Règlement (CEE) 417/85 du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisationAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 décembre 1997 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 février 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 417/85 de la Commission du 19 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation |
Décisions • 4
—
[…] La Décision (point 191) constate que le « gentlemen's agreement » ne peut être considéré comme un accord ou une pratique concertée en matière de spécialisation susceptible d'être exempté, étant donné que le chiffre d'affaires total des entreprises participantes, y compris les chiffres d'affaires consolidés de l'Arbed et de Hoogovens [voir l'article 4 du règlement (CEE) n 2779/72 de la Commission, du 21 décembre 1972, l'article 4, paragraphe 3, et l'article 5 du règlement (CEE) n 3604/82 de la Commission, du 23 décembre 1982, et les articles 6 et 7 du règlement (CEE) n 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, […]
—
[…] Dubois indiquait que celui-ci, bien que ne réunissant pas les conditions d'une exemption, était assez proche de ceux visés par le règlement (CEE) n_ 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO 1985, L 53, p. 1), l'accord se distinguant essentiellement par les paragraphes 2 et 3 de son article 6. […]
—
[…] La deuxième « famille » de règlements d'exemption par catégorie prolonge cette approche. Elle inclut les règlements (CEE) no 417/85 et (CEE) no 418/85, relatifs aux accords de spécialisation et aux accords de recherche et de développement ( 38 ), ainsi que le règlement d'habilitation (CEE) no 2821/71 sur lequel ils se fondent. Les règlements «horizontaux» no 417/85 et no 418/85 font dépendre l'exemption par catégorie de la condition que la part de marché et le chiffre d'affaires des entreprises intéressées ne dépassent pas un certain seuil39. Les entreprises dominantes ne peuvent dès lors bénéficier, en règle générale du moins, de l'exemption au titre de ces deux règlements.
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