été un foyer de pertes. Au 31 octobre 2014, date de la dernière situation comptable, ses capitaux propres étaient négatifs à hauteur de 867 256 €. Sans activité et sans trésorerie à la fin de l’année 2014, elle est, de fait, en état de cessation des paiements. »
Il y a lieu de se reporter précisément en page 30 du rapport de M. Y pour vérifier que les retards de paiement des droits de douane et de la TVA ont servis à financer l’augmentation du besoin de fonds de roulement de la société Agence Maritime Rommel depuis 2011 et qu’à compter de 2014, l’autofinancement net négatif et l’augmentation du fonds de roulement d’exploitation ont été financés par l’augmentation des retards de paiement des droits de douanes et de la TVA, correspondant à 2 444 628 €.
L’administration des douanes connaissait donc depuis au moins juillet 2013 la situation financière dégradée puis très dégradée de la société Agence Maritime Rommel qui l’amenait à décaler systématiquement le paiement de la TVA qui lui était adressée par ses clients, culminant à un arriéré de près de 4 M€. Cette situation caractérise des man’uvres de cavalerie de TVAI, au terme desquelles les encaissements de TVA des clients les plus récents servaient au paiement des dettes de TVA les plus anciennes. L’administration des douanes, qui constatait les paiements en retard et les sanctionnait parfois par l’émission d’ATD, a été destinataire de demandes de dispense de cautionnement de transit communautaire – qu’elle a refusées – et a été partie prenante à des réunions dans le cadre du mandat ad hoc de M. X.
Dès lors que ce dispositif s’interrompait nécessairement à cause de l’ouverture d’une procédure collective le 14 avril 2015, les encaissements de TVA les plus récents ne pouvaient plus être reversés à l’administration des douanes, à l’exemple de la somme de 251 397,00 € à titre de TVAI payée par la société Idem entre les mains de Emotrans France le 18 mars 2015 et reversée à l’agence Rommel, qui n’a, de fait, jamais été payée à recette des douanes du Havre.
Il doit être précisé que le risque financier de l’administration des douanes était nécessairement presque inexistant grâce à sa prérogative de rechercher le paiement des droits impayés entre les mains du destinataire réel des biens au sens de l’article 293 A du code général des impôts, disposition dont elle a fait usage à l’égard de la société la société Idem, ainsi qu’il a été vu plus haut, dont le paiement de TVAI a été absorbé dans le déficit de la société Agence Maritime Rommel.
Il résulte des développements qui précèdent que l’administration des douanes a commis une faute en retirant tardivement la certification OEA à la société Agence Maritime Rommel, en juillet 2015, alors que, ainsi qu’il est déclaré au point 6 de l’exposé des motifs du règlement (CE) n° 1875/2006 précité « afin de maintenir un niveau élevé de sécurité, les autorités douanières doivent constamment vérifier le respect, par les opérateurs économiques agréés, des conditions applicables », en précisant au point 5 qu’il « convient de considérer les opérateurs économiques qui satisfont aux critères prévus pour l’obtention du statut d’opérateur économique agréé et se positionnent donc favorablement par rapport aux autres opérateurs, comme des partenaires fiables dans la chaîne d’approvisionnement. »
Sur l’agrément de commissionnaire en douanes
S’agissant de l’agrément du commissionnaire Agence Maritime Rommel, il résulte de l’article 21 de l’arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l’exercice de la profession de commissionnaire en douane, que la procédure de retrait de l’agrément peut être engagée chaque fois qu’une personne physique ou une personne morale, titulaire de l’agrément, ou une personne physique habilitée à représenter ladite personne morale, a contrevenu gravement à l’une des législations que le service des douanes est chargé d’appliquer ou a été mise en liquidation judiciaire.
La direction régionale du Havre affirme qu’à la date des versements en cause, l’administration des douanes ne pouvait légalement procéder au retrait de l’agrément de commissionnaire en douane de la
société Agence Maritime Rommel, cette dernière n’ayant pas été mise en liquidation judiciaire. Cependant, l’intimée ne peut sérieusement prétendre que la société Agence Maritime Rommel n’avait pas contrevenu gravement à l’une des législations que le service des douanes est chargé d’appliquer, alors que ce service est chargé de la collecte de la TVA à l’importation et qu’il apparaît que ce commissionnaire accumulait les défauts de paiement de la TVAI destinée aux recettes des douanes, qui se sont additionnés à plus de deux millions d’euros, utilisant donc les paiements de ses clients destinés à la TVAI pour les besoins personnels de son exploitation et de son redressement, au su de l’administration des douanes qui participait aux négociations avec le mandataire ad hoc et qui n’a réagi qu’à l’ouverture de la procédure collective, assurée qu’elle était de récupérer la TVA impayée sur les destinataires réels des biens.
Préjudice de la société Idem
En définitive, et sans qu’il soit utile d’examiner le moyen tenant au maintien fautif de la dispense de cautionnement pour la TVAI, il y aura donc lieu de considérer que l’administration des douanes a commis une faute en maintenant l’agrément du commissionnaire Agence Maritime Rommel ainsi que sa certification OEA, cette faute ayant permis à cette dernière de continuer jusqu’à la veille de l’ouverture de la procédure collective de percevoir des fonds destinés au paiement de la TVAI et en réalité utilisés à d’autres fins.
Le deuxième paiement de la société Idem de 102 960 € n’a pas été reversé à l’Agence Maritime Rommel par la société Emotrans France mais directement à l’administration des douanes, et a permis le dégrèvement prononcé plus haut.
En revanche, il n’est pas contesté que la société Idem a payé la première facture de 251 397 € de TVAI à la société Emotrans France qui a reversé cette somme à la société Agence Maritime Rommel. Le paiement à cet opérateur, quelques jours avant l’ouverture de la procédure collective, ne serait pas intervenu si l’administration des douanes lui avait retiré en temps utile son agrément et sa certification. Dans ces conditions, celle-ci sera tenu d’une somme de 251 397 € à titre de dommages-intérêts.
Après compensation avec le montant restant à devoir sur l’AMR litigieux, il conviendra de prononcer un dégrèvement à due concurrence.
Sur les autres demandes
Il apparaît équitable de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris concernant la validité de l’avis de mise en recouvrement n° 962/15/290 du 10 juillet 2015 ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Ordonne le dégrèvement d’une somme de 102 960 € sur l’AMR
n° 962/15/290 du 10 juillet 2015, au titre du paiement de la société Emotrans France pour la société Innovation Développement Eco-Matériaux ;
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects au Havre à payer à la société Innovation Développement Eco-Matériaux une somme de 251 397€ à titre de dommages-intérêts, et, prononçant la compensation avec le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par celle-ci, ordonne le dégrèvement d’une somme de 251 397 € sur l’AMR n° 962/15/290 du 10 juillet 2015 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à dépens en cause d’appel, par application de l’article 367 du code des douanes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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