Règlement (CE) 210/2003 du 3 février 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 février 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 210/2003 de la Commission du 3 février 2003 dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres à la suite de mauvaises conditions climatiques dans certaines régions de la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'éligibilité au paiement à la surface dans le cadre du régime général visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999 est assujettie à une obligation de gel des terres.
(2) Les modalités d'application qui sont fixées par le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 327/2002(4), précisent que la période de gel doit débuter le 15 janvier au plus tard et qu'aucune production agricole n'est autorisée sur les terres gelées.
(3) À la suite de mauvaises conditions climatiques, les producteurs de différentes régions de certains États membres se trouvent dans l'impossibilité de procéder, avant le 15 janvier 2003, à la récolte de cultures, notamment de pommes de terre, de maïs, de betteraves à sucre ou de betteraves fourragères, sur des terres destinées à être gelées au titre de la campagne 2003/2004. Dans ces conditions, à titre exceptionnel, il convient, sur demande d'un producteur, d'autoriser ce dernier à procéder à la récolte de ses cultures au plus tard le 28 février 2003, sans que cela interdise de reconnaître les terres en question comme valablement gelées, pour autant que le producteur prouve que les conditions applicables sont respectées.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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