Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 8 oct. 2024, n° 22/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cayenne, 9 novembre 2022, N° F20/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle – 97300 CAYENNE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°30/2024
N° RG 22/00576 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD6I
[I] [F]
C/
[J] [S]
S.A.R.L. GUYANE ENVIRONNEMENT
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 20/00182
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
S.A.R.L. GUYANE ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie PAGE de la SARL SARL JULIE PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 08 Octobre 2024, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [F] a été embauché par la SARL GUYANE EVIRONNEMENT (SIRET 335 063 848), par contrat de travail verbal à durée indéterminée en date du 21 décembre 1998, en qualité de man’uvre et par contrat à durée indéterminée aux motifs d’une augmentation temporaire d’activité sur la période du 19 février au 19 avril 1999, en qualité de man’uvre.
Le 09 octobre 2019 la société GUYANE EVIRONNEMENT a fait l’objet d’une dissolution par liquidation amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2019, Monsieur [I] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2019, la société GUYANE ENVIRONNEMENT a notifié à Monsieur [I] [F] son licenciement économique.
Suivant requête datée du 23 octobre 2020 et enregistrée au greffe le 28 octobre 2020, Monsieur [R] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre la société GUYANE ENVIRONNEMENT.
Le préalable de conciliation n’ayant pas abouti aux audiences du bureau de conciliation et d’orientation le 23 novembre 2020 puis le 14 décembre 2020, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande de parties et l’audience a finalement été retenue et plaidée le 05 septembre 2022.
Aux ternes de ses conclusions récapitulatives datées du 21 avril 2022, enregistrées au greffe le 05 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [I] [F] a demandé au conseil de prud’hommes de Cayenne de :
— Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Constater que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les moyens exposés ci-dessus ;
— Rappeler qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations sociales
En conséquence:
— Dire le licenciement du 30 octobre 2019 sans cause réelle sérieuse ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut de Monsieur [I] [F] à la somme de 1.1954,01 euros ;
— Dire que Monsieur [J] [S], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Guyane environnement, garantira les sommes qui seront mises à la charge de la société ;
— Fixer les créances salariales de Monsieur [I] [F] au passif de la SARL Guyane environnement prise en la personne de son représentant conventionnel Monsieur [J] [S] aux montants suivants :
— Indemnité de dissimulation d’emploi salarié en 1999, 2000, 2001 et 2005 : 11.721,06 euros ;
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31.264,16 euros ;
— Dommages-intérêts pour nombre versement des cotisations salariales : 10.608,00 euros ;
— Condamner Monsieur [J] [S], es qualité de liquidateur amiable de la SARL Guyane environnement, à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement des articles R .1454-8 du Code du travail et 515 du Code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à Monsieur [J] [S] es qualité de liquidateur amiable représentant de ladite société.
Tout d’abord, au visa de l’article L. 237-2 du Code du commerce, Monsieur [I] [F] argue de « l’inopposabilité du motif économique pour cessation de l’activité de la société GUYANE ENVIRONNEMENT en raison du défaut de publicité préalable au registre du commerce et des sociétés ».
Monsieur [I] [F] expose que la décision de dissolution volontaire du 09 octobre 2019 ne peut produire ses effets juridiques à l’égard des salariés qu’à compter de la date à laquelle elle a été publiée au registre du commerce et des sociétés, soit le 28 avril 2020 de sorte que de la dissolution de la société GUYANE ENVIRONNEMENT lui est inopposable.
Ensuite, au visa de l’article L. 123-9 du Code de commerce, Monsieur [I] [F] mentionne que l’inopposabilité des faits et actes non publiés s’appliquent aux tiers et aux administrations publiques en ce compris les salariés.
En deuxième lieu, au visa de l’article 1844-7, 4° du Code civil, Monsieur [I] [F] indique que Monsieur [L] [U], directeur de la société GUYANE ENVIRONNEMENT, était privé de tout pouvoir à compter de la liquidation amiable.
Monsieur [I] [F] expose que Monsieur [L] [U] ne pouvait procéder à la notification du licenciement économique ni bénéficier d’un mandat spécial émanant de Monsieur [J] [S], liquidateur amiable, pour le remplacer dans ses fonctions.
Monsieur [I] [F] insiste sur le fait que seul Monsieur [J] [S], liquidateur amiable, pouvait représenter la société GUYANE ENVIRONNEMENT et exercer toutes actions pour son compte.
En troisième lieu, Monsieur [I] [F] précise que la légèreté blâmable de l’employeur est à l’origine de la fermeture définitive de la société GUYANE ENVIRONNEMENT alors que les résultats étaient « toujours bons » et qu’elle disposait d’une position favorable sur le marché local depuis plus de 33 ans. Monsieur [I] [F] indique qu’au mois d’avril 2020 la Société GUYANE ENVIRONNEMENT a procédé à une distribution de dividende d’un montant de 140.000,00 euros.
En quatrième lieu, Monsieur [I] [F] précise avoir fait l’objet d’un travail dissimulé au titre de l’année 2020. Monsieur [I] [F] insiste la volonté de l’employeur de se soustraire au paiement des cotisations sociales pendant 01 année de sorte qu’un tel fait ne peut être considéré comme une simple erreur ou omission comptable.
Monsieur [I] [F] indique que son relevé de carrière du service retraite de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane atteste de la carence de paiement de l’employeur et sollicite la somme de 11.724,06 euros à titre d’indemnité.
En cinquième lieu, Monsieur [I] [F] sollicite le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tel que mentionné aux termes de son dispositif.
En défense, aux termes de ses conclusions du 29 juin 2022, enregistrées au greffe le 05 septembre 2022, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société GUYANE ENVIRONNEMENT a demandé au conseil de prud’hommes de Cayenne de :
— Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [J] [S] ;
— Débouter Monsieur [I] [F] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [I] [F] à payer à chacun des défenseurs la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie PAGE.
En premier lieu, la société GUYANE ENVIRONNEMENT soutient que l’absence de publication d’une liquidation aimable est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement économique dans la mesure où la cessation d’activité qui résulte de cette dissolution caractérise existence d’un motif économique.
Par ailleurs, la société GUYANE ENVIRONNEMENT précise que la publication de la liquidation amiable a seulement pour objet de faire courir le délai d’opposition des créanciers et qu’elle ne concerne nullement les créances salariales de sorte que la procédure de licenciement pour motif économique peut être menée jusqu’à son terme et ce, avant même toute publication.
La société GUYANE ENVIRONNEMENT expose que la publication de la liquidation amiable n’est nullement érigée au rang des conditions préalables au licenciement économique et ce, d’autant plus, que l’accomplissement d’une telle publication au RCS relève de la diligence du greffe du Tribunal de commerce. En outre, la société GUYANE ENVIRONNEMENT s’interroge sur les effets de l’inopposabilité soutenue par Monsieur [I] [F] alors qu’il a été régulièrement informé de la dissolution de la société GUYANE ENVIRONNEMENT d’une part, par la consultation obligatoire des délégués du personnel en matière de licenciement économique et, d’autre part, par l’existence de 02 réunions préalables aux licenciements qui ont eu lieu les 09 et 23 octobre 2019 donnant lieu à un compte rendu.
En deuxième lieu, la société GUYANE ENVIRONNEMENT insiste sur le fait que Monsieur [L] [U] a été régulièrement habilité par délégation expresse de pouvoir émanant de Monsieur [J] [S] de procéder aux licenciements économiques.
En troisième lieu, au visa de l’article L. 1233-3, 4° du Code du travail, la société GUYANE ENVIRONNEMENT soutient que la cessation d’activité constitue une cause suffisante pour fonder un licenciement économique.
Par ailleurs, la société GUYANE ENVIRONNEMENT indique que la légèreté blâmable de l’employeur ne peut prospérer dans la mesure où, âgé de 64 ans il partait à la retraite et devait faire face à une perte de marché du CNES (1/3 du CA) et au départ à la retraite de plusieurs de ses employés.
En quatrième lieu, la société réfute l’existence de tout travail dissimulé et soulève la prescription quinquennale des demandes y afférentes.
En cinquième lieu, la société remarque que Monsieur [I] [F] a purement et simplement abandonné ses demandes au titre de l’obligation de formation.
Par jugement rendu le 09 novembre 2022 (RG° 20/00182), contradictoirement et en premier ressort, le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
— Déclaré Monsieur [J] [S] hors de cause ;
— Dit que le licenciement économique notifié le 30 octobre 2019 par la société GUYANE ENVIRONNEMENT à Monsieur [I] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Monsieur [I] [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouté Monsieur [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Débouté les parties d surplus de leurs demandes ;
— Condamné Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
— Condamné Monsieur [I] [F] à payer respectivement à Monsieur [J] [S] ainsi qu’à la société GUYANE ENVIRONNEMENT la somme de 500 euros ç chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée le 15 décembre 2022 et enregistrée au greffe le 16 décembre 2022, Monsieur [I] [F] a interjeté appel du jugement du 09 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
En date du 16 décembre 2023, le greffe de la cour d’appel de Cayenne a notifié la déclaration d’appel aux intimés. Ces derniers ne s’étant pas constitués dans les délais impartis, un avis à signifier a été envoyé à l’appelant le 23 janvier 2023 par le greffe.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2023, la déclaration d’appel a été signifiée aux intimés.
En date du 15 février 2023, les intimés se sont constitués avocat.
Les premières conclusions des parties ont été transmises par RPVA le 14 mars 2024 s’agissant de l’appelant, quant aux intimés, le 15 mai 2023.
Par ordonnance de clôture rendue en date du 02 avril 2024, le président de la chambre prud’homale de la cour d’appel a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe par RPVA en date du 31 janvier 2024, au-delà des demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l’appelant, au visa des articles susvisés du code du travail, de la jurisprudence de la cour de cassation, l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (n°21-21.463) et la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions critiquées et celles qui en dépendent le jugement déféré ;
— Constater l’absence de proposition de reclassement ;
— Constater l’aveu judiciaire de l’intimée selon lequel le directeur de la société en liquidation amiable avait conservé ses fonctions jusqu’au 30 juin 2020 ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Dire et juger que le directeur de fait de la société en cessation d’activité n’avait pas le pouvoir de signer la lettre de licenciement ;
— Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner l’intimée en raison du licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les moyens exposés ci-dessus ;
— Rappeler qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement des cotisations sociales aux organismes de Sécurité sociale ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire bruts de Monsieur [I] [F] à la somme de 1.1954,01 € ;
— Condamner Monsieur [S] [J] ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT à garantir les sommes qui seront mise à la charge de la société ;
— Fixer les créances salariales de Monsieur [I] [F] au passif de la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant conventionnel Monsieur [J] [S], aux montants suivants :
— 11.721,06 € à titre d’indemnité de dissimulation d’emploi salarié en 1995, 1999 à 2001 et 2005 ;
— 34.138,08 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 1 .754,39 € à titre de dommages-intérêts pour non-reversement des cotisations salariales.
— Condamner Monsieur [J] [S] [J] es qualité de liquidateur amiable de la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de la première procédure et 3.000,00 € de la seconde, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Monsieur [S] [J] es qualité de liquidateur amiable et en charge du règlement des créanciers de ladite société.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir plusieurs arguments.
En premier lieu, il affirme que le jugement de première instance est entaché d’irrégularités manifestes en ce qu’il a conclu au rejet de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique et des demandes pécuniaires y afférentes.
Monsieur [I] [F] ne sollicite pas la mise en cause de la responsabilité civile de Monsieur [J] [S] à titre personnel mais en sa qualité de liquidateur amiable, qui en vertu de l’article L.237-2 du code de commerce, exerçait les droits de la société au moment des faits.
Au-delà de la contestation du caractère économique de la cessation d’activité de l’entreprise pour fautes commises par l’employeur, l’appelant se prévaut de l’inopposabilité du motif économique, de l’absence de pouvoir directeur de la société en cessation d’activité et du comportement léger et blâmable de l’employeur.
S’agissant de l’inopposabilité du motif économique, il soutient que ce moyen est tiré de l’absence de publication de la dissolution amiable au RCS mais aussi de l’absence de la publication des faits et actes sujets à mention au RCS.
S’agissant de l’absence de pouvoir directeur de la société en cessation d’activité, l’appelant indique que la liquidation a mis fin aux pouvoirs des dirigeants en place et que Monsieur [L] [U] avait reçu une délégation de pouvoir à titre personnel et non en sa qualité de directeur.
Monsieur [I] [F] en conclut que Monsieur [L] [U], en continuant d’exercer ses fonctions de directeur à compter de la liquidation s’était comporté comme un directeur de fait de la société et avait exercé illégalement ses pouvoirs.
S’agissant du comportement léger et blâmable de l’employeur, il argue que l’employeur n’avait pas exploité de véritables pistes de reclassement, que ces dernières sont intervenues dans de brefs délais et que la fermeture de la société avait été effectuée au détriment de la stabilité de l’emploi.
En second lieu, Monsieur [I] [F] atteste être victime de travail dissimulé en raison du non-versement des cotisations salariales durant 5 années (1995, 1999, 2000, 2001, 2005). A cet égard, il formule des demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par RPVA en date du 27 mars 2024, les intimés demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont celles relatives aux frais irrépétibles de première instance ;
— Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [S] ;
— Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [K] à payer à chacun des défendeurs la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent appel ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Julie PAGE.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [S] et la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT font valoir plusieurs arguments.
Afin de contester la mise en cause de sa responsabilité, Monsieur [S], es qualité de liquidateur, rappelle qu’il est représentant légal de la société durant la dissolution de la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT. A cet égard, sa responsabilité financière ne peut être recherchée que pour des fautes qu’il aurait personnellement commises. Par ailleurs, la seule entité à pouvoir être qualifiée d’employeur est la société et non lui en sa qualité de représentant. Aussi, il se prévaut du principe général du droit selon lequel, la personne morale fait écran de sorte que la responsabilité financière des dirigeants ne peut être engagée pour un licenciement.
S’agissant du licenciement litigieux, la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT indique que le caractère économique est justifié par la cessation d’activité en vertu des dispositions prévues à l’article L.1233-3 code du travail. En ce sens, l’appelante atteste que cette cessation d’activité est la conséquence de la perte du marché principal de la société et du départ d’une grande partie de ses membres à la retraite.
Afin de contester les moyens relatifs à l’inopposabilité de la liquidation, la société précise que la publication de la liquidation au RCS ne constitue par une condition préalable au licenciement pour motif économique et qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de cette formalité est sans incidence sur la procédure de licenciement car l’inopposabilité ne s’applique pas aux créances salariales. De surcroît, en vertu de l’article L.3253-8 code du travail, le licenciement pour motif économique doit intervenir dans les 15 jours à compter du jugement de liquidation et non pas à compter de la publication de la liquidation. La société invoque l’article L.123-9 du code de commerce qui énonce que les tiers ayant eu connaissance de l’événement devant faire l’objet d’une mention au RCS ne peuvent se prévaloir de l’absence de cette formalité. Ainsi, la société précise que la liquidation a fait l’objet de discussions avec les délégués du personnel et de deux réunions.
Par ailleurs, la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT, assure que Monsieur [L] [U], salarié de la société en qualité de directeur avait été expressément mandaté par le liquidateur pour réaliser l’intégralité des formalités et procédures subséquentes à la dissolution amiable.
Ce dernier n’aurait d’ailleurs commis aucune faute car le reclassement du salarié était impossible en raison de la dissolution de la société et de l’absence d’appartenance à un groupe. La société évoque également un contrat de sécurisation proposé au salarié à l’occasion de la procédure de licenciement pour illustrer le respect de leurs obligations contractuelles.
S’agissant des allégations relatives au travail dissimulé, la société se prévaut de la prescription de l’action mais également du délai de 5 ans concernant l’obligation de conservation des documents comptables.
Elle argue aussi que le relevé de carrière accrédite son argumentation car il mentionne un cumul de 4 trimestres de 1999 à 2019. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à la décision déférée conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été fixé au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en cause de Monsieur [J] [S]
Aux termes des articles L.237-14 et L.237-15 du code de commerce, les pouvoirs du conseil d’administration, du directoire ou des gérants prennent fin à compter de la décision de justice ou de la dissolution de la société entraînant l’ouverture d’une liquidation.
Dès lors, selon l’article L.237-24, le liquidateur amiable devient le représentant légal de la société pour les besoins de sa liquidation. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser ses missions.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] sollicite que Monsieur [J] [S] soit mis en cause dans le litige en qualité de garant si la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT était amenée à être condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Toutefois, force est de constater, à l’instar de la partie adverse, que Monsieur [J] [S], es qualité de liquidateur amiable ne peut voir sa responsabilité engagée dans la mesure où ce dernier est représentant légal de la société. A ce titre, les actes qu’il effectue au cours de la liquidation sont considérés être réalisés par la société elle-même, à savoir la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT. Dans le litige en présence, sa responsabilité ne saurait être retenue à titre distinct de celle de la SARL car comme Monsieur [I] [F] le rappelle, il n’entend pas mettre en cause la responsabilité personnelle du liquidateur pour une faute personnellement commise.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’appelant débouté conformément aux prétentions des intimés.
Sur le motif économique du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1233-3 dudit code, le licenciement économique est celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié subséquent à une suppression ou une transformation d’emploi ou une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou à une cessation d’activité.
Il ressort de ce même texte que le motif économique est constitué de deux éléments, à savoir une cause économique et une incidence de cette cause sur l’emploi.
Ainsi, la cessation d’activité se caractérise par une interruption totale et définitive de l’activité sans résulter d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur.
S’agissant du contrôle effectué par le juge, s’il ne lui appartient pas de substituer ses choix à ceux opérés par l’employeur pour réorganiser l’entreprise, le juge demeure néanmoins compétent pour apprécier le caractère sérieux des difficultés économiques.
En revanche, le juge n’a pas à contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise, même si ce choix résulte d’une erreur d’appréciation. Seules une attitude intentionnelle et frauduleuse, une faute de gestion ou une légèreté blâmable de l’employeur peuvent priver de cause réelle et sérieuse un licenciement économique.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] demande au juge de se prononcer sur la cause de la cessation d’activité, il argue que la fermeture de l’entreprise s’est faite précipitamment, et résultait de la légèreté blâmable de l’employeur. En ce sens, il soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Cependant, ce moyen ne saurait être retenu par la cour car il se rapporte à l’obligation de reclassement et non à la contestation du caractère économique qu’il convient de distinguer. En effet, le respect ou non de cette obligation est sans lien avec la fermeture définitive, soudaine et totale de l’entreprise.
A cet égard, l’analyse du PV d’assemblée générale extraordinaire du 09/10/2019, du PV d’assemblée générale ordinaire du 10/04/2020 et des comptes annuels versés aux débats (pièces d’appelant 2, 35, 36), par l’appelant n’apportent aucun élément pertinent accréditant l’argumentation relative à l’existence d’un comportement fautif de l’employeur. L’appréciation du choix d’avoir effectué une dissolution de l’entreprise étant sans incidence sur la caractérisation du motif économique, dès lors que la cessation d’activité ne résulte pas d’une faute de l’employeur.
Ainsi, l’appelant ne se prévaut d’aucun moyen pertinent au soutien de sa prétention.
En défense, la société insiste sur la perte de leur marché principal (marché du CNES) et produit en ce sens en pièce 8 le rejet de l’offre. Elle indique également qu’un nombre important des membres (gérant, conducteur de travaux, mécanicien et directeur) de son équipe expérimentée était en partance compte tenu de l’atteinte de l’âge de la retraite. A cet égard, plusieurs pièces (9 à 11) sont versées aux débats et corroborent ces déclarations.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 1844-7 du code civil, il est prévu que la société peut prendre fin par la dissolution anticipée décidée par les associés.
Par voie de conséquence, une telle décision entraînerait la cessation totale et définitive de la société.
En l’absence de preuve du comportement fautif de l’employeur, il résulte de l’étude des pièces que la cessation de l’activité de la société, à la suite de la décision de dissolution anticipée décidée par les associés (pièces d’appelant 2) ; est conforme aux dispositions légales.
En conséquence, ce chef de dispositif sera confirmé de sorte que l’appelant sera débouté de ses prétentions en ce sens, conformément aux demandes des intimés.
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1233-3 du code du travail que le licenciement pour motif économique ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse que si la cause économique invoquée par l’employeur a entraîné la suppression ou la transformation d’emploi ou la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail. Compte tenu l’analyse précédente ayant conclu à la conformité du motif économique lié à la cessation d’activité de la société, la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT est fondée à procéder au licenciement pour motif économique de ses salariés.
a) L’opposabilité de la liquidation amiable
Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-8 à 1233-10 du code du travail que l’employeur qui envisage le licenciement économique de moins de 10 salariés sur une même période avise et convoque les instances représentatives du personnel en leur adressant tous les renseignements utiles au projet de licenciement collectif.
En application des dispositions des articles 1233-11 à 1233-16 du code du travail, l’employeur informe dans la lettre de convocation à un entretien préalable le ou les intéressés de l’objet de la convocation à savoir le projet de licenciement pour motif économique. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre.
Lorsque l’employeur envisage la proposition d’un contrat de de sécurisation professionnelle (CSP), un document écrit énonçant le motif économique de la rupture doit être remis au salarié par l’employeur au moment où le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est proposé, lors de l’entretien préalable, ou au plus tard lors de son acceptation.
A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] conteste l’opposabilité du motif économique pour cessation d’activité en raison du défaut de publicité préalable au RCS. La lettre de licenciement lui a été envoyée le 30 octobre 2019 alors que la publication de la décision de dissolution est intervenue le 28 avril 2020. Aussi, en application de l’article L.123-9 du code de commerce, il argue que les actes et faits non publiés sont inopposables aux tiers, de ce fait, cette inopposabilité permet d’écarter les effets des actes concernés à leur égard.
En défense, la société se prévaut d’une publication faite dans un journal d’annonce légale et rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la publication au RCS est sans incidence sur le caractère justifié ou non du licenciement.
En outre, la société ajoute que deux réunions ont eu lieu les 09 et 26 octobre 2019 à ce sujet et verse aux débats les comptes rendus indiquant l’existence de la dissolution amiable, faisant foi que les salariés ont été valablement informés.
Il convient de rappeler que les dispositions légales susmentionnées énoncent une obligation d’information du motif économique des salariés par l’employeur mais ne conditionnent pas l’accomplissement de cette formalité à la publication de la décision de dissolution au RCS.
Ainsi, à l’issue de l’étude des pièces, notamment la convocation à un entretien préalable et la convocation et le compte rendu de la réunion du 05 octobre 2019, il est incontestable que le salarié avait été informé par écrit du motif économique de la procédure de licenciement en dépit de la publication au RCS effectuée postérieurement et qui ne relève pas d’un préalable légal en la matière. Qui plus est, l’article utilisé par l’appelant énonce que « Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes. » et Monsieur [I] [F] ne réfute pas qu’il avait connaissance du caractère économique de la procédure du licenciement antérieurement à la publication, ainsi, il ne satisfait pas aux conditions de l’article dont il entend se prévaloir.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé et l’appelant débouté de ses prétentions.
b) La qualité pour agir en matière de licenciement
Aux termes des articles susmentionnés du code du travail, il apparaît que seul l’employeur dispose de la qualité pour agir en vue de mener et de licencier le salarié pour motif économique.
Néanmoins, aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. En ce sens, la lettre de licenciement peut être signée par toute personne de l’entreprise chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier.
En l’espèce, l’appelant rappelle qu’à compter de sa nomination, le liquidateur amiable devient le seul représentant de la société et dispose de tous les pouvoirs pour agir pour le compte de la société.
En revanche, Monsieur [I] [F] relève que la procédure de licenciement, la lettre de convocation et de notification du licenciement ont été émises et signées par Monsieur [L] [U] et non le liquidateur. Aussi, l’appelant conteste le mandat dont jouirait l’intéressé et conclut au défaut de qualité pour agir de Monsieur [L] [U] investi de sa fonction de directeur.
Selon certificat de travail du 30 septembre 2020 (pièce intimés 9) Monsieur [L] [U] était salarié de la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT en qualité de Directeur à compter du 01 juin 2002. Par la suite, l’intéressé a été mandaté par le liquidateur de la société en vue d’effectuer, sous ses instructions, toutes les opérations de procédure de licenciement pour motif économique (pièce intimés 2).
En défense, la société insiste sur le mandat dont bénéficiait Monsieur [L] [U] pour effectuer la procédure de licenciement et rappelle que ce dernier était toujours salarié de l’entreprise.
Comme l’indique les intimés, Monsieur [L] [U] était directeur salarié et non directeur de fait ce qui signifie que les actes accomplis à l’occasion de son contrat ont été légalement réalisés selon les missions qui lui étaient confiées par son contrat de travail et les indications du liquidateur, représentant légal de la société. Les actes (pièces appelant 44 à 52 et 18) dans lesquels figurent l’unique mention de « directeur » ne font pas état de l’exercice illégal de la fonction de « directeur représentant » puisqu’il s’agit d’actes liés à ses missions de directeur salarié et non à des actes de représentation de l’entreprise.
Il convient de rappeler, conformément à l’article L. 237-15 du code de commerce que les pouvoirs du conseil d’administration, du directoire et des gérants prennent fin à compter de la dissolution de la société, ne sont donc pas visés les supérieurs hiérarchiques salariés de l’entreprise.
Ainsi, les organes dirigeants de la société se voient privés de leurs pouvoirs à compter de la dissolution, toutefois, les salariés de l’entreprise ayant un pouvoir de direction en son sein, ne sont pas pas visés par ces dispositions.
De ce fait, Monsieur [L] [U], salarié en qualité de directeur, n’était pas investi d’un mandat de dirigeant mais lié à l’entreprise par un contrat de travail. Les prérogatives dont il bénéficiait en tant que directeur ne pouvaient donc prendre fin que par la rupture de son contrat de travail.
S’agissant de la procédure de licenciement, le liquidateur étant représentant légal de la société, il avait parfaitement la faculté de déléguer le pouvoir de signer les documents (convocation, notification, attestations d’employeur) à Monsieur [L] [U] qui en tant que salarié directeur était chargé de la gestion du personnel et considéré de ce fait, même en l’absence de tout mandat comme étant délégataire du pouvoir de licencier.
En conséquence ce chef de jugement sera confirmé et l’appelant débouté.
c) L’obligation de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré.
La recherche de reclassement intervient donc dans le périmètre de l’entreprise. A défaut, dans les autres entités du groupe s’agissant entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement s’effectue dans un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié concerné par le projet de licenciement économique, ou un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Avant tout licenciement économique et les efforts de reclassement doivent être maintenus jusqu’à la notification du licenciement. Tous les postes disponibles doivent être proposés au reclassement même s’ils concernent des contrats de travail temporaire.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par l’article D.1233-2-1.
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est une obligation de moyen renforcée.
En revanche, le reclassement doit également être recherché si le salarié est compris dans une procédure de licenciement économique, sauf impossibilité résultant de la cessation d’activité de l’entreprise lorsqu’elle n’appartient pas à un groupe.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié licencié conteste l’exécution de l’obligation de reclassement en ce que les recherches ont été effectuées dans un bref délai de 21 jours et n’ont pas véritablement permis d’explorer toutes les pistes de reclassement possibles dans les entreprises externes.
Cependant, à l’instar de l’argumentation des parties, la société n’appartenant aucunement à un groupe, le périmètre de reclassement ne pouvait s’étendre qu’à l’entreprise de sorte que tous les moyens afférents aux sollicitations des entreprises extérieures à la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT sont inopérants pour le litige en cause d’appel.
Qui plus est, la cessation d’activité étant totale et définitive, aucun poste dans l’entreprise ne pouvait être proposé aux salariés hormis des contrats temporaires. D’ailleurs selon les pièces rapportées par l’appelant lui-même (18, 19), l’employeur n’a pas hésité à employer à nouveau le salarié sur un poste disponible en janvier 2020 (18) et le second contrat couvre la même période et a été attribué à un autre salarié.
Par ailleurs, les intimés ont également assuré qu’un contrat de sécurisation professionnelle avait été proposé au salarié qui avait refusé et l’appelant ne réfute pas ce moyen.
Il ressort donc, tant des pièces rapportées par l’appelant que par les intimés que l’employeur a satisfait son obligation de reclassement.
En conséquence ce chef de jugement sera confirmé et l’appelant débouté.
Sur les conséquences du licenciement
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT une faute de nature à rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux. A ce titre, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [I] [F] qui est sans fondement au regard des développements précédents.
En conséquence, le jugement sera confirmé et Monsieur [I] [F] sera débouté de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
En application des articles L.8221-5 et L.8221-6 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire volontairement à ses obligations relatives aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale, constitue un délit de dissimulation d’emploi.
En outre, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l’intention de dissimuler un emploi. Aussi, la charge de la preuve en matière de travail dissimulé devant les juridictions prud’homales et sociales reposent sur l’employeur.
En l’espèce, le salarié licencié se prévaut d’un préjudice tiré du non-versement des cotisations sociales en 1999, 2000, 2001 et 2005 en raison de l’absence de mention de ces années sur son relevé de carrière généré sur le site de l’assurance retraite (en pièce 23). Il ajoute que la charge de la preuve repose sur l’employeur.
En défense, la société reprend les motifs de première instance en ce que la charge de la preuve pèse sur le salarié et argue que la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT s’est toujours acquittée du paiement desdites cotisations, relevant qu’elle avait fait l’objet de contrôles sans qu’aucune irrégularité ne soit constatée. Aussi, elle verse aux débats un registre du personnel (pièce 7) et des bordereaux récapitulatifs des cotisations (pièce 3). La société indique également que l’action en travail dissimulé est prescrite.
L’analyse du registre du personnel susmentionné ne permet pas de faire état du versement effectif des cotisations, le document est en partie illisible. S’agissant des contrôles allégués, aucune pièce n’est versée aux débats, cependant, les bordereaux récapitulatifs des cotisations suffisent à corroborer les dires de la société.
Qui plus est, à l’issue de l’analyse du relevé de carrière versé aux débats par Monsieur [I] [F], il apparaît qu’il s’agit d’un document ayant « un caractère indicatif et provisoire » (inscription en bas de page 3), et dans l’encadré mentionnant les « informations complémentaires » il est expressément indiqué « si vous constatez que certaines périodes de votre carrière n’apparaissent pas, nous vous invitons à prendre contact au numéro indiqué en haut à gauche de cette page ». Ainsi, ce document n’atteste pas d’une faute commise par l’employeur.
Par ailleurs, l’appelant n’a pas rapporté avoir effectué la procédure indiquée sur le document pour éclaircir l’irrégularité y figurant alors que cela lui aurait permis de réaliser des démarches permettant d’identifier l’auteur de cette irrégularité. Ainsi, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser l’absence de versement des cotisations sociales du fait de l’employeur de sorte que l’infraction ne peut être caractérisée.
En conséquence ce chef de jugement sera confirmé et l’appelant débouté.
Sur les conséquences du travail dissimulé
Au regard de la solution apportée au litige, l’infraction de travail dissimulé n’ayant pas été retenue, les demandes indemnitaires fondées sur ce point seront par voie de conséquence écartées par la cour. En effet, elles sont dépendantes des prétentions relatives à la constatation de travail dissimulé et se trouvent sans fondement valable du fait de leur rejet.
En conséquence, le jugement sera confirmé et l’appelant débouté de ses prétentions en ce sens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel et de l’équité, Monsieur [I] [F], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [F], succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cayenne le 09 novembre 2022 (RG° 20/00182) ;
En conséquence
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Y ajoutant
DIT qu’il n’y a lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [I] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [J] [S] et la SARL GUYANE ENVIRONNEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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