Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 févr. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFFT
Nom du ressortissant :
[I] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès LAMIRI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [N]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour a été notifiée à [I] [N] le 24 septembre 2023.
Par décision en date du 2 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant requête du 3 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 5 février 2025 à 11 heures 24, [I] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 4 février 2025, reçue le 5 février 2025 à 15 heures 02,la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 février 2025 à 15 heures 00, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de [I] [N],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable,
— rejeté les demandes présentées par [I] [N],
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [N],
— ordonné la prolongation de la rétention de [I] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[I] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 février 2025 à 10 heures 33 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait en ce qu’elle ne prend pas en compte l’évolution de sa situation, qu’elle ne repose pas sur un examen individuel et sérieux de sa situation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et au caractère disproportionné de son placement en rétention. Il a en conséquence demandé d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 février 2025 à 10 heures 30.
[I] [N] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [I] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux et loyal de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, le conseil de [I] [N] prétend tout d’abord que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation. Toutefois, la décision de placement en rétention fait référence à sa situation administrative, professionnelle, familiale et domiciliaire. C’est dès lors à juste titre que la décision déférée a considéré qu’elle était suffisamment motivée.
Le conseil de [I] [N] prétend ensuite que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux et loyal de sa situation en ne prenant pas en compte son logement stable et son emploi déclaré. Toutefois, il est constant qu’à la date où la décision de placement en rétention a été rendue il existait des informations contradictoires sur la domiciliation de l’intéressé, un des arrêts de travail produit par ce dernier mentionnant une adresse distincte de celle par lui indiquée. De même, au regard de l’obligation de quitter le territoire français dont fait il fait l’objet, le juge de première instance a justement considéré qu’il ne saurait être reproché aux services de la préfecture de ne pas avoir procédé à des vérifications sur la régularité de son emploi et que c’était à lui de produire tous élements nécessaires en temps utiles. Ainsi, les informations dont la préfète du Rhône fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
En conséquence, les moyens tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen loyal et sérieux de la situation de l’intéressé ont à juste titre été écartés.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose : «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil de [I] [N] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation quant à ses garanties de réprésentation, tenant à son logement, son emploi et les justificatifs qu’il a produit pour expliquer ses absences dans le cadre d’assignations à résidence antérieures, et qu’une assignation à résidence était suffisante. Le conseil de la préfecture du Rhône fait valoir qu’à la date de décision de placement en rétention, il existait des incertitudes quant à l’adresse de l’intéressé et s’agissant des ses absences dans le cadre de ses précédentes assignations à résidence, que des arrêts de travail ne les expliquent pas et n’empêchaient nullement un appel a minima.
Il est constant, comme relevé par le juge de première instance, au regard des pièces produites à la procédure, que [I] [N] ne s’était pas présenté à la direction zonale de la police aux frontières comme il en avait l’obligation selon arrêté d’assignation à résidence le 22 avril 2023, le 23 septembre 2023 et que les justificatifs produits ne permettaient pas de considérer qu’il n’était pas en mesure de se rendre aux pointages. Des incertitudes existaient quant à son adresse, comme précédemment rappelé, à la date où la décision de placement en rétention a été prise.
Ne sont ainsi établis ni une erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de [I] [N], ni le caractère disproportionné de son placement en rétention au regard de sa situation. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès LAMIRI Celia ESCOFFIER
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