Règlement (CE) 1303/2003 du 23 juillet 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1303/2003 de la Commission du 23 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 896/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2587/2001(2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 323/2003(4), établit les modalités d'application relatives à la gestion des contingents tarifaires d'importation prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 404/93.
(2) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001, la demande d'allocation d'un contingent annuel par des opérateurs non traditionnels ne peut pas indiquer une quantité supérieure à 12,5 % de la quantité globale allouée annuellement aux opérateurs non traditionnels. Il convient que cette demande s'accompagne de la preuve de la constitution d'une garantie de 150 euros par tonne pour la quantité demandée.
(3) L'expérience en matière d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté a montré, d'une part, que le volume total alloué dépasse de loin la quantité dont disposent les opérateurs non traditionnels, et, d'autre part, que le nombre d'opérateurs non traditionnels n'a cessé d'augmenter. C'est pourquoi un pourcentage de réduction important est appliqué à chaque demande d'allocation annuelle émanant d'opérateurs non traditionnels. Compte tenu de ces éléments, il convient d'abaisser le pourcentage maximal actuellement fixé à 12,5 %. L'abaissement tient compte des différences de réduction de pourcentage entre les quotas A et B, d'une part, et le quota C, d'autre part, ainsi que des perspectives d'évolution en matière d'allocation aux opérateurs non traditionnels.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 896/2001 en conséquence.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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