Infirmation partielle 2 mars 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 24 mars 2021, n° 18/07640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07640 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 septembre 2018, N° 16/00340 |
| Dispositif : | Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2021
N° RG 18/07640 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SYM7
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 3-9 RUE Y
Z A 92200 NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son Syndic, la Société GRATADE
C/
Société […]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 16/00340
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me D MAYRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE 3-9 RUE Y CH ATROUSSE A NEUILLY-SUR-SEINE représenté par son Syndic, la Société GRATADE
[…]
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER,avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0165 – N° du dossier 5134
APPELANT
****************
Société […] SUR SEINE
Ayant son siège 5 rue Y Z
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20180464 – vestiaire : 618 -
Représentant : Maître Bruno BARILLON de la SCP LEGRAND & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R 054 -
Société civile FINOR
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître D MAYRAND de la SELARL DMP AVOCATS, avocat postulant et plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire L0162
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valentine BUCK et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Valentine BUCK, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame X DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— débouté la société Finor et L’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch De Neuilly-Sur-Seine
de leur demande d’annulation de la résolution N°16 votée lors de l’assemblée générale des
copropriétaires du 15 décembre 2015 ;
— déclaré en conséquence recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier situé […] Y Z à Neuilly-sur-Seine (92)
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […] Y Z à
Neuilly sur seine (92) de sa demande de résiliation judiciaire du bail liant la société Finor et
l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […] Y Z à
Neuilly-sur-Seine (92) de sa demande visant à interdire à l’association Les Amis Du Beth’habad
Loubavitch de Neuilly-sur-Seine le hall d’immeuble et l’ascenseur ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […] Y Z à
Neuilly-sur-Seine (92) de sa demande visant à voir ordonner la dépose de la climatisation installée
par la société Finor ;
— fait interdiction à la société Finor et a L’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de
Neuilly-Sur-Seine d’exercer dans le lot n°303 du lot volume n°3 de l’ensemble immobilier situé 3, 5,
7 et 9 rue Y Z et […] Neuilly-sur-Seine, toute activité comportant la
réception de public de nature à entrainer des nuisances, des évènements cultuels ou festifs,
cérémonies de toute nature, les services de restauration sur place, traiteur, et ce sous astreinte de
1.000 € par infraction constatée qui sera due in solidum par la société Finor et L’association Les
Amis du […]-sur-Seine ;
— débouté la société Finor et L’association […]-sur-Seine
de leur demande d’annulation de la résolution N°15 votée lors de l’assemblée générale des
copropriétaires du 15 décembre 2015 ;
— débouté la société Finor et L’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de leur demande
d’autorisation judiciaire portant sur les travaux décrits à la résolution n°15 votée lors de l’assemblée
générale des copropriétaires du 15 décembre 2015 ;
— fait interdiction, sauf autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, à la société
FINOR et à L’association […]-sur-Seine, d’apposer la
mézouza ou tout autre ornement en façade de l’immeuble et/ou sur la porte de l’escalier d’accès au lot
303 situé rue Y Z, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, astreinte qui sera due
in solidum par la société Finor et L’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de
Neuilly-sur-Seine ;
— condamné in solidum la société Finor et L’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de
Neuilly-sur-Seine à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […]
Y Z à 92200 Neuilly-sur-Seine, une somme de 4.000 € en application des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Finor et L’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de
Neuilly-sur-Seine aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement
par Maitre Favier, membre de la SCP Dircks Dilly Favier, avocat au barreau de Paris, conformément
aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— condamné L’association […]-sur-Seine à garantir la
société Finor de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— prononcé l’exécution provisoire dc la présente décision,
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 9
novembre 2018 à l’encontre de la société Finor et de l’association Les amis du Beth’habad
Loubavitch de Neuilly-sur-Seine.
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2021, au visa des
dispositions des articles 8, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 3,5, 7 et 9 rue Y
Z et […] Neuilly-sur-Seine recevable et bien fondé en son appel à
l’encontre du jugement entrepris ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Finor et Les Amis du Beth’habad
Loubavitch de leurs demandes d’annulation des résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale des
copropriétaires du 15 décembre 2015 ;
En tout état de cause,
— débouter la société FINOR et […]-sur-Seine de leur
demande d’autorisation judiciaire portant sur les travaux décrits à la résolution n°15 votée lors de
l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2015 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail liant la Société
Finor à L’association les Amis du […]-sur-Seine portant notamment
sur le lot n°303 du lot volume n°3 de l’ensemble immobilier situé 3, 5, 7 et 9 rue Y Z et 8
rue Bailly à 92200 Neuilly-sur-Seine ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail liant la société Finor à l’association Les Amis du Beth’habad
Loubavitch de Neuilly-sur-Seine portant notamment sur le lot n°303 du lot volume n°3 de l’ensemble
immobilier situé 3, 5, 7 et 9 rue Y Z et […] Neuilly-sur-Seine ;
— ordonner l’expulsion de l’association […]-sur-Seine et
de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la Force Publique ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la résiliation du bail, infirmer le
jugement entrepris en ce qu’il a fait interdiction à la société Finor et à l’association Les Amis du
[…]-sur-Seine d’exercer dans le lot n°303 du lot volume n°3 de
l’ensemble immobilier situé 3, 5, 7 et 9 rue Y Z et […]
Neuilly-sur-Seine, toute activité comportant la réception de public de nature à entraîner des
nuisances, des évènements cultuels ou festifs, cérémonies de toute nature, les services de restauration
sur place, traiteur, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée qui sera due in solidum par
la société Finor et l’association […]-sur-Seine ;
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire, faire interdiction à la société Finor et à l’association Les Amis
du […]-sur-Seine d’exercer dans le lot n°303 du lot volume n°3 de
l’ensemble immobilier situé 3, 5, 7 et 9 rue Y Z et […]
Neuilly-sur-Seine, toute activité comportant la réception de public, des évènements cultuels ou
festifs, cérémonies de toute nature, les services de restauration sur place, traiteur, et ce sous astreinte
de 1.500 € par infraction constatée qui sera due in solidum par la société Finor et l’association Les
Amis du […]-sur-Seine ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier situé 3, 5, 7 et 9 rue Y Z et […] Neuilly-sur-Seine de sa
demande tendant à faire interdiction à la société Finor, à son locataire l’association Les Amis du
[…]-sur-Seine, et à tous occupants ou visiteurs de leur chef, d’utiliser :
* L’ascenseur, pour un autre usage que l’accès direct au lot 303 depuis les parkings du sous-sol, et
notamment pas pour permettre l’accès au premier étage depuis le hall de l’immeuble, ou l’accès au
rez-de-chaussée de l’immeuble depuis les sous-sols ;
* Le hall d’immeuble, que ce soit pour le passage ou l’entrepôt provisoire de divers biens et matériels
;
le tout sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée qui sera due in solidum par la Société Finor
et l’association […]-sur-Seine.
Statuant à nouveau,
— faire interdiction à la société Finor, à son locataire l’association Les Amis du Beth’habad
Loubavitch de Neuilly-sur-Seine, et à tous occupants ou visiteurs de leur chef, d’utiliser :
* L’ascenseur, pour un autre usage que l’accès direct au lot 303 depuis les parkings du sous-sol, et
notamment pas pour permettre l’accès au premier étage depuis le hall de l’immeuble, ou l’accès au
rez-de-chaussée de l’immeuble depuis les sous-sols ;
* Le hall d’immeuble, que ce soit pour le passage ou l’entrepôt provisoire de divers biens et matériels
;
le tout sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée qui sera due in solidum par la société Finor
et l’association […]-sur-Seine.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble
immobilier situé 3, 5, 7 et 9 rue Y Z et […] Neuilly-sur-Seine de sa
demande tendant à ordonner à la Société Finor et à l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch
de Neuilly-sur-Seine de procéder à la dépose du bloc climatisation et des câbles et tuyaux en
émanant et affectant les parties communes, et de procéder à la remise en état desdites parties
communes, dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour
de retard qui sera due in solidum par la société Finor et l’association Les Amis du Beth’habad
Loubavitch de Neuilly-sur-Seine ;
Statuant à nouveau,
— ordonner à la société Finor et à l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de
Neuilly-sur-Seine de procéder à la dépose du bloc climatisation et des câbles et tuyaux en émanant et
affectant les parties communes, et de procéder à la remise en état desdites parties communes, dans le
mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard qui sera
due in solidum par la société Finor et l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de
Neuilly-sur-Seine ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait interdiction, sauf autorisation préalable de l’assemblée
générale des copropriétaires, à la société Finor et à l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch
de Neuilly-sur-Seine, d’apposer la mézouza ou tout autre ornement en façade de l’immeuble et/ou sur
la porte de l’escalier d’accès au lot 303 situé rue Y Z, sous astreinte de 500 € par
infraction constatée, astreinte qui sera due in solidum par la société Finor et l’association Les Amis
du […]-sur-Seine ;
— débouter la société Finor et l’association […]-sur-Seine
de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la société Finor et l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de
Neuilly-sur-Seine à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé […]
Y Z à 92200 Neuilly-sur-Seine, une somme de 20.000 € en application des dispositions
de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum la société Finor l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de
Neuilly-sur-Seine aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement
par Me Favier, membre de la SCP Bernard Favier Avocats, avocat au barreau de Paris,
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Finor forme appel incident et demande à la cour, par ses dernières conclusions
signifiées le 11 mars 2019, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars
1967 et des articles 367, 548 et suivants du Code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de résiliation judiciaire du bail liant la
société Finor à l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch.
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à interdire à l’Association l’usage du
hall de l’immeuble et de l’ascenseur.
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à ordonner la dépose de la
climatisation ;
* condamné l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch à garantir la société Finor de
l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
* débouté l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de sa demande de garantie formulée à
l’encontre de la société Finor
* débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes plus amples et contraires.
Faisant droit à l’appel incident de la société Finor
— réformer le jugement entrepris pour le surplus et ainsi :
* prononcer la nullité des résolutions 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15
décembre 2015.
* autoriser la société Finor à réaliser les travaux tels que décrits et dans les conditions de la 15e
résolution proposée au vote de l’assemblée générale du 15 décembre 2015.
En tout état de cause
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tant
principales que subsidiaires.
— condamner […]-sur-Seine, à la garantir la société Finor
de toutes ces condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— débouter […]-sur-Seine de toutes les demandes
formulées à l’encontre de la société Finor.
— condamner […]-sur-Seine à lui payer la somme de
5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700
du CPC.
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL DMP Avocats.
— dispenser la requérante de toute participation à la dépense commune des frais de la présente
procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi de 1965.
L’association Les amis du Bet’habad Loubavitch demande à la cour, par ses dernières conclusions
signifiées le 8 février 2021, au visa des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et de
l’article 1719 du Code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la résolution n°16 du procès-verbal d’assemblée générale
du 15 décembre 2015 n’était pas nulle.
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la résolution n°16 du procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre
2015.
Dans cette hypothèse, constater que le Syndic n’est pas habilité à agir en justice pour le nom et le
compte du syndicat des copropriétaires du […] Y Z à Neuilly-sur-Seine, son mandat
étant nul, et dire et juger en conséquence que le Syndicat des copropriétaires du […] Y
Z à Neuilly-sur-Seine est irrecevable en son action et en ses demandes.
Sur le fond :
— constater que le règlement de copropriété n’a pas circonscrit l’usage du lot n°303 à un usage de
bureau et que ce lot est à usage commercial ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les activités exercées par l’association Les Amis
du Beth’habad Loubavitch ne sont pas contraires au règlement de copropriété,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de
résiliation judiciaire du bail consenti liant la société Finor à l’association Les Amis du Beth’habad
Loubavitch ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les activités exercées
par l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch génèreraient des nuisances sonores et
olfactives.
— débouter en conséquence le Syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire tendant à voir
interdire à l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch d’exercer ses activités cultuelles et
d’enseignement religieux des lieux loués.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait interdiction à l’association Les Amis du Beth’habad
Loubavitch d’exercer toute activité comportant la réception du public, des évènements cultuels ou
festifs, cérémonies de toute nature.
— juger que l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch exerce ses activités en conformité avec
le règlement de copropriété et la destination de l’immeuble.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que les activités contractuellement autorisées ne sont pas
conformes au règlement de copropriété, il lui serait demandé de condamner la société Finor à
garantir l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch de toutes condamnations et toutes
sanctions qui seraient prononcées à son encontre et désigner tel expert qu’il plaira à la cour pour
évaluer le montant du préjudice subi par l’Association locataire du fait de la délivrance de locaux non
conformes.
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande subsidiaire du Syndicat des copropriétaires
tendant à interdire à l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch toute activité comportant la
réception du public, les évènements cultuels ou festifs et les cérémonies de toute nature dans le lot
n°303, il lui est demandé de condamner la société Finor à garantir l’association Les Amis du
Beth’habad Loubavitch de toutes condamnations et toutes sanctions qui seraient prononcées à son
encontre et désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour évaluer le montant du préjudice subi par
l’Association locataire du fait de la délivrance de locaux non conformes.
A titre très subsidiaire, si la cour infirmait le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation
du Syndicat des copropriétaires et si elle jugeait donc que les activités exercées par l’association Les
Amis du Beth’habad Loubavitch n’étaient pas conformes au règlement de copropriété, il lui est
demandé de condamner la société Finor à garantir l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch
de toutes condamnations et toutes sanctions qui seraient prononcées à son encontre et désigner tel
expert qu’il plaira à la cour pour évaluer le montant du préjudice subi par l’Association locataire du
fait de la délivrance de locaux non conformes.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le Syndicat des copropriétaires du […] Y
Z à Neuilly-sur-Seine avait donné son autorisation à la société Finor, lors de l’Assemblée
générale des copropriétaires du 21 janvier 2011, pour l’installation d’une climatisation pour son lot
n°303.
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les travaux de climatisation effectués par
l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch sont licites et ont été réalisés conformément aux
règles de l’art,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande
tendant à la dépose de la climatisation installée par l’association Les Amis du Beth’habad
Loubavitch ;
— constater que la mézouza a été déposée de l’entrée à usage privatif,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a fait interdiction à l’association Les Amis du
Beth’habad Loubavitch d’installer une mézouza ou tout ornement en façade de l’immeuble et/ou sur
la porte de l’escalier d’accès au lot n°303 situé rue Y Z, sauf autorisation préalable de
l’assemblée générale des copropriétaires.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le règlement de copropriété offre la faculté à l’association Les Amis du Beth’habad
Loubavitch d’apposer une enseigne ou une plaque sur la façade de l’immeuble et/ou sur la porte de
l’escalier d’accès au lot n°303 situé rue Y Z,
— dire et juger que l’ascenseur est une partie commune dont l’association Les Amis du Beth’habad
Loubavitch a la jouissance comme tous les autres occupants de l’immeuble,
— dire et juger que le règlement de copropriété autorise l’association Les Amis du Beth’habad
Loubavitch à emprunter le hall d’entrée,
— confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires
du […] Y Z à Neuilly-sur-Seine de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction
à l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch d’emprunter l’ascenseur et le hall d’entrée de
l’immeuble,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’Association de sa demande de nullité de la
résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2015,
Statuant à nouveau,
— juger nulle la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2015,
Et partant, autoriser la société Finor à réaliser les travaux tels que décrits dans la résolution n°15
susvisée,
— débouter le Syndicat des copropriétaires du […] Y Z à Neuilly-sur-Seine de ses plus
amples demandes,
— débouter la société FINOR de toutes ses demandes de condamnation et de garantie formulées à
l’encontre de l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] Y Z à Neuilly-sur-Seine à payer à
l’association Les Amis du Beth’habad Loubavitch la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Lafon, avocat au barreau de Versailles, en
application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] Y Z à Neuilly-sur-Seine aux
entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du CPC.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Vu les articles L131-1 du code de procédure civile, relatifs à la médiation
Les parties ont accepté à l’audience la médiation du CMAP proposée par la cour.
Elles ont également accepté son retrait du rôle jusqu’à l’issue de cette médiation et son rétablissement
par les soins du greffe, sauf meilleur avis de leur part.
L’affaire sera donc rétablie à l’audience collégiale du mercredi 19 janvier 2022 à 14h.
Il convient en conséquence d’ordonner cette médiation comme suit.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation et désigne en qualité de médiateur :
l’Association «'Centre de Mediation et D’arbitrage de Paris (CMAP')»,
[…]
[…],
tél. 01 44 95 11 40,
cmap@cmap.fr
Agrée M. A B pour procéder en son nom dans les locaux du CMAP, par voie de
médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties à la
détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un
protocole manifestant l’accord amiable intervenu';
Invite l’Association «'CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS'» et Mme
C D à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui
prendra fin le 24 septembre 2021, sauf prorogation décidée par la cour à la demande du médiateur
après accord des parties';
Fixe la provision à valoir sur les honoraires de ce médiateur à la somme de 6.000 euros T.T.C. qui
sera versée, par tiers, par chacune des parties ;
Dit qu’elle sera consignée directement entre les mains du CMAP avant le 24 avril 2021, à peine de
caducité de la désignation ;
Dit que pour mener à bien sa mission le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les
parties ou leurs conseils';
Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées au cours de la médiation, sera déposé au greffe de la cour avant le 8
octobre 2021 et remis à chacune des parties;
Donne acte aux parties de leur accord pour le retrait de l’affaire du rôle de la cour et son
rétablissement par les soins du greffe, sauf meilleur avis de leur part, à l’audience collégiale du
mercredi 19 janvier 2022 à 14 h.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, et par Madame X
DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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