Infirmation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 juin 2024, n° 23/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 février 2023, N° 22/03476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°306
DU : 12 Juin 2024
N° RG 23/00416 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F652
VTD
Arrêt rendu le douze Juin deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (N°RG 22/03476 ch1c2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ,Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS
Mme [O] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Baptiste BURESI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, société anonyme d’un Etat membre de la CE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 115 030
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SUDRE ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ATLANTIS 63
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame THEUIL-DIF et Madame BERGER, rapporteurs.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Juin 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 05 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2013, M. [J] [I] et Mme [O] [I] ont conclu un contrat de vente portant sur 175 parts de l’indivision " [Adresse 7] " au prix de 86 500 euros avec la société Aristophil, spécialisée dans l’achat et la vente de lettres et manuscrits.
Le contrat a été conclu par l’intermédiaire de la SAS Atlantis 63 (au sein de laquelle exerçait M. [H] [U]), exerçant une activité de « conseils pour les affaires et la gestion de patrimoine et toutes opérations s’y rattachant ».
En leur qualité de co-indivisaires, M. et Mme [I] ont également signé un contrat de dépôt, garde et conservation des biens acquis au profit de la société Aristophil et aux fins de leur valorisation pendant une durée limitée.
Au printemps 2014, une enquête préliminaire diligentée par la DGCCRF a été ouverte à l’encontre de la société Aristophil qui a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015, puis en liquidation le 5 août 2015. En parallèle, un dossier pénal a été constitué par un réquisitoire introductif en date du 5 mars 2015 aux fins d’une information judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 6 décembre 2019, M. et Mme [I] ont mis en demeure la société CNA Insurance Company Limited, puis le 15 janvier 2020, la SAS Atlantis 63 de leur présenter une proposition indemnitaire.
Par actes des 11 et 14 février 2020, les époux [I] ont fait assigner la SAS Atlantis 63 et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société CNA Insurance Company Limited, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’être indemnisés de divers préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait des manquements professionnels de la SAS Atlantis 63 à l’occasion de la commercialisation du produit Aristophil et de les voir condamnées in solidum à leur verser les sommes de 91 297 euros à titre de réparation de leur préjudice financier et 10 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral.
Suite à des conclusions d’incident établies par les défenderesses, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 septembre 2021, fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d’appel de Riom a infirmé l’ordonnance et déclaré recevable l’action intentée par les consorts [I].
La société Atlantis 63 a été placée en liquidation judiciaire par un jugement d’ouverture en date du 14 avril 2022.
Suivant jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— mis hors de cause la société CNA Insurance Company Limited ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
— débouté M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à la SAS ATLANTIS 63 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [I] à payer aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a relevé que les époux [I] recherchaient la responsabilité de la SAS Atlantis 63 sur le fondement de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1147 du code civil ; qu’il n’existait pas de contrat entre les époux [I] et la SAS Atlantis 63 ; qu’un contrat de courtage avait été signé entre la société Art Courtage France et la SAS Atlantis 63 impartissant à cette dernière le rôle de promouvoir la souscription des produits de la société Aristophil, en lui indiquant les nouveaux clients susceptibles de les souscrire ; que les époux [I] n’avaient jamais été les mandants ni les clients de la SAS Atlantis 63, ils ne lui avaient jamais versé d’honoraires de consultation, de commission ou quelconque rétribution au titre d’une activité de gestion de patrimoine et de conseil ; qu’ils ne produisaient aucun contrat avec la SAS Atlantis 63 pour obtenir des conseils en gestion de patrimoine ouvrant placements financiers ; que la SAS Atlantis 63 avait donc agi pour le compte de la société Art courtage pour la signature d’un contrat de vente ; qu’elle n’avait d’obligation contractuelle qu’à l’égard de son donneur d’ordre, la société Art Courtage, agissant elle-même pour le compte de la société Aristophil. Le tribunal a conclu que les époux [I] fondant exclusivement leurs prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS Atlantis 63, il convenait de les en débouter pour ce seul motif, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la preuve de la réalité des fautes alléguées.
Selon déclaration du 7 mars 2023 intimant la SELARL Sudre, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Atlantis 63, défaillante, et la société CNA Insurance Company (Europe) venant aux droits de la société CNA Insurance Company Limited, M. [J] [I] et Mme [O] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant acte en date du 25 avril 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à la SELARL Sudre, à la requête de M. et Mme [I].
Aux termes de leurs conclusions n°3, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 (anciennement 1134 et 1147) et 1240 du code civil, L.541-8-1 et suivants du code monétaire et financier, 325-3 à 325-9 du règlement général de l’AMF, L.124-3 du code des assurances, de :
— les recevoir en leurs conclusions ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la SAS Atlantis 63 est directement intervenue dans la commercialisation des contrats Arsitophil auprès d’eux, caractérisant un lien contractuel entre les parties;
— ou subsidiairement, juger que sa responsabilité délictuelle à leur égard est établie ;
— juger que la qualité d’assuré de la SAS Atlantis 63 auprès de la société CNA Insurance Company (Europe) est établie ;
— juger que la SAS Atlantis 63 a manqué à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de vigilance, et aux règles de bonne conduite prescrites par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil ;
— juger en tout état de cause que les manquements de la SAS Atlantis 63 à ses obligations d’information, de conseil, de mise en garde et de vigilance engagent sa responsabilité ;
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne peut leur opposer aucun plafond d’assurance ;
— en conséquence, condamner in solidum la SAS Atlantis 63 et son assureur CNA Insurance Company à leur payer la somme de 93 121,23 euros à titre de réparation de leur préjudice financier ;
— condamner in solidum la SAS Atlantis 63 et son assureur CNA Insurance Company à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral ;
— condamner in solidum la SAS Atlantis 63 et son assureur CNA Insurance Company à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— en tout état de cause, débouter la SAS Atlantis 63 et son assureur CNA Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes.
Ils soutiennent en premier lieu que la preuve de l’intervention de la SAS Atlantis 63 en qualité de CGP-CIF auprès d’eux déjà rapportée devant le tribunal, est complétée par de nouvelles pièces produites en appel, notamment par la production d’un contrat signé par M. [U] le 23 juillet 2013 intitulé « Arbitrage et échange de parts d’indivision » ; qu’à défaut, la cour appliquera le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle.
Ils font valoir que bien que l’activité de CGP, à l’inverse de celle de CIF, ne soit pas réglementée, elle répond à la qualification d’activité libérale ; que l’activité de CGP doit a minima être exercée dans le respect des principes éthiques et d’une déontologie professionnelle ; que dans le cadre de sa mission, le CGP-CIF est tenu d’informer et de conseiller ses clients sur les choix de placement qui s’offrent à eux, sur les caractéristiques et spécificités de chacun d’eux et de les éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de leurs choix, ainsi que sur les éventuels risques encourus ; que quelle que soit la qualification retenue, CGP ou CIF, ces obligations reposant sur des fondements différents, incombaient à la SASU Atlantis 63. En premier lieu, ils soutiennent que cette dernière devait se conformer aux règles de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier (CMF) dans l’exécution de ses prestations contractuelles; que les contrats Aristophil relèvent de la catégorie de l’intermédiation en bien divers au sens de l’ancien article L.550-1 du CMF ; que le CIF est tenu, outre d’une obligation de loyauté à l’égard de son client, d’une obligation spéciale et renforcée d’information, de conseil et de mise en garde. A défaut, ils exposent que la SASU Atlantis 63 était tenue des obligations générales en qualité de CGP.
Ils considèrent que les contrats Aristophil qu’ils ont souscrits étaient trompeurs, tout comme la documentation commerciale remise par leur conseiller ainsi que le discours commercial de ce dernier, et que les 'uvres composant les collections dont ils ont acquis des parts indivises étaient massivement surévaluées par la société Aristophil, ce qu’ils ont découvert lors de la première revente aux enchères publiques d’une partie des 'uvres composant leur collection.
Par ailleurs, ils font valoir que la SASU Atlantis 63 a commis plusieurs fautes distinctes, dont découlent des dommages distincts en s’abstenant de les informer sur le fonctionnement du produit Aristophil et les risques qui y étaient attachés ; en leur servant un discours commercial trompeur sur le mécanisme de rachat prévu dans les contrats et le rendement annoncé ; en s’abstenant d’effectuer la moindre vérification quant à la valeur des collections constituées par la société Aristophil dont il est établi aujourd’hui qu’elles étaient largement survalorisées. Ils estiment que la SASU Atlantis 63 leur a commercialisé un produit en inadéquation totale avec leurs besoins et leur profil de risque, ce qui caractérise un manquement supplémentaire à ses obligations et qu’elle a gravement manqué à son obligation de vigilance.
Ils observent, quant à l’obligation de garantie due par l’assureur CNA, que ce dernier admet l’existence d’une police d’assurance couvrant l’activité de commercialisation du placement Aristophil. Ils précisent que la société CNA Insurance Company (Europe) ne justifie d’aucune résiliation de la garantie FN 1925 à l’occasion de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Art Courtage. Il écarte le raisonnement tenu par la compagnie d’assurance et l’argument suivant lequel l’ensemble des faits dommageables reprochés aux professionnels assurés proviennent d’une même cause technique et constituent de façon subséquente un sinistre unique.
Ils ajoutent qu’aucun paiement effectif d’une quelconque indemnité à une tierce victime par l’assureur n’a été justifié et que la proposition d’un séquestre est à exclure dès lors que leur créance est certaine, liquide et exigible et que l’assureur dissimule une partie de sa couverture d’assurance.
Ils soutiennent que le principe de leur dommage est incontestable : il s’agit d’une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables découlant directement des fautes commises par M. [U] ; que de même, le quantum des demandes est certain puisque sont versés aux débats l’intégralité des dernières ventes des collections qu’ils ont acquises permettant à la cour d’en apprécier la réalité et l’ampleur.
Aux termes de ses conclusions d’intimée n°2, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal :
— juger que les consorts [I] ne peuvent se prévaloir d’aucun défaut d’information ou de conseil à l’occasion de la souscription de l’investissement litigieux;
— débouter les consorts [I] de toutes leurs prétentions ;
A titre très subsidiaire :
— juger que les consorts [I] échouent à démontrer subir un préjudice réparable;
— débouter les consorts [I] de toute leurs prétentions ;
A titre plus subsidiaire encore,
— juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir la société Atlantis 63 au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle ; et donc après application d’une franchise de 3 000 euros ;
— juger que l’ensemble des réclamations formées par les personnes ayant investi dans des collections constituées par la société Aristophil par l’intermédiaire de la société Art Courtage ou de ses mandataires, assurés par la police n° FN 1925, constituent un seul et même sinistre, soumis au plafond de garantie prévu à la police n° FN 1925 de 2 000 000 euros et applicable au 6 février 2015 ;
— si la qualification de sinistre sériel est écartée, à titre principal juger que la police n°FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou subsidiairement du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) et que la réclamation des consorts [I] doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ;
— constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— débouter en conséquence les consorts [I] de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
— juger en revanche que les consorts [I] pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de sa garantie au titre de la période d’assurance subséquente de la police n°FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par ses soins, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives auxdits investisseurs ;
— à titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n°FN n°1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation des consorts [I] doit être rattachée à la période d’assurance de 2019 ;
— constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019, des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d’assurance ;
— débouter en conséquence les consorts [I] de leurs demandes de condamnation à son encontre ;
— juger en revanche que les consorts [I] pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de sa garantie au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n°FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par ses soins, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice définitives bénéficiant auxdits investisseurs ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [I] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
Elle fait valoir que la société Atlantis 63, intervenait en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, n’était soumis qu’à une obligation de moyen et non de résultat, et n’a donc commis aucune faute, ni au titre de son devoir d’information, ni au titre de son devoir de conseil et encore moins sur le fondement des principes dégagés de la jurisprudence et utilisés par M. et Mme [I].
Elle considère que M. et Mme [I] avaient connaissance de la composition des indivisions au sein desquelles ils ont investi et rappelle qu’aucun des biens dont ils sont propriétaires indivis n’a, en l’état, fait l’objet d’une quelconque revendication ; que l’ensemble des obligations liées au devoir d’information sur le prix des collections acquises ont été respectées ; que M. et Mme [I] étaient avisés qu’ils consentaient une promesse de vente assortie au profit de la société Aristophil d’une simple faculté de rachat ; qu’ils ont souscrit en connaissance de cause aux investissements qui leur étaient proposés, sachant qu’ils avaient déjà fait l’acquisition auprès de la société Aristophil de parts au sein d’une indivision portant sur des manuscrits, ce premier investissement ayant apporté toute satisfaction aux appelants.
Elle ajoute, s’agissant du manquement à l’obligation de vigilance reproché à la SAS Atlantis 63 et relativement aux avis publiés sur ce type d’investissement, que celle-ci n’avait pas une obligation de s’informer de façon autonome sur la société Aristophil qui jouissait d’une réputation sérieuse et présentait tous les gages de solidité financière.
S’agissant du préjudice allégué par M. et Mme [I], la société CNA Insurance Company (Europe) soutient que le préjudice financier n’est qu’hypothétique et indéterminable et ne le deviendra que lorsque la totalité des biens acquis en indivision aura été vendue.
L’indemnisation d’une simple perte de chance de ne pas contracter, est une demande tardive, infondée et excessive dans l’évaluation du quantum. Enfin, les appelants ne déterminent pas en quoi consisterait leur préjudice moral et leurs prétentions relèvent d’une demande de dommages et intérêts punitifs inconnus du droit français.
A titre plus infiniment subsidiaire encore, elle relève que les réclamations formées par les personnes ayant investi dans les collections constituées par la société Aristophil constituent un seul et même sinistre soumis à un unique plafond de garantie, comme l’ont adopté diverses décisions de justice et ceci, quel que soit le nombre d’assurés concernés.
Quant aux conséquences, elle indique que la cour pourra retenir que la résiliation de la police n° FN 1925 à effet du 31 décembre 2014 est opposable à M. et Mme [I] et leur mise en demeure du 6 décembre 2019 devra être rattachée à la période d’assurance de 5 ans au cours de laquelle l’assureur reste tenu de garantir la responsabilité civile professionnelle de l’assuré, ou que la cour jugera que ladite résiliation n’est pas opposable au demandeur et dans ce cas, la réclamation de M. et Mme [I] devra se rattacher à la période d’assurance écoulée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
Selon elle, si la qualification de « sinistre sériel » est retenue, la cour ne pourra que considérer qu’elle a reçu nombre de réclamations au titre de la police n° FN 1925 représentant un montant total bien supérieur au plafond de garantie de 2 000 000 euros.
La SELARL Sudre, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Atlantis 63, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
MOTIFS :
— Sur la responsabilité de la SASU Atlantis 63
En premier lieu, il convient de constater que les consorts [I] rapportent la preuve de l’intervention de la SASU Atlantis 63 dans le cadre de la souscription du contrat.
En effet, ces derniers versent aux débats un contrat signé par M. [U] le 23 juillet 2013 intitulé « Arbitrage et échange de parts d’indivision » : la signature y figurant correspond à celle apposée sur le contrat de vente des parts d’indivision « Espace et Grandeur de l’Histoire de France ».
M. [U] est le représentant de la SASU Atlantis 63 qui est une société de gestion de patrimoine. La signature figurant dans les statuts de la SASU Atlantis 63 confirme que celle apparaissant sur les documents précités est bien celle de M. [U].
Au surplus, les consorts [I] produisent un courrier du 12 mars 2015 qui leur a été adressé par la SASU Atlantis 63 : ce courrier porte l’entête de ladite société, il est signé du nom de M. [U], il est expressément adressé à M. et Mme [I], et a pour objet de les tenir informés de la situation de leur investissement Aristophil.
Plusieurs courriels sont également versés établissant que M. [U] a informé les consorts [I] des étapes de la procédure pénale et civile ouverte à l’encontre de la société Aristophil.
— Sur la nature des activités exercées par la SASU Atlantis 63
Selon l’article L.541-1 du code monétaire et financier, pris dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats en cause, les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L.321-1
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L.550-1.
Suivant l’article L.321-1. 5 du même code (en vigueur jusqu’au 3 janvier 2018) les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L.211-1 et comprennent l’activité de conseil en investissement.
Aux termes de ce dernier article (dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016):
I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.
II. – Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse;
3. Les parts ou actions d’organismes de placement collectif.
III. – Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.
L’article L.550-1 dans sa version applicable jusqu’au 19 mars 2014, soit aux contrats souscrits par les consorts [I] dispose :
« Est soumise aux dispositions des articles L.550-2, L.550-3, L.550-4, L.550-5 et L.573-8 :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens. "
Ce même article, dans sa version applicable aux présents contrats ajoute :
« II.- Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. »
En l’espèce, l’extrait K Bis de la SASU Atlantis mentionne au titre de ses activités exercées : « conseil pour les affaires et gestion de patrimoine et toutes opérations s’y rattachant ». Cela ne suffit pas à considérer que la SASU Atlantis 63 est intervenue auprès des consorts [I] en qualité de conseiller en investissements financiers.
La vente d’objets d’art par la société Aristophil n’est pas assimilée à un produit financier au sens de l’article L.321-1 du code monétaire et financier susvisé.
Elle n’entre pas dans les activités visées à l’article L.550-1 du code monétaire et financier applicable aux contrats souscrits par les époux [I].
La convention de garde et de conservation établie entre la société Aristophil et chacun des acquéreurs, précise que le propriétaire confie à la société « la garde et la conservation, par dépôt à la collection » lesquelles ne peuvent être assimilées à un acte de gestion.
Enfin les contrats signés par les consorts [I] ne stipulent pas de faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi. La convention de garde et de conservation établie entre les propriétaires et la société Aristophil contient seulement une promesse de vente des acquéreurs au terme du contrat au bénéfice de la société Aristophil, cette dernière se réservant la possibilité d’acquiescer à cette promesse de vente.
La SASU Atlantis 63 n’est donc pas intervenue auprès des consorts [I] en qualité de conseiller en investissement financier au sens de l’article L.550-1 du code monétaire et financier.
Toutefois, la société CNA Insurance Compagny ne conteste pas que la SASU Atlantis 63 est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
— Sur les obligations de la SASU Atlantis 63
Intervenant en cette qualité de conseiller en gestion de patrimoine, la SASU Atlantis 63 avait à ce titre une obligation d’information et de conseil de moyens à l’égard des consorts [I], consistant à fournir une information et un conseil appropriés à ses clients à l’occasion des investissements envisagés. Elle n’avait pas uniquement à développer la stratégie commerciale mise en place par la société Aristophil. Il lui appartenait de s’informer sur le profil de ses clients, et d’apporter à ces derniers tous les renseignements nécessaires à la compréhension du contrat et aux risques inhérents au placement envisagé. Ces obligations s’apprécient en l’état des connaissances du conseiller en gestion de patrimoine (CGP) au jour où il est intervenu.
M. et Mme [I] reprochent à la SASU Atlantis 63 plusieurs manquements aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde. Ils soutiennent que l’ensemble contractuel Aristophil était ambigu et trompeur et que la complexité inhérente au produit Aristophil imposait au CGP de délivrer une information spécifique sur l’absence d’obligation de rachat de la société Aristophil, ce que n’a pas fait la SASU Atlantis 63; que M. [U] a délivré une information inexacte et trompeuse sur le fonctionnement juridique du produit Aristophil (mécanisme de rachat des parts au terme de la convention présenté avec assurance et sans réserve), mais également sur le fonctionnement économique (il a vanté le caractère rémunérateur et sûr d’Aristophil, en faisant miroiter des plus-values mirifiques sur la base d’une évolution théorique du marché de l’ordre de 8 % par an, en occultant les modalités de rachat).
Ils soutiennent au surplus que M. [U] a commercialisé le produit Aristophil sans être en mesure de leur fournir ni les références, ni la nature, ni la valeur réelle des composantes, alors que le bilan réalisé par Me [N] en juin 2020, administrateur des indivisions, confirme que la valeur des 'uvres sur le marché n’est que de 11 % de celle affichée par Aristophil.
Ils invoquent également un manquement à l’obligation spécifique de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité du placement au regard de leur profil et de leurs attentes: ils entendaient « souscrire à un placement présentant le même degré de sécurité » et M. [U] leur a présenté un placement atypique basé sur un marché hautement volatil et spéculatif comme étant un placement sécurisé. Ils soutiennent que ce dernier ne s’est jamais enquis de leurs besoins et objectifs de façon personnalisée.
Enfin, ils estiment que la SASU Atlantis 63 a manqué à son obligation générale de vigilance quant à la nature et au sérieux du placement Aristophil.
En l’espèce, le 23 juillet 2013, M. et Mme [I] ont réalisé un investissement par l’intermédiaire de la SASU Atlantis 63 : ils ont acquis 175 parts d’un montant de 500 euros chacune, d’une indivision intitulée « Espace et Grandeur de l’Histoire de France » pour un montant total de 86 500 euros.
Le montage contractuel initial est le suivant :
— aux termes d’un contrat de vente, la société Aristophil vend des parts de propriété sur le bien indivis « Espace et Grandeur de l’Histoire de France ». L’acheteur reconnaît avoir reçu copie de l’acte authentique, ainsi que de la convention de dépôt, garde et conservation qui viennent compléter le montage contractuel ;
— suivant le contrat de garde et de conservation, la société Aristophil s’engage à garder et à conserver la collection dans les meilleures conditions pendant la durée du contrat pour la rendre au propriétaire au terme de la convention. Cette convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pendant cinq ans ;
— le propriétaire s’engage unilatéralement à vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme des cinq ans du contrat de garde. Cette promesse a une durée de trois mois à compter du terme de la convention de dépôt. Durant ces trois mois, la société Aristophil dispose d’une option d’achat au prix convenu ou à un prix d’expertise.
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,00% à 8,80% en fonction de l’option choisie dans le contrat Arbitrage et échange de parts d’indivision, par an de la valeur déclarée au départ.
Les clauses du contrat expriment ainsi clairement les obligations de chaque partie et les conditions de rachat des parts indivises. Les consorts [I] ne contestent pas, en page 34 de leurs conclusions, avoir souscrit un premier contrat Aristophil conseillé par un autre CGP, ce qui signifie qu’ils avaient déjà éprouvé le mécanisme des investissements mis en place par Aristophil, puisque l’investissement de 2013 est un renouvellement. Ils ne peuvent donc utilement arguer du fait qu’ils étaient insuffisamment informés du mécanisme contractuel auquel ils avaient initialement souscrit.
La SASU Atlantis 63 qui commercialisait un produit atypique adoptait la stratégie de vente mise en place par la société Aristophil sur les caractéristiques du marché, ou encore le caractère sécurisé du placement. Toutefois, la convention d’indivision n’était de nature à conférer au placement un caractère sécurisé, et le fait que les collections soient assurées auprès des Lloyd’s ne garantissait un caractère sécurisé au placement dès lors que l’assurance portait sur le vol, l’incendie ou les risques de dégradation des 'uvres.
Il ne saurait être reproché à la SASU Atlantis 63 des pratiques commerciales trompeuses; mais il peut lui être reproché d’avoir failli à son devoir de conseil et d’information si cette défaillance est établie.
En présence d’un produit complexe, atypique et face à un investisseur non averti, la SASU Atlantis 63 devait adopter une certaine vigilance et rigueur afin d’attirer l’attention de ses clients sur les risques inhérents à ce type d’investissement, le caractère aléatoire de la valorisation du capital investi et son adéquation avec leur profil et leurs attentes. Aucune étude financière ni « fiche connaissance client » n’est produite aux débats. Ces informations étaient d’autant plus importantes que dans l’hypothèse où la société Aristophil n’exerçait pas sa faculté de rachat, les acquéreurs se trouvaient titulaires de parts indivises difficilement négociables ; que l’investisseur ne dépendait que d’une seule entreprise et d’un seul support de placement et que le produit commercialisé ne bénéficiait pas de la règlementation protectrice des instruments financiers.
La SASU Atlantis 63, pouvait ainsi alerter ses clients sur le fait qu’aucune précision n’était donnée dans le contrat de dépôt, garde et conservation sur les conditions dans lesquelles les biens avaient été expertisés et évalués et donc sur un risque de surévaluation des biens indivis. Dans le cadre de son activité de CGP, la SASU Atlantis 63 devait se renseigner et souligner les incertitudes inhérentes au placement dès lors qu’aucune indication précise n’était donnée sur le nom des experts ; qu’aucune certitude n’existait sur le fait que chaque pièce composant l’indivision avait été évaluée et que cette valeur était en adéquation avec les prix du marché.
Si le prix des collections et la valeur de chaque part de propriété indivise est effectivement accessible à l’acheteur, ce dernier n’a aucun moyen de connaître ou de s’assurer des critères ou des modalités d’évaluation de ces biens.
A la décharge de la SASU Atlantis 63, il est établi par les articles de presse produits aux débats qu’à la date du contrat en 2013, la société Aristophil apparaissait dans le palmarès de l’Express comme une des plus belles sociétés indépendantes. La presse se faisait l’écho de sa réussite en précisant qu’elle avait généré en 2012 un chiffre d’affaires de l’ordre de 189 millions d’euros et en soulignant la richesse de ses collections.La Banque de France, elle-même, attribuait à la société Aristophil au mois de septembre 2014, une cotation B3, correspondant à un niveau d’activité compris entre 150 et 750 millions d’euros et à une capacité à honorer ses engagements financiers à horizon de 3 ans, qualifiée de forte. La société Aristophil jouissait donc d’une excellente réputation dans son secteur d’activité et bénéficiait de l’approbation des acteurs institutionnels en matière de placements et d’investissements.
Cependant, avant que les consorts [I] ne réinvestissent dans une nouvelle indivision, l’autorité des marchés financiers (AMF) a par voie de communiqué de presse du 12 décembre 2012, appelé les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public tels que les lettres et manuscrits. Le 31 mars 2011, l’association UFC Que Choisir a publié un communiqué rappelant la première alerte de l’AMF en 2007, soulignant l’ambiguïté des conventions, relayant les inquiétudes de M. [W], président de la compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui considérait que " [Z] [P] fait le marché tout seul ", et qui évoquait la possible existence d’une bulle spéculative.
En sa qualité de professionnelle de l’investissement, la SASU Atlantis 63 devait être vigilante à ce type d’alertes, s’interroger sur le mode de valorisation du produit proposé, et à tout le moins en aviser ses clients en adoptant pour sa part une attitude critique et indépendante pour exercer au mieux son devoir de conseil quant à la nature du risque du produit financier qui tenait notamment au fait que le marché était fait par la société Aristophil.
La SASU Atlantis 63 ayant été défaillante sur ce point, sa responsabilité se trouve engagée à l’égard de M. et Mme [I], et le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
— Sur les demandes en réparation des consorts [I]
M. et Mme [I] sollicitent les sommes suivantes :
— 93 121,23 euros au titre de leur préjudice financier, résultant de la perte de chance quasi certaine de ne pas avoir pu réaliser un investissement favorable (de l’ordre de 95 % du montant de la souscription) ;
— 10 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Ils font valoir que les ventes aux enchères du fonds Aristophil qui doivent se dérouler sur plusieurs années, n’entraînent pas la disparition du préjudice financier, mais sa diminution ; qu’il y a lieu de diminuer le préjudice financier causé par les fautes professionnelles de M. [U] du produit prévisible de ces ventes, dans sa fourchette moyenne de 15 % ; que le préjudice matériel de ne pas souscrire le contrat litigieux se calculerait ainsi comme suit : 95 % (montant de la souscription) – 15% (montant de la souscription) = 80 % (montant de la souscription) ; que la demande de réparation du préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux doit être chiffré à 69 200 euros = 86 500 x 80 %. Ils précisent que doivent s’ajouter à cela, les intérêts qui auraient pu être produits sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros.
La société CNA soutient que les préjudices invoqués sont la conséquence de la liquidation de la société Aristophil et conteste l’existence d’un lien de causalité entre les fautes de la SASU Atlantis 63 et le préjudice allégué par les consorts [I].
Elle souligne le caractère hypothétique du préjudice des appelants.
La société Aguttes a été désignée par le tribunal de commerce pour procéder à la vente aux enchères des biens vendus en indivision. Ces ventes ont débuté le 20 décembre 2017.
La valeur de la collection « Espace et Grandeur de l’Histoire de France » telle que mentionnée dans le contrat de vente était de 11 250 000 euros.
Aux termes d’un courrier du 14 avril 2021, Me [N], administrateur judiciaire, chargé de la distribution du produit des ventes indique qu’en considération de celles-ci, le montant à distribuer est de 55 847,57 euros ramenant ainsi le montant de chaque part à la somme de 2,482 euros. Le temps écoulé et le montant auquel sont valorisées les parts témoignent du risque important que la SASU Atlantis 63 a laissé prendre à ses clients qui ont perdu la chance d’investir dans un produit plus sûr.
Le 26 juillet 2022, les consorts [I] ont été informés que de nouvelles ventes aux enchères publiques avaient permis d’obtenir une somme supplémentaire de 47 758,91 euros, soit un montant par part de 2,123 euros.
Le montant total à distribuer est donc de 103 606,48 euros, sachant qu’une somme de 1 313,89 euros doit être déduite du montant global (frais).
Le préjudice causé par les manquements de la SASU Atlantis 63 à ses obligations d’information, consiste en une perte de chance de ne pas contracter. Il n’est pas équivalent à la somme des pertes, mais à une fraction de cette somme. Les pièces produites par les consorts [I] établissent le montant total des ventes aux enchères réalisées, mais elles ne précisent pas la proportion des documents déjà mis en vente au regard de la totalité de ceux qui composaient l’indivision en cause et que détenait la société Aristophil en vertu du contrat de garde et de conservation.
Dans ces circonstances, la perte de l’investissement sera évaluée à 80 % au vu des ventes déjà réalisées.
L’obligation de réparation qui incombe à la SASU Atlantis 63, porte non pas sur cette perte elle-même, mais sur la perte de chance de ne pas contracter avec la société Aristophil, qui est résultée directement des carences de la SASU Atlantis 63 à remplir son obligation d’information. La cour estime qu’eu égard à l’attitude d’un investisseur normalement attentif et prudent, que si la SASU Atlantis 63 avait rempli loyalement et complètement son obligation d’information, les acquéreurs auraient eu une chance de renoncer à contracter de 75 %.
Le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre sera ainsi : 86 500 euros x 80% x 75 % = 51 900 euros.
Au surplus, il y a lieu d’allouer une somme en réparation de la perte de possibilité de gains qu’ont subie les acquéreurs par le fait que, s’ils n’avaient pas contracté avec la société Aristophil, ils auraient pu placer leurs capitaux sur des supports productifs d’intérêts : cette perte de possibilité de gains sera calculée en considération d’un rendement moyen de 1,50 % l’an, soit 86 500 euros x 1,5 % x 10 années x 75 % = 9 731,25 euros. Le préjudice financier s’élève ainsi à 61 631,25 euros.
Enfin, M. et Mme [I] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral distinct, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
— Sur la garantie de la société CNA Insurance Company
M. et Mme [I] sollicitent la garantie de la société CNA Insurance Company en vertu de la police FN 1925 souscrite par la société Art Courtage à laquelle s’est substituée la société Art Courtage France au bénéfice de ses mandataires.
La société CNA Insurance Company fait état de la résiliation de la police mais n’en tire aucune conclusion dans ses écritures (page 56).
Elle verse aux débats un avenant n°1 en date du 31 décembre 2014, au demeurant non signé par la société Art Courtage, qui mentionne une résiliation à compter du 31 décembre 2014. La société Art Courtage ayant été placée en redressement judiciaire le 23 décembre 2014, cet avenant non signé ne permet pas de conclure à une résiliation de contrat faite avec l’accord du mandataire.
Il convient donc d’examiner les conditions de mise en 'uvre de cette police d’assurance.
La société CNA Insurance Company assure que les réclamations formées procèdent d’un seul et même sinistre qualifié de sinistre sériel par la pratique soumis au plafond de garantie de 2 000 000 euros applicable au jour où la première réclamation a été formulée le 6 février 2015.
Il convient toutefois de rappeler que le champ d’application du mécanisme de globalisation institué par l’article L.124-1-1 du code des assurances ne s’applique pas lorsque le dommage résulte d’une faute fondée sur un manquement aux obligations d’information et de conseil, celles-ci individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique au sens de ce texte permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.
La société CNA Insurance Company soutient que la cause des fautes commises procède non pas d’une information ou d’un conseil personnalisé, mais dans la proposition d’un produit d’investissement « clé en main » présentant un défaut de conception et la rédaction de la documentation support du produit. Toutefois, eu égard aux éléments de motivation susvisés, cette argumentation qui tente de gommer artificiellement le rôle et la responsabilité de la SASU Atlantis 63 dans l’exercice de sa mission, ne pourra être retenue.
La notion de sinistre sériel sera donc rejetée.
Subsidiairement, la société CNA Insurance Company oppose un plafond de garantie de 2 000 000 d’euros stipulé par période d’assurance, c’est-à-dire qui constitue la limite du montant des indemnités que l’assureur peut être amené à verser au titre d’une même année d’assurance. Elle ajoute que ce plafond de garantie s’applique à l’ensemble des réclamations dirigées contre tous les assurés de la police FN 1925 pendant la même période d’assurance, et pas seulement à l’encontre de la SASU Atlantis 63.
L’avenant n°6 établi le 27 juin 2012, stipule un plafond de garantie de 2 000 000 d’euros par période d’assurance et une franchise par sinistre de 3 000 euros.
Une distinction existe donc entre la question de la franchise applicable à chaque sinistre et le plafond de garantie, c’est-à-dire la limite dans laquelle l’assureur entend donner sa garantie. En effet, s’agissant d’une assurance pour le compte de qui il appartiendra, il serait impossible à l’assureur d’apprécier l’importance de l’aléa qu’il couvre et de connaître son risque sans fixer de plafond. En l’espèce, les termes de l’avenant sont clairs et ne nécessitent pas d’interprétation.
La résiliation n’étant pas opposable aux appelants, il doit être jugé que la condamnation à garantir la SASU Atlantis 63 sera exécutée dans la limite du plafond de 2 000 000 euros par période d’assurance prévue à la police, déduction faite des sommes que la société CNA Insurance Company a versées au titre des réclamations formées à l’encontre de la société Art Courtage ou de ses mandataires et se rattachant à la période d’assurance 2019 (la réclamation des consorts [I] étant du 6 décembre 2019).
La société CNA Insurance Company soutient néanmoins que le plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance institué par la police FN 1925 se trouve d’ores et déjà épuisé pour la période de 2019 au cours de laquelle se rattache le sinistre des consorts [I], par les condamnations qui ont été prononcées à son encontre et exécutées dans le cadre d’autres procédures.
Elle produit à titre de preuve divers jugements ou arrêts qui comportent certes des condamnations de la société CNA Insurance Company à garantir en vertu de la police en cause, des condamnations à dommages et intérêts prononcées contre des intermédiaires ayant fait souscrire l’achat de produits Aristophil, par des acquéreurs ayant formulé des réclamations au cours de l’année 2019, comme l’ont fait M. et Mme [I].
Cependant, la seule production de ces jugements ou arrêts n’établit pas à elle seule le paiement des sommes indiquées, les décisions n’ayant pas a priori de caractère définitif. En l’absence de preuve des paiements allégués par la société CNA Insurance Company, il convient de dire que la condamnation de cette dernière s’exécutera dans la limite du plafond de 2 000 000 euros, applicables à toutes les condamnations prononcées contre quelque tiers que ce soit, au titre des réclamations formulées au titre de la police FN 1925 au cours de l’année 2019, et après application de la franchise contractuelle de 3 000 euros.
IV- Sur les autres demandes :
La société CNA Insurance Company et la SELARL Sudre, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Atlantis 63 succombant seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme [I] la charge de leurs frais de défense. L’équité commande de fixer au passif de la SASU Atlantis 63 la somme de 5 000 euros au titre des frais de défense exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire;
Infirme le jugement du 13 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Atlantis 63 la créance de M. [J] [I] et Mme [O] [I] comme suit :
-61 631,25 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux ;
-5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société CNA Insurance Company (Europe) à verser à M. [J] [I] et Mme [O] [I] les sommes suivantes :
-58 631,25 euros de dommages-intérêts (déduction faite de la franchise) au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros par période d’assurance prévue à la police, déduction faite des sommes que la société CNA Insurance Company justifiera avoir déjà versées au titre des réclamations formées à l’encontre de la société Art Courtage ou de ses mandataires et se rattachant à la période d’assurance 2019 ;
-5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [I] et Mme [O] [I] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne la société CNA Insurance Company et la SELARL Sudre, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Atlantis 63 aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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