Infirmation 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 mars 2022, n° 21/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01583 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 mars 2021, N° 2021R00019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/03/2022
ARRÊT N°189/2022
N° RG 21/01583 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCWQ
CBB/IA
Décision déférée du 18 Mars 2021 – Président du TC de TOULOUSE ( 2021R00019)
L.GRANEL
Y X A
C/
S.N.C. CN2I
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Y X A
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE S.N.C. CN2I
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E. VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant contrats souscrits entre le 31 août 2016 et le 8 janvier 2019, la SNC CN2I a vendu à Monsieur Y X A 9 « Kit solaire » photovoltaïques pour un montant total de 260.000 euros. Chaque Kit devait générer des revenus annuels, exigibles le 10 du mois suivant la date anniversaire, avec engagement de reprise du Kit solaire au terme d’une période de 4 années, à hauteur du prix d’achat initial.
Depuis février les revenus relatifs à 4 kits n’ont pas été réglés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020 Monsieur Y X A a mis en demeure la SNC CN2I de lui régler la somme globale de 45'000€ correspondant au rachat de deux contrats (20 000€ chacun) et au montant des revenus annuels impayés (5000€).
PROCEDURE
Par acte du 8 janvier 2021 M. X A a fait assigner la SNC CN2I devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir le paiement provisionnel de 45'000 € avec intérêts à compter du 25 novembre 2020.
Par ordonnance du 18 mars 2021 le juge a':
- condamné par provision la SNC CN2I à payer à M’ X A la somme de 43 600 €, avec intérêts au taux légal applicable aux particuliers à compter du 27 novembre 2020 date de la mise en demeure,
- débouté M’ X A de ses plus amples demandes;
- l’a autorisé à se libérer de sa dette après un moratoire de trois mois à compter de la décision à intervenir à l’issue duquel un échéancier de paiement de six mensualités égales et successives lui sera accordé,
- dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
- condamné la SNC CN2I au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
M’ X A a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 avril 2021.
L’ensemble des dispositions de la décision sont contestées à l’exception des dépens.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
M’ X A dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2021 demande à la cour Au visa des articles 873 alinéa 2,748-1 et suivants du code de procédure civile et 1344 du Code civil, de':
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SNC CN2I aux dépens de première instance,
- infirmer l’ordonnance des chefs suivants':
*condamnons par provision la SNC CN2I à payer à M’ X A la somme de 43'600 € avec intérêts au taux légal applicable aux particuliers à compter du 25 novembre 2020, date de la mise en demeure,
*déboutons M’ X A de ses plus amples demandes,
*autorisons la société CN2I à se libérer de sa dette après un moratoire de trois mois à compter de la décision à intervenir à l’issue duquel un échéancier de paiement de six mensualités égales et successives lui sera accordé,
*disons qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
*condamnons la société CN2I au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, sur les chefs d’infirmation :
- donner acte à la société CN2I qu’elle a reconnu devoir la somme de 43.600 euros à M’ X A,
- condamner par provision la société CN2I au paiement de la somme de 83.600 euros,
- débouter la société CN2I de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CN2I au paiement de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel et les entiers dépens d’appel.
Il expose que':
- en cours d’instance la société a reconnu devoir la somme de 45'000 € mais elle a souligné avoir réglé la somme de 1400 € le 5 février 2021 au titre de la rémunération échue au 10 août 2020,
- en application de l’article 6 du contrat, il a mis en demeure la société de lui régler la somme de 40'000 € au titre de la reprise d’un Kit par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juillet 2020 soit avant l’échéance de la quatrième année expirant le 18 janvier 2021'; la mise en demeure respecte le délai de préavis de six mois qui expire postérieurement à l’assignation ce qui l’a conduit à formuler une demande additionnelle devant le premier juge, suivant conclusions du 19 février 2021,
- le juge a refusé cette demande alors qu’elle ne se heurtait à aucune contestation de la part de la partie adverse, en invoquant sans aucun fondement textuel l’absence de délivrance d’une mise en demeure préalable à cette demande additionnelle,
- or, les conclusions suffisaient à la recevabilité, en application de l’article1344 du code de procédure civile et les conclusions additionnelles ont valeur de lise en demeure,
- il s’oppose au délai de grâce considérant que la société ne justifie pas des difficultés financières qu’elle invoque,
- en effet puisqu’elle fait état d’un prévisionnel de 3 millions d’euros pour l’année 2022/2023, rien ne s’oppose à ce qu’elle paye une dette de 43'600 € sans avoir recours à un échéancier,
- devant la cour elle n’a pas constitué avocat et le premier juge n’a pas réellement motivé le moratoire de trois mois ni l’échéancier de six mois qu’il lui avait accordés'; aucun élément comptable financier n’a été produit.
La SNC CN2I n’a pas conclu bien que constituée.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’elle est régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 954, lorsqu’une partie ne conclut pas en appel elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en tant qu’ils ont fait droit à sa demande.
L’article 873 al 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est produit les 9 contrats de vente de Kit solaires conclus entre le 31 août 2016 et le 8 janvier 2019 aux termes desquels la SNC CN2I s’engageait à verser un revenu annuel de 6'% soit de 1200€ à 4500€ suivant les contrats, avec possibilité dès la quatrième année de solliciter la reprise du kit «'à hauteur du prix initial d’achat'» selon l’article 6 de chaque contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et moyennant un préavis de 6 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juillet 2020 M. X A a sollicité la reprise du Kit solaire Locaroof acquis suivant contrat du 18 janvier 2017 pour 40 000€.
Par courriel du 13 novembre 2020 la SNC CN2I signalait des difficultés financières la conduisant à retarder les règlements de «'6 mois en moyenne par dossier'».
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, M. X A mettait en demeure la SNC CN2I de régler la somme totale de 45 000€ au titre':
- des revenus annuels impayés des contrats souscrits les 1er septembre et 13 Octobre 2016 (1200€ chacun depuis les 10 octobre et 10 novembre 2020), 18 octobre 2017 (1200€ depuis le 10 novembre 2020) et 1er juillet 2018 (1400€ depuis le 10 Août 2020) soit un total de 5000€
- de la demande de rachat de deux premiers contrats en raison de l’échéance des 4 ans les 10 septembre 2020 (contrat «'6 Locaroof'» de 20 000€ du 31 août 2016) et 10 octobre 2020 (contrat «'6'» de 20 000€ du 13 octobre 2016), soit un total de 40 000€.
Dans ses conclusions de première instance pour l’audience du 18 février 2021, produites par l’appelant, la SNC CN2I reconnaissait devoir 43 600€ après déduction d’un loyer et faisait valoir ses difficultés financières, informations réitérées devant le juge qui en fait état dans sa décision. M. X A a reconnu avoir en effet perçu une somme de 1400 en cours de première instance le 5 février 2021, de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
Puis par conclusions additionnelles pour l’audience du 25 février 2021 M. X A a porté sa demande à la somme de 83 600€ comprenant le remboursement du contrat Locaroof du 18 janvier 2017 arrivé à échéance pour un montant de 40 000€ comme suite à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juillet 2020.
Dans ces conditions, l’obligation de paiement complémentaire qui a été formulée suivant le formalisme conventionnel suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception respectant le préavis de 6 mois, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La décision sera donc infirmée de ce chef. Par ailleurs, le juge des référés n’ayant donné aucune indication sur la situation financière de la débitrice l’ayant conduit à faire droit à la demande de moratoire et d’échéancier si ce n’est la menace d’une procédure collective formulée par courriel du 29 janvier 2021 mais non objectivée, et en l’absence au débat devant la cour de toute pièces justificative de la part de la SNC CN2I, la décision sera également infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse en date du 18 mars 2021 en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de la SNC CN2I aux dépens.
Statuant à nouveau:
- Condamne la SNC CN2I à verser à M. X A la somme de 83 600€ à titre provisionnel.
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SNC CN2I à verser à M. X A la somme de 1500€.
- Condamne la SNC CN2I aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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