Règlement (CE) 1159/2000 du 30 mai 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juin 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mai 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 mai 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurels |
Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ; Vu le règlement (CE) n° 1784/1999 du parlement européen et du conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ; Vu le règlement (CE) n° 1159/2000 de la commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurels ; Vu le règlement (CE) n° 1685/2000 du 28 juillet 2000 portant sur l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] — à titre subsidiaire, la région qui a agi en qualité de service instructeur n'était pas tenue de verser ladite prime à la société ; elle s'est conformée à la procédure partenariale du DOCUP notamment en phase de gestion du paiement de la prime à la création de l'entreprise ; Vu le règlement n° 1260/99 du 21 juin 199 portant dispositions générales sur les fonds structurels ; Vu le règlement n° 1159/2000 du 30 mai 2000 portant sur les actions d'information et de publicité ; Vu la décision d'approbation du document unique de programmation (DOCUP) de la région Guadeloupe ; Vu les autres pièces du dossier ;
Réformation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 ; Vu le règlement CE n° 1159/2000 du 30 mai 2000 ; Vu le règlement CE n° 1685/2000 du 28 juillet 2000 ; Vu le code de justice administrative ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(1), et notamment son article 53, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 46 du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoit des mesures d'information et de publicité sur les actions des Fonds structurels.
(2) L'article 34, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que l'autorité de gestion chargée de la mise en oeuvre d'une intervention structurelle communautaire est responsable du respect des obligations en matière d'information et de publicité.
(3) L'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999 précise que l'autorité de gestion a la responsabilité d'assurer la publicité de l'intervention et notamment d'informer les bénéficiaires finals potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes pour la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et les organisations non gouvernementales des possibilités offertes par l'intervention ainsi que d'informer l'opinion publique du rôle joué par la Communauté en faveur de l'intervention concernée et des résultats de celle-ci.
(4) Conformément au paragraphe 3 dudit article, les États membres consultent la Commission et l'informent annuellement des initiatives prises aux fins des mesures d'information et de publicité.
(5) En vertu de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/1999, pour chaque programme opérationnel et pour chaque document unique de programmation le complément de programmation comprend les mesures qui doivent assurer, conformément à l'article 46, l'information et la publicité de l'intervention.
(6) L'article 35, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 1260/1999 dispose que les comités de suivi examinent et approuvent les rapports annuels et le rapport final d'exécution des interventions avant leur envoi à la Commission et conformément à l'article 37, paragraphe 2, du même règlement, ces rapports contiennent des éléments sur les dispositions à prendre par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité des mesures prises pour la publicité de l'intervention. L'article 40, paragraphe 4, dispose en particulier que les résultats des évaluations sont mis sur demande à la disposition du public, après accord du comité de suivi en ce qui concerne l'évaluation à mi-parcours prévue au plus tard pour le 31 décembre 2003.
(7) La décision 94/342/CE de la Commission du 31 mai 1994 en matière d'actions d'information et de publicité à mener par les États membres relative aux interventions des Fonds structurels et de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP)(2) reste d'application pour l'assistance octroyée au titre du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94(4), ainsi que des règlements adoptés en application de ce dernier.
(8) Le comité visé à l'article 147 du traité, le comité des structures agricoles et du développement rural et le comité du secteur de la pêche et de l'aquaculture ont été consultés sur le présent règlement. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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