Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 déc. 2024, n° 2404749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 19 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Cagnon, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du courrier du 26 mars 2024 par lequel le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes lui a transmis l’avis du 21 mars 2024 du conseil médical départemental, et des décisions des 29 avril et 29 juillet 2024 par lesquelles cette autorité l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire à demi-traitement à compter du 22 mai 2024 puis à compter de la même date pour une durée d’un an sans traitement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 septembre 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a rejeté sa deuxième demande de congé de longue maladie ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes de la placer en congé de longue maladie ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions initialement attaquées ont pour objet de répondre implicitement à sa première demande de congé de longue maladie formulée le 12 février 2024 ; la décision du 29 avril 2024 ne mentionne pas clairement les voies et délais de recours ; le courrier du 26 mars 2024 a une portée décisoire lui faisant grief ; elle est recevable à ajouter des conclusions dirigées contre la décision du 8 août 2024 liée à sa demande du 1er août 2024 ;
— la condition d’urgence est présumée dans le cas de la privation de traitement, et en tout état de cause remplie dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation financière, les ressources mensuelles de son foyer étant passées de 3 172 à 2 797 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que :
* elles sont entachées d’incompétence en l’absence de délégation de signature affichée ou publiée ;
* elles sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elles ne sont pas motivées en fait ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le directeur du centre hospitalier universitaire de Nîmes a suivi l’avis du conseil médical et s’est fondé sur son seul état anxiodépressif et non sur sa déchirure périnéale pourtant portée à sa connaissance ;
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit, du fait de la gravité des conséquences de sa déchirure périnéale complète avec defect complet du sphincter interne et externe, les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Hortus avocats pris en la personne de Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— la requête est dépourvue d’objet en ce que les décisions attaquées ne portent pas refus de congé de longue maladie ;
— la requête n’est recevable qu’à l’endroit de la décision du 29 juillet 2024, puisque le courrier du 26 mars 2024, acte préparatoire, ne fait pas grief et que la requérante est forclose pour contester la décision du 29 avril 2024 à l’encontre de laquelle les délais de recours expiraient le 29 juin 2024 ;
— l’urgence n’est pas démontrée par les pièces produites alors qu’avec la perte de traitement et le bénéfice d’allocations du CGOS, le couple perçoit un nouveau revenu mensuel de 2 797 euros, contre 3 172 euros auparavant, soit un delta de 375 euros ; après avoir réglé les charges mensuelles incompressibles, d’un montant de 2000 euros, le reste à vivre est de 797 euros ; les décisions ont été contestées plusieurs mois après leur notification :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés eu égard à la délégation de signature de Mme A du 1er janvier 2024, à l’inopérance du moyen tiré du défaut de motivation invoqué à l’encontre du courrier du 29 mars 2024 et de la décision du 29 juillet 2024, à l’absence de caractère invalidant et de gravité confirmée des troubles dépressifs ayant justifié l’octroi des arrêts maladie.
Vu :
— la requête 2404754 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
— les observations de Me Cagnon, représentant Mme B, qui reprend oralement, en les détaillant, ses écritures ; il abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décision attaquées ; il souligne en outre que le syndrome anxiodépressif a été retenu par un médecin du CHU comme motif des arrêts maladie par souci de simplification pour l’assurance maladie en omettant la déchirure périnéale, et que ce choix pénalise à présent Mme B qui souffre de troubles évolutifs graves nécessitant une intervention chirurgicale initialement prévue la semaine prochaine et reportée à janvier ;
— les observations de Me Ramos, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui reprend oralement, en les détaillant, ses écritures ; elle insiste sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 26 mars 2024 et la décision du 29 avril 2024 et l’absence d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante affectée au service réanimation du CHU de Nîmes, a bénéficié de congés de maladie ordinaires en raison de complications gynécologiques résultant de son accouchement du 22 mai au 28 juillet 2023, puis pour troubles dépressifs à compter de cette date. Par une décision du 5 février 2024, elle a été placée en congé maladie ordinaire de plus de six mois à compter du 22 novembre 2023. Après avis du conseil médical du 21 mars 2024 défavorable à l’octroi d’un congé longue maladie, porté à la connaissance de Mme B par un courrier du 29 mars 2024, le directeur du CHU de Nîmes a, par une décision du 29 avril 2024, placé l’intéressée en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical au terme de ses droits à congé maladie ordinaire échus le 21 mai 2024. Par un avis rendu le 18 juillet 2024, le conseil médical a considéré Mme B comme étant temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions et s’est prononcé en faveur d’une mise en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 22 mai 2024, pour une durée de 12 mois. Par une décision du 29 juillet 2024, le directeur du CHU de Nîmes a placé Mme B en disponibilité d’office sans traitement du 22 mai 2024 au 21 mai 2025. Puis, par une décision du 8 août 2024, il a rejeté sa nouvelle demande d’octroi d’un congé de longue maladie au motif que, placée en disponibilité d’office pour raisons de santé, elle n’occupait pas une position d’activité. Par un recours gracieux du 23 septembre 2024, notifié le 27 septembre 2024, Mme B a sollicité l’abrogation du courrier du 26 mars 2024, de la décision du 29 avril 2024 et de la décision du 29 juillet 2024. Par la présente requête, elle sollicite la suspension de l’exécution de ces actes, de même que de la décision du 8 août 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il est constant que les demandes de Mme B tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie n’ont pas fait l’objet d’une décision favorable à la date de la présente ordonnance et que les décisions de placement en disponibilité d’office pour raisons de santé n’ont été ni retirées ni abrogées. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
4. Tout d’abord, le courrier du 26 mars 2024 par lequel la directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes porte à la connaissance de Mme B le contenu de l’avis rendu par le conseil médical départemental dans sa séance du 21 mars 2024 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
5. Ensuite, si le CHU de Nîmes fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2024 plaçant Mme B en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 22 mai 2024 dans l’attente d’un nouvel avis du conseil médical départemental sont tardives pour avoir été présentées après le 29 juin 2024, il ne produit aucune pièce justifiant de la date de notification de cette décision. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision doit être écartée.
6. Enfin, il ressort des termes de la décision du 29 avril 2024 plaçant Mme B en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 22 mai 2024 qu’elle a été prise au motif de l’expiration des droits de l’intéressée à congés maladie ordinaires de 12 mois et au visa de l’avis du conseil médical départemental, lequel, dans sa séance du 21 mars 2024 s’est prononcé défavorablement à l’attribution d’un congé de longue maladie. Par suite, cette décision du 29 avril 2024 révèle implicitement mais nécessairement une décision de rejet de la demande de congé de longue maladie que Mme B avait formée par courrier du 12 février 2024. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision de refus de congé de longue maladie inexistante doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. En l’espèce, le placement de Mme B en disponibilité d’office pour raison de santé a pour effet de la priver du bénéfice d’une rémunération par le CHU de Nîmes ainsi que de ses droits à l’avancement et à la retraite. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme B perçoit des prestations en espèce et que son époux dispose d’un salaire. Le manque de diligences de la requérante pour saisir le juge des référés après avoir fait une deuxième demande de congé de longue maladie le 1er août 2024 et un recours gracieux le 27 septembre 2024 n’est en outre pas établi.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
9. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article L. 822-7 du même code : « La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans ». Aux termes de l’article L. 822-8 du même code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; b 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’Etat si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 le prévoit. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ".
10. En l’état de l’instruction, eu égard aux comptes-rendus de visite de pré-reprise établis par le médecin du travail les 14 décembre 2023 et 14 avril 2024 et aux certificats médicaux et chirurgicaux produits par Mme B, le moyen tiré de l’erreur entachant l’appréciation du caractère invalidant et de gravité confirmée des séquelles périnéales de son accouchement est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 avril 2024 portant implicitement refus d’octroi d’un congé de longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 22 mai 2024, et, par voie de conséquence, sur la légalité des décisions subséquentes des 29 juillet et 8 août 2024.
11. Il s’ensuit que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions des 29 avril, 29 juillet et 8 août 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 27 septembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
13. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, le juge des référés ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Ainsi, lorsque le juge des référés a suspendu une décision défavorable, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à cette décision défavorable. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision défavorable un moyen, ou comme en l’espèce plusieurs moyens, dirigés contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
15. En l’espèce, la présente ordonnance implique nécessairement, dans l’attente du jugement au fond, que le directeur du CHU de Nîmes se prononce à nouveau sur la demande de Mme B tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie en tenant compte du motif énoncé au point 10 de la présente ordonnance et qu’il reconstitue sa carrière le cas échéant, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le CHU de Nîmes a formé contre Mme B, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du directeur du CHU de Nîmes des 29 avril, 29 juillet et 8 août 2024, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 27 septembre 2024, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CHU de Nîmes de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme B tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie en tenant compte du motif énoncé au point 10 de la présente ordonnance, en reconstituant sa carrière le cas échéant, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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