Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 oct. 2024, n° 21/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mars 2021, N° 16/03641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 21/03650
N° Portalis DBV3-V-B7F-URW6
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/03641
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1973
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Représentant : Me Jacques VOCHE, Plaidant, avocat au barreau de à POITIERS
APPELANT
****************
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 mars 2003, M. [O] [M] a souscrit, par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, courtier en assurances, un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte dénommé « Eurolux Epargne » proposé par la société Atlanticlux. Il prévoyait de verser mensuellement une prime de 150 euros durant 20 ans.
Le 15 janvier 2004, il a souscrit un second contrat de même nature par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine et proposé par la société Atlanticlux, nommé Valoptis. Il prévoyait de verser mensuellement 150 euros durant 20 ans.
En 2007, M. [M] a mis ses deux contrats en réduction.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 et 7 octobre 2015, M. [M] a fait part de sa volonté de renoncer à ses contrats en se prévalant d’une série de non conformités qui affecteraient la documentation remise lors de ses souscriptions.
Dénonçant la complexité du contrat, M. [M] a, par acte d’huissier de justice du 12 février 2016, fait assigner la société Atlanticlux, devenue FWU Life Insurance Lux, pour voir constater ses manquements à ses obligations d’information précontractuelle et la prorogation subséquente du délai de renonciation auxdits contrats.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté M. [O] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [M] à payer à la société FWU Life Insurance Lux la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [O] [M] aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 8 juin 2021, M. [O] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de Nanterre.
Par dernières écritures du 3 juin 2022, M. [M] prie la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 mars 2021 en ce qu’il a débouté l’a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes, condamné à payer à FWU la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et statuant à nouveau,
— condamner la société FWU Life Insurance Lux SA à lui payer à Mr [M] la somme de 6 900 euros à titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie Eurolux Epargne, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
— condamner la société FWU Life Insurance Lux à payer à M. [M] la somme de 5 400 euros à titre du remboursement des sommes versées sur son contrat d’assurance vie Valoptis, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de moitié durant les deux mois suivant l’expiration du délai de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée de renonciation, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal,
— condamner la société FWU Life Insurance Lux à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FWU Life Insurance Lux aux entiers dépens de la procédure,
— débouter la société FWU Life Insurance Lux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières écritures du 3 juin 2022, la société FWU Life Insurance Lux prie la cour de
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que Atlanticlux n’avait pas respecté les prescriptions de l’article L.132-5-1 ancien, lors de la souscription des contrats Eurolux et Valoptis de M. [M], et partant :
— juger que FWU Life Insurance Lux a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux règlementations en vigueur, au jour de la souscription par M. [M] de ses contrats Eurolux et Valoptis,
— juger que M. [M] a exercé tardivement sa faculté de renonciation au contrat Valoptis et au contrat Eurolux,
En conséquence,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et partant :
— juger que M. [M] a exercé de mauvaise foi sa faculté de renonciation au contrat Valoptis et au contrat Eurolux,
— juger que M. [M] fait preuve d’abus en invoquant la prorogation du délai de renonciation,
En conséquence,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] à verser à FWU Life Insurance Lux la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’obligation d’information de l’assureur et la prorogation du délai de renonciation.
S’agissant du contrat Eurolux Epargne, contrat d’assurance-vie individuel à capital variable, le tribunal a retenu que la société FWU Life Insurance Lux avait manqué à son obligation d’information imposée par le code des assurances, pour n’avoir pas remis à M. [M] une documentation conforme aux exigences de celui-ci.
M. [M] s’appuyant sur l’article L 132-5-1 du code des assurances et sur la jurisprudence, soutient que l’assureur a manqué à son obligation d’information puisque le bulletin de souscription ne contient, selon lui, ni le projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation ni l’indication des valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. Il ajoute qu’il ne s’est pas vu remettre de note d’information et fait valoir sur le fondement de l’article A. 132-4 du code des assurances que la liste des informations devant figurer dans le modèle type de la note d’information est une liste limitative, alors qu’en l’espèce les conditions générales de vente valant note d’information (ci-après CGVNI) contiennent des informations non prévues par l’article précité. Il expose que des dispositions essentielles ont été omises, que la substitution en 2006 en cours d’exécution du contrat des unités de comptes (ci-après UC) initialement choisies par une autre appelée Fonds interne Equilibre constitue une modification essentielle du contrat qui aurait, selon lui, dû être constatée par avenant en application des CGVNI et des articles L112-3, L132-5-1 alinéa 2 et R131-1 du code des assurances.
En réponse la société FWU Life Insurance Lux S.A soutient d’une part que M. [M] a reçu un modèle de lettre de renonciation dans son dossier de souscription et d’autre part que le tableau de valeur de rachat n’a pas à figurer dans le bulletin de souscription et peut parfaitement être indiqué en pourcentage. Elle ajoute que la remise d’un document unique ne crée aucun préjudice et que les CGVNI remises à titre précontractuel sont conformes aux exigences de l’article A.132-4. Elle en déduit que l’article A. 132-4 du code des assurances n’est qu’un modèle contenant les informations minimales. Elle souligne également qu’aucune modification des UC n’est intervenue en 2006 et considère avoir respecté les dispositions des articles L132-5-1 et A 132-4 du code des assurances en délivrant une information appropriée dans des documents distincts.
S’agissant du contrat Valoptis, contrat d’assurance-vie à capital variable, le tribunal a également retenu que l’assureur avait manqué à son obligation d’information imposée par le code des assurances ce dernier n’ayant pas remis au souscripteur une documentation conforme aux exigences de celui-ci.
M. [M] invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation répond que la pratique de la remise d’une liasse unique composée de conditions générales et à la suite de la note d’information n’est pas conforme aux prescriptions légales. Il affirme s’être vu remettre un dossier de souscription sous la forme d’un livret avec agrafe centrale regroupant successivement le bulletin de souscription, les conditions générales et la note d’information. Il fait valoir sur les fondements conjugués des articles L132-5-1 et A.132-4 du code des assurances que la note d’information est non conforme aux dispositions légales en ce qu’elle omet des dispositions essentielles et en déduit que l’assureur a manqué à son obligation d’information.
En réponse la société FWU Life Insurance Lux S.A fait valoir que le tableau de valeur de rachat n’avait pas à apparaitre dans le bulletin de souscription d’une part et que M. [M] a valablement reçu une note d’information distincte des conditions générales et conforme à la réglementation d’autre part. Elle soutient que l’appelant a reçu les informations nécessaires sur les garanties de fidélité et valeurs de réduction et en déduit que son consentement n’a pu être perturbé. Elle ajoute enfin que M. [M] était informé des valeurs de rachat, du régime fiscal, des garanties de fidélités et des valeurs de réduction ainsi que de la nature des actifs entrant dans la composition des unités de comptes, n’ayant dissimulé aucun frais de rachat et ayant fait preuve de transparence, de sorte que M. [M] était informé et averti des risques inhérents liés à son contrat.
Sur ce,
L’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable au moment de la souscription du contrat « Eurolux Epargne » et issue de la loi n°94-5 du 5 janvier 1994, dispose que :
« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel".
L’article 132-5-1 du code des assurances prévoit dans sa rédaction applicable au contrat Valoptis, que :
« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les plans d’épargne individuelle pour la retraite créés à l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ou pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. "
En application de l’article A. 132-4 du code des assurances alors applicable, la note d’information prévue à l’article L132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, soit au regard de l’arrêté du 21 juin 1994 :
« ENTREPRISE CONTRACTANTE
ADRESSE
« Note d’information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
— contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance [..] ;
— autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat ;
— capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
— contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges :
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat. Existence le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen. "
L’article A. 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que " pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat ".
Il convient d’examiner chaque grief soulevé par M. [M] pour déterminer d’éventuels manquements à l’obligation d’information de l’assureur avant l’éventuelle mauvaise foi de M. [M] et l’abus de droit de ce dernier.
1. Sur l’absence du projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation
Aux termes de l’article L132-5-1 du code des assurances précité l’assureur doit fournir dans la proposition d’assurance ou le projet de contrat un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
Ainsi, l’insertion du modèle de lettre dans la note d’information ne répond pas aux exigences du code des assurances ; l’assureur ne peut régulariser la situation que par la transmission distincte de ce document (Cass 2ème., 24 mars 2016, n°15-16.693)
En l’espèce, le bulletin de souscription du contrat Eurolux Epargne comme celui de Valopsis ne contient pas de projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
L’assureur n’a donc pas respecté les dispositions précitées et ce grief est donc retenu.
2. Sur l’absence d’indication des valeurs de rachats dans la proposition d’assurance
Selon l’article L 135-5-1 du code des assurances, la proposition d’assurance doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
En l’espèce, ces valeurs n’apparaissent pas dans les bulletins de souscription des contrats litigieux, lesquels ne donnent aucune indication sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins, de sorte que ces documents ne sont pas conformes aux prescriptions légales concernant la proposition d’assurance, et ce, quand bien même les conditions générales des contrats mentionnent respectivement :
— que la valeur de rachat correspond à la valeur du contrat (point 49 du contrat Valopsis)
— ou que « la valeur de rachat correspond à la valeur de l’épargne acquise à la date du rachat diminuée du solde éventuel des frais de souscription impayés » et que « la compagnie d’assurance ne s’engage que sur le nombre des unités de comptes et non sur leur valeur effective, qui est sujette à fluctuations à la hausse ou à la baisse » (article 13 des CGVNI du contrat Eurolux Epargne)
Ce grief est retenu pour les deux contrats, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la conformité du tableau des valeurs de rachat communiqué par l’assureur dans les conditions particulières.
3. Sur l’absence de remise d’une note d’information distincte des conditions générales
L’article L.132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, prévoit que la note d’information est un document distinct des conditions générales et des conditions particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles.
L’article A 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d’information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites.
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de protection du souscripteur et a pour finalité de porter à sa connaissance, au stade précontractuel, en évitant d’altérer la portée de ces informations par l’énoncé d’éléments complexes et secondaires, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d’apprécier l’intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l’information fournie facilitant l’examen d’offres concurrentes.
Le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la seule remise des conditions générales et particulières du contrat.
En l’espèce, M. [M] a reçu, sous la forme d’une feuille cartonnée de format A3 pliée en deux, un dossier de souscription comprenant des conditions générales valant note d’information (CGVNI). Comme l’a justement relevé le tribunal, en dépit de son intitulé, le document n’est pas conforme à l’article A.132-4 du code des assurances.
Le grief est donc caractérisé.
4. Sur la non-conformité de la note d’information
4.1. par inclusion de dispositions non essentielles
Il résulte de la jurisprudence que la liste des informations figurant dans le modèle type de la note d’information à l’article A132-4 du code des assurances est limitative, l’assureur ne pouvant ajouter des informations supplémentaires (Civ 2ème, 8 décembre 2016, n° 1526.086).
En l’espèce il a été justement retenu par le tribunal que les CGVNI contiennent certaines données non prescrites par l’article A.132-4 du code des assurances, telles que par exemple les éléments de suspension et de reprises des versements, sur les avances et retraits, les éléments portant sur la valorisation, que celles-ci ne se limitent donc pas aux dispositions essentielles du contrat énumérées à l’article précité et que l’ordre des dispositions n’est pas celui prévu par le texte.
L’assureur n’a donc pas satisfait à ses obligations, dès lors qu’il devait se borner à énoncer dans une note d’information, les informations essentielles du contrat, peu important que ces informations présentent un caractère utile pour l’assuré.
Le grief est donc caractérisé pour chacun des deux contrats.
4.2. par omission de dispositions essentielles
M. [M] soulève 8 non-conformités par omission de dispositions essentielles.
4.2.1. Le délai et les modalités de renonciation au contrat
L’article L 132-5-1 précité prévoit une faculté de renonciation pendant 30 jours à compter du premier versement.
L’annexe de l’article A. 132-4, 2°, d) du code des assurances dans sa version en vigueur stipule que la note d’information doit comporter l’information sur les « délai et modalités de renonciation au contrat ».
Il ressort de l’étude des pièces versées aux débats et notamment des bulletins de souscription et des CGVNI qu’aucun de ces documents ne contient l’information sur la faculté de renonciation.
Ce grief est donc retenu pour les deux contrats.
Quant au délai de trente jours qui court, aux termes de l’article L132-5-1 alinéa 2, à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, celui-ci ne figure pas dans les informations expressément imposées par le législateur, quand bien même ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat. La sanction de la prorogation du délai de renonciation est limitée à la seule absence d’informations expressément imposées.
Ce grief n’est donc pas retenu.
4.2.2. Les frais de souscription et les frais et indemnités de rachats ainsi que de leurs modalités de calculs
L’information sur les frais de souscription doit être formulée de manière claire et précise.
L’article 1b des CGNVI du contrat Eurolux Epargne mentionne qu’il est prélevé 2,5% et les conditions générales du contrat Valopsis 3% de la somme totale des versements contractuellement prévus (dans la limite de 20 ans), sur la première, la deuxième et la troisième année.
Ainsi, bien que M. [M] ait eu besoin d’une clarification de modalités de calcul, l’assureur a satisfait ses obligations pour les deux contrats.
4.2.3. Les indications générales relatives au régime fiscal
L’article A.132-4, 2°, h du code des assurances exige que l’assureur mentionne dans la note d’information les indications générales relatives au régime fiscal.
En l’espèce, l’article 12 des CGVNI indique que la fiscalité du contrat Eurolux Epargne est celle du lieu de résidence du souscripteur et que le souscripteur résidant en France n’est soumis à aucun impôt.
Cette indication est insuffisante et ne respecte pas les exigences de l’article A.132-4 puisqu’aucune information pertinente n’est donnée sur le régime fiscal applicable au contrat alors qu’il est essentiel et nécessaire pour l’assuré de connaître les caractéristiques fiscales du contrat qu’il envisage de souscrire.
Le grief sera retenu s’agissant de ce contrat.
En revanche, s’agissant du contrat Valopsis, l’article 8 de la note d’information décrit de manière précise et complète, à la fois l’absence de taxe sur les primes, mais également les taxations dues en cas de rachat (contributions sociales et impôts sur le revenu) en cas de dénouement du contrat par le décès de l’assuré, de paiement de l’impôt sur la fortune et les obligations déclaratives.
Le grief n’est pas retenu s’agissant de ce contrat.
4.2.4. L’absence d’information du montant du « taux d’intérêt garanti » (article A132-4, 3°, a)
L’annexe de l’article A.132-4, 3° du code des assurances dans sa (rédaction, version,..) applicable exige que la note d’information comporte l’information du « taux d’intérêt garanti » et la « durée de cette garantie ».
Un fonds en euros étant offert lors de la souscription du contrat Eurolux, l’assureur devait faire connaître le taux garanti pour l’année de souscription ou l’absence de taux si nécessaire, pour permettre au futur souscripteur d’exercer son choix en connaissance de cause, et notamment pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé, par suite, la portée de son engagement. (Civ 2ème 11 Mars 2021, n° 18-12.376)
En l’espèce, l’article 3 des CGVNI du contrat Eurolux Epargne dispose que « dans le cas d’un investissement sur le fonds en euros l’épargne nette se valorise, mois par mois, au taux garanti fixé dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Cette information, par sa généralité et son imprécision ne permet pas de savoir comment est fixé le taux garanti ni sa durée d’application.
Elle est donc insuffisante car si le taux garanti doit respecter les règles fixées par les articles A.132-2 et A.132-3 du code des assurances, les assureurs peuvent garantir un montant de taux de rendement plus ou moins important et qui varie donc d’un contrat à l’autre.
Le grief est donc retenu.
En revanche, le contrat Valoptis contient cette information que ne conteste pas M. [M].
4.2.5. L’absence d’indication de l’absence de « garantie de fidélité »
L’article A 132-4, 3°b du code des assurances impose à l’assureur d’apporter au souscripteur des précisions sur les garanties de fidélité qui visent à encourager le souscripteur à conserver l’épargne accumulée sur son contrat jusqu’à l’échéance : elles prennent la forme d’un supplément de capital au terme du contrat, de sorte que, lorsqu’il n’existe pas de garanties de fidélité, de valeurs de réduction et de participation aux bénéfices, il doit le mentionner dans la note d’information.
En l’espèce, la société FWU Life Insurance Lux S.A n’a pas précisé dans le contrat Eurolux Epargne de « garanties de fidélités » ou de leur absence.
L’absence de telles informations est en effet susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l’existence de ces dispositifs, ce qui est contraire à l’objectif légal recherchée d’assurer une information claire et précise sur les stipulations contractuelles.
Le grief sera retenu.
4.2.6. L’absence d’indication sur la valeur de réduction et les modalités de calculs et d’attribution de la participation aux bénéfices
Il résulte de la jurisprudence précitée (Civ 2ème 11 Mars 2021, n° 18-12.376) que ni l’article L.132-5-1, ni l’article A132-4 du code des assurances ne prescrit que la mention sur la valeur de réduction et les modalités de calculs et d’attribution de la participation aux bénéfices, n’a pas lieu d’être portée dans la note d’information. Ainsi, il incombe à l’assureur, dans un tel cas, de mentionner dans la note d’information que le contrat ne garantit à l’assuré aucune valeur de réduction ou de rachat, cette information étant essentielle pour permettre à celui-ci d’apprécier la compétitivité de ce placement, ainsi que les risques inhérents à l’investissement envisagé. En d’autres termes, lorsque le contrat prévoit une faculté de mise en réduction du contrat, la note d’information doit donner les indications sur le mécanisme de calcul des valeurs de réduction.
Or, d’une part, l’étude des pièces produites démontrent qu’en l’espèce la société FWU Life Insurance Lux S.A fait usage de la faculté de réduire le contrat en cas de primes impayés ainsi que l’autorise l’article L132-20 du code des assurances (Pièce 31 de M. [M]- Avenants mise en réduction). La société FWU Life Insurance Lux S.A devait en conséquence informer M. [M] à la souscription, qu’elle entendait faire usage de la faculté de réduire le contrat en cas de primes impayées et mentionner, dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l’indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales conformément aux dispositions de l’article A132-4, 3°, b) du code des assurances.
D’autre part, les CGVNI ne contiennent aucune information sur le fait qu’en cas de cessation du paiement des primes le contrat sera mis en réduction ni aucune information quant aux « valeurs de réduction » et à l'« indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ».
Le grief est donc retenu.
4.2.7. L’absence de la mention « risque de perte en capital » et des éléments d’indication sur la nature des actifs
Il se déduit des dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances et de la directive Européenne 92/96/CEE que l’information sur l’existence d’un risque de perte en capital auquel est exposé la ou les unités de comptes proposées est un élément déterminant s’agissant d’une caractéristique essentielle des produits proposés par un assureur.
En outre, selon l’article A132-5 précité du code des assurances, l’assureur doit fournir l’information selon laquelle il ne s’engage que sur le nombre des unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
En effet, lorsque les unités de comptes proposées, et les OPCVM les composant, sont exposés à un risque de perte en capital, ce risque doit être clairement et expressément mentionné dans la note d’information.
La note d’information ne peut se contenter, pour éclairer le souscripteur, d’indiquer une simple typologie des Opcvm composant les unités de compte sans information précise sur les caractéristiques principales de ces OPCVM et notamment du risque de perte en capital attaché à celles-ci.
En l’espèce, les CGVNI du contrat Eurolux Epargne ne contiennent qu’une simple et unique énumération des valeurs de référence ou unités de comptes proposées sans aucune indication sur la nature des actifs entrant dans leur composition au sens de leur typologie (actions, obligations ou autres titres).
La formule de l’article 3 b desdites CGVNI selon laquelle « la valeur de rachat du contrat est définie en fonction de la valeur de l’UC sans qu’aucune garantie de taux minimum ou de valeur minimale plancher des UC ne soit accordée » ne constitue pas une information suffisamment claire et explicite sur les risques de perte du capital investi, étant souligné que cette mention est diluée parmi l’ensemble des conditions générales, et est dépourvue de tout caractère clair et explicite quant au risque lié à ce type de contrat en unités de compte, à savoir, la perte de tout ou partie du capital investi, et ce d’autant plus que cette formule est suivie immédiatement de la mention « 100% de la participation aux bénéfices sera affectée au compte du souscripteur », qui laisse au contraire penser que le contrat offre un bénéfice garanti.
Enfin, s’agissant du contrat Eurolux Epargne souscrit en 2003, si l’assureur mentionne dans les CGVNI la mention selon laquelle 'la compagnie ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur effective, qui est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, ladite mention figure à l’article 13 intitulé « valeur de rachat », en dernière phrase d’un paragraphe, non séparée des précédentes stipulation en un paragraphe distinct, dans une topographie identique aux autres, ni soulignée ni caractère gras, de sorte que cette mention n’est pas du tout rédigée de manière apparente.
La note d’information du contrat Valoptis mentionne quant à elle, sous un tableau de valeurs de rachat que « Atlanticlux SA ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de l’unité de compte est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse ». La note d’information concernant les supports financiers, distincte des conditions générales énumère et détaille les unités de comptes proposées.
Pour autant, si la mention est apparente dans le contrat (seule phrase sur une page comportant un tableau) la perte de capital n’est pas clairement exprimée par une formule sans équivoque dans aucun des deux contrats.
Ce grief sera en conséquence retenu pour les deux contrats.
4.2.8. L’absence de la mention « modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices »
M. [M] soutient que l’assureur a l’obligation de faire participer les contractants à ses bénéfices selon des modalités fixées aux articles A331-3 à A331-9 du code des assurances et demande l’application par analogie de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’obligation pour l’assureur de mentionner l’absence de taux garanti, de garantie de fidélité, de valeurs de réduction ou de valeur de rachat. Il fait valoir que la société FWU Life Insurance Lux S.A bien que société de droit luxembourgeois était soumise au code des assurances français, dès lors que lui-même était résident français.
La société FWU Life Insurance Lux S.A soutient qu’en sa qualité d’assureur de droit luxembourgeois pour son activité de prestation de service, elle n’est pas soumise au articles A331-3 à A 331-9 du code des assurances français.
En vertu de l’article L.362-2 du code des assurances, « toute entreprise d’assurance dont le siège social est situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d’origine, sous réserve que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d’application du présent article comme il est dit à l’article précédent. » et l’article L362-4 du même code : " Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre [III] ".
Néanmoins, les obligations précontractuelles d’information issues de l’article A.132-4 précité résultent des dispositions réglementaires du Livre I du code des assurances, de sorte que ces éléments prescrits sont applicables aux contrats d’assurance-vie souscrits en France par M. [M], résident français.
En l’espèce il ressort de l’article F des conditions générales du contrat Valopsis que les parties ont entendu soumettre le contrat à la loi française.
S’agissant du contrat Eurolux Epargne, l’article 11 mentionne que le contrat est émis « à Luxembourg. Il est régi par le droit Luxembourgeois sauf si un texte impératif décide de l’application de la loi d’un autre pays. Tel est le cas des contrats commercialisés en libre prestation de services auprès un Etat membre de l’Union européenne : le contrat est alors régi par la loi du pays de résidence du souscripteur ».
En l’espèce, s’agissant d’un contrat de libre prestation de services souscrit en France par un résident français auprès d’Atlanticlux, la loi française est applicable à l’obligation précontractuelle d’information.
Si les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s’appliquent pas aux contrats à capital variable, comme c’est le cas du contrat Valopsis, il n’en demeure pas moins pourtant que l’article 3 du contrat Eurolux Epargne, également soumis en principe à cette règlementation, stipule « dans le cas d’un investissement sur le fonds en euros ( ') chaque année, au 1er janvier, tous les contrats en portefeuille au 31 décembre précédent participent aux résultats à hauteur de 100% du solde de compte de participation aux résultats. La participation aux résultats est accordée prorata temporis »
En conséquence, cette mention satisfait aux obligations de l’assureur quant à l’existence d’une participation, sans pour autant satisfaire à l’exigence de communication des modalités d’attribution de la participation aux bénéfices (notamment sous forme de versements directs sur le compte des souscripteurs ou non, ou encore s’agissant du pourcentage individuel de la part de bénéfices octroyés).
Ainsi, le grief est retenu.
Au regard des très nombreux griefs invoqués et retenus, ajoutés aux motifs retenus par le tribunal portant sur les incompréhensions des contrats par M. [M], et que la cour adopte, il convient de retenir que la société FWU Life Insurance Lux S.A n’a pas respecté son obligation légale d’information précontractuelle applicable au moment des adhésions, ce qui a pour conséquence la prorogation de plein droit du délai de renonciation pour chacun des deux contrats, sanction proportionnée au but recherché, qui est celui d’une information complète et accessible du consommateur.
II- Sur la faculté de renonciation aux contrats du souscripteur
Le tribunal a considéré que dès le début de l’année 2006 et en 2007, M. [M] avait pris conscience des risques que présentaient ses contrats, y compris de perte en capital, sans manifester la volonté d’exercer sa faculté de renonciation de sorte que celle-ci, intervenue en octobre 2015, soit plus de 10 ans après la perception du risque de perte en capital et 9 ans après leur mise en réduction, caractérise la mauvaise foi du souscripteur dans l’exercice différé de cette faculté.
M. [M] soutient, sur le fondement de l’article 2274 du code civil ainsi que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation que la bonne foi est par principe présumée et que la charge de la preuve de la mauvaise foi et de l’abus de droit pèse sur l’assureur qui l’invoque. Il fait valoir qu’étant assuré profane lors de la souscription des contrats, il ne disposait dès lors d’aucune culture assurantielle, de sorte que les défauts d’information ont, selon lui, nécessairement eu un impact sur sa parfaite connaissance et compréhension des dispositions essentielles du contrat. Il estime que le temps écoulé entre la perception du montant réel des frais ainsi que leur impact négatif sur la compétitivité des contrats, et sa renonciation ne permet pas de déduire une quelconque déloyauté de sa part. Il fait valoir qu’informé d’un « effet cliquet » s’il poursuivait les contrats jusqu’à leur terme, il a souhaité les conserver afin de bénéficier de l’avantage de ce mécanisme pour sauvegarder son capital investi.
En réponse la société FWU Life Insurance Lux S.A soutient que M. [M] est de mauvaise foi en soulignant que l’information de M. [M] a été effectuée chaque année et que ce dernier disposait de faculté de compréhension de sorte qu’il était bien averti des risques inhérents à son contrat. Elle relève que M. [M] était accompagné d’un courtier, Arca, qu’il n’a pas été mis dans la cause alors même que la souscription s’est faite sur les conseils de ce dernier de sorte que la société FWU Life Lux SA n’avait pas de devoir de conseil à son égard contrairement au courtier, M. [M] entretenant une confusion entre l’assureur et le courtier. Par ailleurs, elle fait valoir que M. [M] ne démontre pas l’impact des non-conformités des contrats sur son consentement et soutient que ce dernier n’a exercé sa faculté de renonciation que pour échapper aux pertes financières subies si bien que son action est abusive.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante depuis un revirement opéré par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 19 mai 2016, n° 15-12.767) que la faculté prorogée de renonciation ne peut valablement s’exercer que sous réserve du respect du principe de loyauté qui s’impose aux contractants et, partant, dans la mesure où l’assuré n’abuse pas du droit que lui confère la loi.
Ainsi, il est attendu du juge appelé à contrôler l’existence d’un éventuel abus de droit, qu’il recherche, à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit (Civ. 2ème, 13 juin 2019, no 18-17.907), la faculté prorogée de renonciation n’ayant pas vocation à permettre à l’assuré parfaitement informé des caractéristiques de l’assurance-vie souscrite, d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements (Civ 2ème, 17 novembre 2016, n° 15-20.958) afin de neutraliser au moment opportun les risques financiers pris en toute connaissance de cause.
En l’espèce, la directive communautaire 2002/83 CE impose aux assureurs une obligation d’information précontractuelle et sanctionne par la prorogation de plein droit du droit de renonciation, les manquements à cette obligation afin de garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance en lui délivrant toutes les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins.
Conformément à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant en droit civil interne que l’usage d’un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu’il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité. Ainsi, la faculté prorogée de renonciation prévue à l’article L132-5-1 du code des assurance dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats litigieux revêt certes un caractère discrétionnaire pour le souscripteur, mais son exercice peut cependant dégénérer en abus. En revanche la renonciation doit voir ses effets préservés lorsqu’elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement.
Enfin, par application des dispositions de l’article 2268 devenu 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il incombe ainsi à l’assureur de rapporter la preuve de la déloyauté de l’assuré et de l’abus de droit de celui-ci dans l’exercice de son droit de renonciation.
A eux seuls les manquements formels de la société FWU Life Insurance Lux S.A à son obligation d’information lors de la souscription des contrats ne suffisent en effet pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
Dès lors, il y a lieu d’examiner à la lumière de la situation concrète de M. [M], de sa qualité d’assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, mais également les informations qu’il a reçu postérieurement à son adhésion, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit.
Si l’assureur prétend en cause d’appel que M. [M] était un souscripteur averti, ce dernier procède par voie d’affirmation sans étayer ses allégations de pièces probantes. La profession d’assistant ingénieur de M. [M] ne peut en effet à elle seule attester de la qualité de souscripteur averti en matière d’assurance, au regard du caractère étranger des connaissances nécessaires à l’exercice de sa profession par rapport au secteur de l’investissement et de l’assurance-vie.
Ainsi c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’assureur ne justifiait pas que M. [M] disposait des connaissances particulières en matière de finances et d’assurance.
M. [M] a cependant, au cours du contrat, eu connaissance de la réalité du montant des frais de souscription mais également a compris dès 2006 les risques en perte de capital de ses investissements au point d’écrire à la direction départementale de la concurrence en 2006 et de suspendre en février 2007 ses versements ne comprenant pas l’écart entre ses investissements et la valeur de rachat. Pour autant il n’a pas fait le choix de la renonciation à cette date, admettant d’ailleurs plusieurs années après, avoir voulu bénéficier d’un « effet cliquet » de valorisation des contrats.
La société FWU Life Insurance Lux démontre également avoir adressé à M. [M] chaque année une lettre d’information annuelle l’informant de la situation de ses contrats, pour attester de ce que M. [M] était informé des risques inhérents à ses contrats et de la valorisation ou en l’espèce la dévalorisation, de ces investissements, les deux premières années ayant été nulles en termes de valorisation.
Enfin, la société FWU Life Insurance Lux déduit à juste titre de ce que M. [M] n’a formulé pendant plusieurs années aucune remarque portant sur les caractéristiques et le fonctionnement de ses contrats, que les mentions explicites des contrats des fluctuations à la hausse ou à la baisse des unités de comptes étaient claires et que la finalité de l’action en renonciation a pour objet de d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements.
En définitive, les non-conformités alléguées et retenues par la cour n’ont eu aucune incidence sur la compréhension des risques et sur la décision d’exercer la faculté de renonciation plusieurs années après la souscription des contrats. M. [M] a mal évalué l’ampleur du risque pris, alors même qu’il était accompagné d’un courtier. Il y a donc lieu de considérer que l’assuré a invoqué des manquements de l’assureur au formalisme imposé par la loi dans l’unique dessein de faire prendre en charge ses pertes financières par l’assureur, afin d’échapper aux fluctuations des marchés financiers, alors pourtant qu’il avait accepté un tel risque.
La cour retient donc que l’assureur rapporte suffisamment la preuve que M. [M] a souhaité sortir de ses contrats sous couvert de faire sanctionner des manquements à l’obligation précontractuelle de l’assureur, plus de 10 ans après la souscription des contrats et 9 ans après leur réduction. Ces éléments caractérisent, en application de l’article 2268 du code civil, la mauvaise foi ayant dégénéré en abus de droit commis par M. [M] dans l’exercice de son droit de renonciation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
III- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
En cause d’appel, M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la société FWU Life Insurance Lux une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la société FWU Life Insurance Lux, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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