Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 30 avr. 2024, n° 23/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°146
FV/KP
N° RG 23/01343 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BN
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01343 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2BN
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à GATUNGA MUVUMBA (RWANDA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-3700 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Fabrice VETU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 14 avril 2017, le Crédit Agricole a consenti à Madame [X] [O] deux prêts immobiliers :
— prêt n° 10000233163 d’un montant de 64.454 €, au taux nominal de 1,44 % (TEAG 1,81%) amortissable en 240 mois après anticipation de 36 mois,
— prêt n°10000233164, d’un montant de 40.000 € à taux zéro, amortissable en 240 mois, dont 60 de différé et après anticipation de 36 mois.
Par lettre recommandée distribuée à Madame [O] le 16 novembre 2020, la banque l’a mis en demeure d’apurer son retard de paiement sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée distribuée à Madame [O] le 05 février 2021, la banque lui a notifié la déchéance du terme des deux prêts.
Le 27 août 2021, le Crédit Agricole a attrait Madame [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement contradictoire en date du 09 mai 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
— déboute le Crédit Agricole au titre du prêt n° 10000233163,
— déchoit partiellement le Crédit Agricole de son droit aux intérêts contractuels du prêt 10000233163 et ramène le taux d’intérêts de ce prêt à 1 %,
— rejette la demande de modération de la pénalité d’exigibilité anticipée de ce prêt,
— octroie à Madame [X] [O] 10.000 € de dommages et intérêts à raison du prêt 10000233164,
— dit que cette somme s’imputera par compensation sur les éventuels incidents de paiement déjà constitués de ce prêt et, pour le surplus, sera répartie sur les mensualités suivantes,
— ordonne la réouverture des débats afin que le Crédit Agricole établisse de nouveaux tableaux d’amortissement et décomptes à la considération des dispositions ci-dessus,
— dans cette attente, sursoit à statuer sur le surplus.
Par déclaration en date du 09 juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Tourraine et du Poitou a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Le Crédit Agricole, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 02 août 2023, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Tourraine et du Poitou en son appel,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 09 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers,
Statuant à nouveau,
— Déclarer valable la déchéance du terme relative aux prêts numéro 163 et numéro 164,
— Constater que le Crédit Agricole n’était débiteur d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de Madame [X] [O],
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de statuer sur l’entier litige qui lui est soumis et ce, afin de vider correctement sa saisine,
— Condamner Madame [X] [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine du Poitou, la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Le Lain en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Débouter Madame [X] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Madame [O], par dernières conclusions RPVA du 16 août 2023, demande à la cour de :
— Déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou irrecevable et mal-fondée en son appel, et déclarer Madame [X] [O] recevable et bien-fondée en son appel incident,
A titre principal,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Tourraine et du Poitou de l’ensemble de ses demandes et,
Statuant de nouveau,
— Dire et juger la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou mal-fondée dans l’ensemble de ses demandes et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l’ensemble de ses demandes au titre du prêt n°10000233164 (après rectification de l’erreur matérielle),
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déchu partiellement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Tourraine et du Poitou de son droit aux intérêts du prêt n°10000233163 et en ce qu’il a ramené le taux d’intérêts de ce prêt à 1%,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a octroyé à Madame [X] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il a dit que cette somme s’imputera par compensation sur les éventuels incidents de paiement déjà constitués du prêt n°10000233164 et, pour le surplus, sera répartie sur les mensualités suivantes,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame [X] [O] de sa demande de modération de la pénalité d’exigibilité anticipée du prêt n°10000233163 et, statuant de nouveau,
— Supprimer ou bien, à tout le moins, modérer la clause pénale figurant dans le prêt n°10000233163,
En tout état de cause,
En application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à la SCP GAND-PASCOT, qui renoncera à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens d’un montant de 3.000 €,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2023, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du Crédit Agricole
1. Selon l’article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
2. Il en résulte qu’un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d’aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
3. Selon le dispositif de leurs dernières écritures, le Crédit Agricole sollicite de la cour :
— l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement du 09 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers
Statuant à nouveau,
— Déclarer valable la déchéance du terme relative aux prêts numéro 163 et numéro 164,
— Constater que le Crédit Agricole n’était débiteur d’aucun devoir de mise en garde à l’égard de Madame [X] [O]
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de statuer sur l’entier litige qui lui est soumis et ce, afin de vider correctement sa saisine
4. La cour constate que le Crédit Agricole n’a formulé aucune prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement dont il réclame l’infirmation, mais formule seulement un rappel des moyens invoqués en ce qui concerne la déchéance du terme des prêts octroyés et le devoir de mise en garde.
5. La cour déduit encore de cette absence de prétention que le renvoi de l’affaire devant le premier juge 'aux fins qu’il vide correctement sa saisine’ qui est sollicité est consécutivement sans objet.
6. Il en résultera que l’examen de la prétention principale de l’appelant ne peut conduire qu’à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les prétentions émises par Madame [J] à titre incident
7. Sur la demande d’infirmation à titre principal, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’ et que les 'dire et juger’ et les 'constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
8. En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
9. Sur les demandes formées à titre subsidiaire, la cour fera droit à la demande de rectification d’erreur matériel contenue au dispositif du jugement déféré, le Crédit Agricole étant en réalité débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du prêt n°10000233164.
10. Les autres demandes de confirmation des autres dispositions de la décision deviennent sans objet au regard de l’absence de prétention émise par l’appelant celle-ci étant, pour rappel, confirmée.
11. S’agissant de la clause pénale, Madame [O] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la situation commande de supprimer ou à tout le moins modérer la clause pénale figurant dans le prêt n°10000233163 dès lors que le retard de paiement est très faible et que la mise en demeure du 12 novembre 2020 erronée ne lui a pas permis de régulariser sa situation.
12. La cour indique que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte et qui demeurent valables en cause d’appel que le tribunal a rejeté cette demande dès lors qu’il notamment constaté que 'l’historique des paiements versés en demande, qu’elle ne conteste pas, révèle des incidents de paiements répétés dès le 22 décembre 2017 alors que le contrat, souscrit sur plus de 20 ans, n’en était qu’à son 8 mois d’exécution et que l’endettement était encore raisonnable comme de 21% puisque l’amortissement du prêt 164 était contractuellement différé de 5 ans'.
13. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
14. Il apparaît équitable de condamner le Crédit Agricole à verser à la SCP GAND-PASCOT, qui renoncera à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens d’un montant de 3.000 €.
15. La charge des dépens sera mis à la charge du Crédit Agricole qui échoue en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 09 mai 2023,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la SCP GAND-PASCOT, qui renoncera à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens d’un montant de 3.000 €,
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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