Par dérogation à l’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) iv), du règlement (UE) 2021/2116, les contrôles du respect des règles en matière de conditionnalité, visés à l’article 83 dudit règlement, sont réalisés sur les surfaces bénéficiant d’un soutien, au titre de l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et des articles 28, 29, 30, 31 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, par des programmes de développement rural mis en place jusqu’au 31 décembre 2025 en vertu dudit règlement, lorsque le bénéficiaire concerné reçoit également des paiements fondés sur la surface au titre du plan stratégique relevant de la PAC, conformément au règlement (UE) 2021/2115.
Les contrôles de conditionnalité énoncés au premier alinéa sont réputés englober ceux visés à l’article 96 du règlement (UE) no 1306/2013, à moins qu’ils ne révèlent des manquements aux règles de conditionnalité. Si les règles en matière de conditionnalité ne sont pas respectées, l’État membre effectue, conformément audit article, des contrôles des mesures fondées sur la surface prévues par les programmes de développement rural et, lorsque des irrégularités sont constatées, applique les règles de calcul et d’application des sanctions administratives établies par le règlement (UE) no 1306/2013.