TCOM Évry
1 mars 2024
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CA Paris
Confirmation 19 novembre 2025
Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 1er mars 2024, n° 2022F00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2022F00893 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’EVRY 31/2022F00893/01-03-2024
SCP HUVELIN ET ASSOCIES
19 rue d’Anjou
75008 PARIS
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de
a rendu la décision dont la teneur suit
COMMERCE
E
D
ESSONNE
N° de rôle 2022F00893
SASUV X FRANCE / COCOMFAV Nom
INTERSPORT FRANCE du dossier
Délivrée le 08/03/2024
Première page
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 1er mars 2024
8ème CHAMBRE
N° de Rôle 2022F00893
DEMANDEUR
SAS X FRANCE
4 boulevard de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq
500 569 405 RCS LILLE METROPOLE représentée par Me Sandra OHANA […] et par Me Bruno HOUSSIER […]
Comparante.
DÉFENDEUR
SCOP INTERSPORT FRANCE
2 Rue Victor Hugo 91160 Longjumeau
964 201 123 RCS EVRY représentée par la SCP HUVELIN ET ASSOCIES 19 rue d’Anjou 75008 PARIS et par Mes Nadège
POLLAK et Audrey ILLOUZ (selarl Grall & Ass.) […]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Novembre 2023 devant le tribunal composé de :
M. Alexandre DEHÉ, président.
M. Hervé BERNET, Mme Dominique PAYAN-GEFFRAY, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
Deuxième page
2022F00893
EXPOSE DES FAITS :
La société SAS X FRANCE (immatriculée au RCS de Lille sous le n° 500 569 405), ci-après
X, exerce une activité de fabrication et de distribution d’articles de sport. Elle exploite sous l’enseigne X plus de 320 magasins de vente répartis sur tout le territoire français.
Le Groupe Intersport exerce également une activité de fabrication et de distribution d’articles de sport. Il exploite sur le territoire français plus de 750 magasins, dont la grande majorité est détenue par des sociétés regroupées dans la société anonyme coopérative de commerçants-détaillants INTERSPORT FRANCE
(immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 964 201 123), ci-après INTERSPORT. Cette dernière exploite également un site internet, sous le nom de intersport.fr, qui assure la vente en ligne des produits proposés par l’enseigne, avec livraison à domicile ou en retrait magasin (Drive ou « click & collect '>).
Ces deux sociétés et leurs groupes sont les leaders indiscutables du marché des articles de sport en France et sont en concurrence frontale sur de nombreuses gammes de ce marché.
En particulier pour la présente affaire, les deux sociétés proposent des vélos à assistance électrique (VAE). INTERSPORT propose notamment deux produits, le VAE de ville (E-CITY NAKAMURA) et le VAE
VTT (E-CLIFF NAKAMURA) et a organisé sur son site internet une série de ventes promotionnelles sans discontinuer de septembre 2021 à mars 2022.
X, considérant que ces campagnes promotionnelles violaient la réglementation en vigueur et constituaient des actes de concurrence déloyale lui causant préjudice, a assigné la société INTERSPORT
FRANCE devant le tribunal de céans.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE – DEMANDES :
Par assignation à l’encontre de INTERSPORT en date du 4 novembre 2022, délivrée à Mme Y, employée de Intersport qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et l’a accepté, X formule au tribunal de céans les demandes suivantes, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 10 novembre 2023 :
< Vu les articles L121-1 à L121-4 du Code de la consommation,
Vu l’arrêté du 15 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Vu les motifs qui précèdent, JUGER que la Société INTERSPORT FRANCE a usé de pratiques commerciales trompeuses telles que définies aux articles L121-1 à L121-4 du Code de la Consommation, lors de la vente sur son site Internet des produits < vélo électrique E-CITY LTD
NAKAMURA » et « VTT électrique adulte E-CLIFF LTD ORANGE NAKAMURA >> intervenue par le biais d’opérations promotionnelles successives entre les mois de septembre 2021 et mars 2022.
JUGER que l’utilisation par la Société INTERSPORT FRANCE de ces pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs est constitutive de faits de concurrence déloyale à l’égard de la société X FRANCE qui est l’un de ses principaux concurrents sur le marché de ces produits. JUGER que ces faits de concurrence déloyale à l’égard de la société X
FRANCE ont causé un préjudice direct et certain sur le plan économique à cette dernière, qui se trouve dès lors bien fondée à en demander réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En conséquence :
CONDAMNER la société INTERSPORT FRANCE à payer à la société X FRANCE une somme de 900 000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, en raison de la perte de chance de réaliser des revenus sur ses propres modèles de VAE en gamme similaire.
2
Troisième page
2022F00893
FAIRE INTERDICTION à la société INTERSPORT FRANCE, sous une astreinte de 150
000 € par infraction constatée, pour chaque produit et chaque opération publicitaire concernés:
○ d’assortir la vente d’un produit sur son site e-commerce de l’indication de QUANTITES LIMITEES » lorsque cela sera fait de façon trompeuse et injustifiée
; de proroger sans prévenir des opérations promotionnelles de vente à prix réduit telle que celle dénommée « LE MOIS INTERSPORT » stipulant l’indication de « QUANTITES LIMITÉES » dès lors que cette opération est présentée au public comme étant à durée déterminée, et qu’il n’est spécifié aucune éventualité de prolongation au-delà de l’échéance affichée; de mettre en vente à prix barré un produit sur son site Internet en indiquant un о prix de référence qui n’est ni réel ni loyal dès lors qu’il s’agit d’une nouveauté jamais commercialisée auparavant sur son site audit prix de référence; de mettre en vente à prix barré un produit sur son site internet en indiquant un о prix de référence qu’elle ne sera pas en mesure de pratiquer réellement à l’issue de la période promotionnelle en raison d’un épuisement du stock du produit concerné ; de mettre en vente à prix barré un produit sur son site Internet au travers о
d’opérations promotionnelles successives dont la durée est censée être limitée, sans que le produit concerné ne soit jamais vendu entretemps à son prix de référence affiché ; de mettre en vente à prix barré un produit sur son site Internet en indiquant qu’il
s’agit d’un prix pratiqué uniquement sur Internet, à titre d’exemple par la mention
< PRIX WEB » affichée sur son site, alors que ce même prix barré est également celui offert aux consommateurs dans des magasins INTERSPORT; de réaliser une publicité sur son site mentionnant « DESTOCKAGE Z о
jusqu'au >> ou toute autre mention équivalente qui donne l’impression, par cette
…
opération de promotion coordonnée à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, et notamment juste avant ou juste après la période nationale officielle des soldes d’hiver ou d’été,
ORDONNER la publication judiciaire, dans cinq journaux nationaux au choix de la
•
société X FRANCE, du dispositif du jugement à intervenir, et ce, dans la limite d’un coût de publication de 2500 € par journal, que la société INTERSPORT FRANCE sera tenue d’avancer à la société X FRANCE, dans un délai maximum de huit jours à compter de la signification qui lui sera faite de la décision.
AUTORISER la société X FRANCE à procéder à la même publication dans
•
cinq journaux nationaux supplémentaires de son choix, à condition d’en assumer le coût de publication additionnel qui en résulte.
DIRE que l’ensemble de ces publications devra intervenir dans un délai maximum de trois
•
mois à compter de la date du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société INTERSPORT FRANCE à payer à la société X
•
FRANCE une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société INTERSPORT FRANCE à rembourser à la société
•
X FRANCE le coût des constats d’huissiers qu’elle a versés aux débats afin
d’établir la preuve des manquements constatés.
CONDAMNER la société INTERSPORT FRANCE aux entiers dépens ».
Par conclusions soutenues à l’audience collégiale de plaidoiries tenue le 10 novembre 2023, la société INTERSPORT demande au tribunal de céans de :
< Par application des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, Et de l’article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces à l’appui,
RECEVOIR la société Intersport France dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
. DÉBOUTER la société Decathlon France de l’ensemble de ses demandes, 3
Quatrième page
2022F00893 À titre subsidiaire, si par impossible le tribunal estimait qu’une faute a été commise par la société
Intersport France,
• DÉBOUTER la société Decathlon France de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de preuve d’un lien de causalité et de l’absence de préjudice subi,
À titre reconventionnel, CONDAMNER la société Decathlon France à payer à la société Intersport France la somme de 50.000 euros en raison du préjudice qu’elle lui a causé du fait du caractère fautif et abusif de la procédure initiée à son encontre,
En tout état de cause,
• ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes de la société Decathlon France,
CONDAMNER la société Decathlon France à payer à la société Intersport France la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société Decathlon France aux entiers dépens de l’instance ».
Le 10 novembre 2023, le tribunal a entendu les parties, clos les débats et a mis l’affaire en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Lesmoyens des parties ont été présentés lors de l’audience des plaidoiries tenue le 10 novembre 2023. Ils sont exposés dans les conclusions figurant aux débats, et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
1/ Moyens principaux évoqués par la société X
X estime que les différentes opérations promotionnelles menées par INTERSPORT sur les deux VAE concernés entre novembre 2021 et mars 2022, constituent des pratiques commerciales trompeuses en violation des articles L121-1 à L121-4 du Code de la Consommation et de l’arrêté du 15 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur, en en détallant les principales :
De manière générale,
- Pratique commerciale trompeuse concernant le prix de référence affiché qui n’a aucune réalité et qui n’est pas loyal. Pratique commerciale trompeuse concernant l’enchaînement d’opérations promotionnelles son prix de successives pendant des mois sans que le produit ne soit jamais vendu entre temps référence affiché.
Au cas par cas:
- Pratique commerciale trompeuse concernant de prétendues « QUANTITES LIMITEES » des produits vendus en promotion. Pratique commerciale trompeuse concernant la durée annoncée de certaines opérations.
Pratique commerciale trompeuse concernant la disponibilité réelle du produit lors de sa vente au prix de référence, après plusieurs mois de prix promotionnel. Pratique commerciale trompeuse résidant dans la publicité mentionnant « DESTOCKAGE
Z » qui donne l’impression, par cette opération de promotion coordonnée à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes,
Pratique commerciale trompeuse résidant dans la publicité mentionnant un «< PRIX WEB >> alors que le même prix est pratiqué en magasins.
X considère que la combinaison de ces différentes pratiques a pour but de provoquer un sentiment d’urgence chez le consommateur, afin de susciter un acte d’achat précipité et de modifier ainsi substantiellement le comportement du consommateur au bénéfice d’INTERSPORT, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale pour ses concurrents, dont il est de loin le principal acteur.
X chiffre à 900 000 € ses préjudices liés à ces faits, pour lesquels il demande des dommages et intérêts. Il fait des demandes complémentaires, à titre de prévention pour interdire sous astreintes des pratiques fautives, et sollicite au titre d’information du consommateur (et accessoirement de sanction médiatique) des publications dans des journaux de la décision à venir.
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Cinquième page
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2/ Moyens principaux évoqués par INTERSPORT
INTERSPORT fournit des éléments destinés à démontrer qu’aucune des opérations promotionnelles concernées ne présente de caractère déloyal.
Elle explique que la mise en œuvre de promotions successives, s’enchaînant les unes aux autres, n’est pas interdite par les textes, dans la mesure où la durée de chacune de ces opérations a été scrupuleusement respectée.
Elle explique comment, selon elle, les prix de référence sont pratiqués avant et après les opérations promotionnelles, et sont réels et loyaux.
Elle demande donc le rejet de toutes les demandes de X et à supposer même que quelques fautes aient été commises, dit que le lien entre ces fautes éventuelles et la baisse du chiffre d’affaires estimée par X sur cette période n’est pas démontré, pas plus que l’indemnisation demandée pour perte de chance.
Elle estime enfin que la présente procédure est abusive et demande à en être indemnisée.
DISCUSSION
Attendu que le tribunal jugera la licéité des actions commerciales concernées par l’affaire à partir des textes législatifs et réglementaires applicables au moment de l’occurrence des faits correspondants, et s’interdira de les juger à l’aune de textes plus anciens ou plus récents ;
Attendu avant tout développement sur l’appréciation des pratiques observées, que le tribunal considèrera que les pratiques dénoncées concernent avant tout de la vente en ligne et non de la publicité destinée à attirer des consommateurs vers un ou plusieurs points de vente physiques ;
Que le tribunal considérera que cette nature de site de vente en ligne offre à son exploitant des possibilités de marketing comparables à celles d’un commerçant opérant sur des points de vente physiques pour présenter au mieux ses produits, attirer l’attention du consommateur et inciter à l’achat ;
Attendu que le tribunal distinguera, pour chacun des deux VAE concernés, les griefs mis en avant par la société X sur des pratiques marketing visant à orienter l’attention du consommateur vers les produits concernés et de nature à constituer des tromperies (I) et des pratiques touchant directement les prix
(II), avant de conclure (III).
A- Concernant le VAE E-CITY LTD NAKAMURA (VAE de Ville).
Attendu que les pièces fournies permettent de reconstituer l’enchainement des opérations promotionnelles pour le VAE E-CITY LTD NAKAMURA (YB60WL) en 2021 et début 2022 selon le tableau suivant, avec les prix et les qualifications observés sur le site internet ;
de Indication Prix Prix de Intitulé Date de Date de Date de référence fin fin complémentaire début l’opération annoncé annoncée
(prix barré)
10 octobre 599,99 € 999,99 € Le Mois Quantités limitées 28
Intersport septembre 2021
24 octobre 599,99 € 999,99 € Mois Quantités limitées 10 octobre Le
2021 Intersport, c’est pas fini!
599,99 € 999,99 € Prix WEB 25 octobre novembre 2021
2021
5
Sixième page
2022F00893
Prix BLACK 16 29 599,99 € 999,99 € BLACK
FRIDAY novembre novembre FRIDAY
2021 2021
599, 99 € 999,99 € 11 janvier Prix WEB 30 novembre 2022
2021
499,99 € 999,99 € 12 janvier 8 février SOLDES SOLDES
2022 2022
499,99 € 999,99 € 9 février 20 février DESTOCKAGE DESTOCKAGE
2022 2022 Z Z
499,99 € 999,99 € 21 février 3 mars Prix WEB
2022 2022
Attendu que les pièces fournies attestent, avant la période concernée, de la présence d’un vélo équivalent, le NAKAMURA E-CITY Ltd (référence légèrement différente YA60WL) dès février 2021 au prix de
999,99€, prix qui avait été maintenu jusqu’au 28 septembre 2021 ;
Attendu que les pièces et déclarations à la barre du tribunal attestent après la période concernée de la présence du même vélo, puis de son successeur (avec une référence légèrement différente) au prix de
999,99 € à partir du 4 mars 2022 jusqu’à septembre 2022 au moins ;
I-Sur les pratiques commerciales (hors celles directement liées à l’affichage du prix)
1. Sur la succession ininterrompue d’opérations promotionnelles sur plusieurs mois Attendu que les périodes de promotions, hors périodes de soldes, sont licites toute l’année, et qu’aucun texte légal ne vient en limiter la durée, le nombre et le délai entre deux opérations ; Que le tribunal considérera que l’organisation ininterrompue d’opérations promotionnelles se succédant sur plusieurs mois n’est pas à elle seule une pratique trompeuse;
2. Sur la mention « NOUVEAUTE >>
Attendu que la société INTERSPORT procède chaque année à de légères modifications de son modèle ; qu’en l’occurrence, un modèle 2021 (sous la référence YB60WL) avait fait l’objet d’un certificat de conformité suite à des tests par un laboratoire indépendant le 14 avril 2021 ; qu’incidemment le tribunal
considérera que le fait relevé par la demanderesse que ce certificat annonçait une date de test de la partie électrique le 16 avril 2021, soit 2 jours après l’édition du certificat relève d’une erreur matérielle, comme le prétend la défenderesse, et ne constitue pas une preuve ni même une présomption de volonté de tromperie ou de fraude;
Attendu que ce vélo avait été commercialisé dès juillet 2021 dans les magasins INTERSPORT et n’avait été vendu en ligne sur le site internet qu’à partir de septembre 2021 ; qu’il n’était dès lors pas anormal que la mention < nouveauté » soit portée pendant quelques semaines sur le site internet de fin septembre à fin octobre 2021, s’agissant d’une information du consommateur de la mise en ligne récente d’une réédition ou d’une variante légère de ce modèle ; Que le tribunal ne considérera pas que les pratiques décrites concernant l’annonce d’une « nouveauté » sur le site internet soient trompeuses;
3. Sur le non-respect des durées d’opération promotionnelles annoncées et les indications périodes limitées »
Attendu que l’alinéa 7 de l’article L.121-4 du Code de la consommation répute trompeuse les pratiques visant à < déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause » ; Attendu que le texte de la loi indique que c’est le caractère « très » limité de la période, qui peut créer la qualification de trompeuses à de telles pratiques ; que le tribunal considérera que les délais indiqués dans les opérations étaient suffisamment importants, au moins une semaine, pour permettre à un consommateur avisé de comparer les produits et leurs prix avec ceux de ses concurrents, tous présents sur d’autres sites internet accessibles en permanence ; Que le tribunal ne considérera pas que les pratiques décrites concernant l’annonce de périodes limitées soient trompeuses;
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Septième page
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4. Sur les indications « quantités limitées »
Attendu que X n’a pas fourni d’éléments probants sur les quantités de VAE disponibles pour les premières promotions, portant la mention « quantités limitées », mention qu’elle soupçonne uniquement destinée à provoquer une décision rapide du consommateur; Attendu que INTERSPORT explique, de son côté, que, même si elle fabrique les VAE concernés dans son usine française, l’approvisionnement de pièces détachées dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire,
faisait que les quantités produites n’étaient pas planifiées sur longue durée, que les demandes de fabrication vers son usines étaient passées pour des quantités chaque fois limitées ; Attendu que le fait que les quantités de vélos varient jour après jour dans les points de livraison (les magasins INTERSPORT, via le Drive ou « Click & Collect ») et diminuent en général pendant le temps de chaque opération, conforte l’idée que les quantités étaient limitées pour chaque opération; Que le tribunal ne considérera pas que les pratiques décrites concernant l’annonce de quantités limitées soient trompeuses;
5. Sur le fait de mettre en vente un produit sur son site Internet en indiquant qu’il est vendu à un prix pratiqué uniquement sur Internet, à titre d’exemple par la mention < PRIX WEB alors que ce même prix est également celui offert aux consommateurs dans des magasins INTERSPORT
Attendu que le simple affichage < Prix Web » ne signifie pas que le prix pratiqué en magasin est différent, d’autant plus que chaque magasin affilié est libre de ses prix et de ses opérations commerciales ; Que le tribunal ne considérera pas que les pratiques décrites concernant l’annonce d’un prix WEB soient trompeuses ;
6. Sur la mention « déstockage massif >>
Attendu que le terme « déstockage massif » n’est pas interdit, qu’il intervient en fin de cycle de la version 2021 de ce produit, que INTERSPORT met en vente chaque année à la même époque vers le mois de septembre une nouvelle version de son vélo, avec quelques modifications souvent mineures, comme la couleur, ou des accessoires différents ;
Que cette succession de variantes annuelles conduit au fait que ce produit est en quantité de plus en plus limitées afin d’en épuiser les stocks répartis sur l’ensemble des magasins Intersport du fait de la pratique privilégiée de délivrance du produit par retrait en magasins « Drive » ou «< Click & Collect '> ; qu’il convient de noter qu’il y a toujours eu des produits à vendre à partir du site internet sur le territoire national pendant cette période ;
Que le tribunal ne considérera pas que, dans ce contexte, l’annonce d’un déstockage massif en février 2022 est trompeuse;
7. Sur la réduction de prix comparable à celle des soldes Attendu que l’article L.121-4 du Code de la consommation alinéa 23 interdit « Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3 ; »
Attendu que d’une part, les faits reprochés à INTERSPORT ne correspondent pas à une publicité stricto sensu puisque le site concerné par ces annonces de promotions est un site de vente avant tout ; que d’autre part, en dehors des soldes, les opérations promotionnelles ne sont pas réglementées en France; que rien n’interdit des actions de déstockage massif, avec une réduction réelle de prix ; Que le tribunal ne considérera pas que les pratiques décrites concernant des prix comparables ou voisins de celui des soldes sont trompeuses;
II- Sur les prix
Attendu que les prix annoncés sur le site INTERSPORT.FR ont évolué de la manière suivante :
Avant le début de la première opération promotionnelle le 28 septembre 2021, le VAE portant la référence E-CITY LTD n’existait pas dans la gamme NAKAMURA présentée sur le site concerné ; Que ce vélo était commercialisé depuis juillet 2021 au prix de 999,99 € dans les magasins INTERSPORT;
Que le VAE le plus proche vendu en ligne durant l’été 2021, qui semble avoir exactement les mêmes
• caractéristiques techniques à l’exception de la couleur que le modèle concerné, était le modèle VTC
Adulte E-Fit 50 Gris, affiché au prix de 999,99 €; que ce vélo était le moins cher de la gamme NAKAMURA sur le site (voir pièce 8 de X montrant une copie d’écran du 22 août 2021);
7
Huitième page
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Du 28 septembre 2021 au 11 janvier 2022, au cours des plusieurs opérations promotionnelles se succédant sans discontinuité, le prix affiché sur le site était maintenu de manière permanente à 599,99 €, en réduction de 40% par rapport au prix de référence maintenu constant dans l’affichage à 999,99 € ;
Du 12 janvier 2022 au 8 février 2022, selon les dates officielles des soldes fixées par les Pouvoirs
Publics, le prix de ce VAE était annoncé à 499,99 €, en réduction de 50% par rapport au prix de référence maintenu constant dans l’affichage à 999,99 € ; Du 9 février 2022 au 20 Février 2022, au cours d’une opération intitulée « Déstockage massif », le prix
•
de ce VAE était maintenu à ce prix de 499,99 €, avec l’affichage d’une réduction de 50 % par rapport au prix de référence inchangé de 999,99 € ; Pendant quelques jours avec des quantités extrêmement réduites, une opération promotionnelle < prix
.
WEB » poursuivait les ventes de déstockage aux mêmes conditions ;
A partir de 4 mars 2022, le modèle concerné était présent sur le site avec un prix affiché de 999,99 € ;
• ainsi, en avril 2022, il était vendu à ce prix et disponible en « Drive » ou «< Click and Collect '> pour être retiré dans une vingtaine de magasins en France;
Attendu que l’article 4 de l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur (abrogé le 3 février 2023, et donc valide au moment des faits concernés), stipule:
< L’annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée. » ;
Attendu que dans sa pièce 63, Intersport rappelle que la définition de son prix de référence était donnée ainsi sur son site : « le prix de référence peut être le prix de vente conseillé par le fournisseur, pratiqué par les magasins ou le site internet sur les saisons sportives actuelles ou précédentes, voire le prix de vente annoncé sur d’autres sites internet pour un produit équivalent » ;
Attendu au-delà des éléments précédemment cités, que le vélo concurrent présenté par X (fabriqué à l’étranger) durant toute la période concernée était à un prix sensiblement voisin à 899,99 €, loin des montants de 499,99 € et 599,99 € pratiqués durant cette période de promotion par INTERSPORT, rendant vraisemblable la valeur de 999,99 € comme prix de référence ;
Attendu que le tribunal considérera que toutes les réductions ont été annoncées de manière cohérente à partir du prix de référence de 999,99 €, et que ce prix a été justifié par INTERSPORT comme le prix du modèle équivalent de ce produit avant la première des opérations et comme celui effectivement pratiqué après la période concernée dès le 4 mars 2022 (pièce 58 de Décathlon);
III -En conclusion
Attendu que le tribunal ne décèle pas dans les pratiques marketing employées par la société INTERSPORTS pour vendre une action suffisamment significative pour modifier sensiblement le comportement du consommateur en le trompant délibérément tant sur la réalité des prix annoncés que sur les conditions de la vente des VAE concernés ;
Attendu qu’au demeurant, X échoue à prouver que les pratiques d’INTERSPORT, qui est l’un de ses principaux concurrents, ont eu un impact sensible sur la baisse des ventes de son produits comparable, le VAE Elops (-10 % sur la période considéré du 28 septembre 2021 au 4 mars 2022), tant la période a été impactée en terme de ventes du fait de la crise sanitaire, des confinements, des jauges, des conditions de commerce très perturbées, et des conditions d’approvisionnement de ces vélos, en raison des difficultés de logistique des livraisons depuis l’étranger ;
Qu’il déboutera la société X de sa condamnation pour concurrence déloyale sur le marché des VAE de ville, à l’égard de la société X France ;
B-concernant VAE VTT E-CLIFF NAKAMURA (VAE tout-terrain)
Attendu que les pièces fournies permettent de reconstituer la suite des opérations promotionnelles pour le VAE VTT E-CLIFF NAKAMURA (YB60WI) en 2021 et début 2022 selon le tableau suivant, avec les prix et les qualifications observés sur le site internet ;
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Neuvième page
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Intitulé de Indication de Date de fin Date de Prix Prix de Date complémentaire début référence fin l’opération annoncée annoncé
(prix barré)
699,99 € 999,99 € BLACK Prix BLACK 15 29
FRIDAY FRIDAY novembre novembre
QUANTITES 2021 2021
LIMITEES
NOUVEAUTE
11 janvier 699,99 € 999,99 € Prix WEB 30 novembre 2022
2021
SOLDES SOLDES 12 janvier 8 février 699,99 € 999,99 € 2022 2022
Attendu que les pièces fournies attestent, avant la période concernée, de la présence d’un vélo équivalent, le NAKAMURA E-CLIFF Ltd (référence légèrement différente YA60WK) dès février 2021 au prix de
999,99 €, prix qui avait été maintenu jusqu’au 28 septembre 2021, puis de la vente en magasin du modèle concerné en octobre 2021 et sa mise en ligne le 2 novembre 2021 au même prix ;
Attendu que les pièces et déclarations à la barre du tribunal attestent après la période concernée de la présence du même vélo, puis de son successeur avec une référence légèrement différente) au prix de 999,99 € jusqu’au moins à septembre 2022 ;
I-Sur les pratiques commerciales (hors celles directement liées à l’affichage du prix)
1.
2. Sur la succession ininterrompue d’opérations promotionnelles sur plusieurs mois
Attendu que les périodes de promotions, hors périodes de soldes, sont licites toute l’année, et qu’aucun texte légal ne vient en limiter la durée, le nombre et le délai entre deux opérations ;
Que le tribunal considérera que l’organisation ininterrompue d’opérations promotionnelles se succédant sur plusieurs mois n’est pas à elle seule une pratique trompeuse ;
3. Sur la mention « quantités limitées »
Attendu que X n’a pas fourni d’éléments probants sur les quantités de VAE disponibles pour les premières promotions, portant la mention « quantités limitées », mention qu’elle soupçonne uniquement destinée à provoquer une décision rapide du consommateur;
Attendu que INTERSPORT explique de son côté que même si elle fabrique les VAE concernés dans son usine française, l’alimentation à partir de pièces détachées dans un contexte d’approvisionnement difficile lié à la crise sanitaire, faisait que les quantités produites n’étaient pas planifiées sur longue durée, que les demandes de fabrication vers son usine étaient passées et que le nombre de VAE livrables était relativement indéterminé et a priori limité ;
Que le fait que les quantités de vélos varient jour après jour dans les points de livraison (les magasins INTERSPORT) et diminuent en général, conforte l’idée que les quantités sont limitées pour chaque opération; que cette mention constitue de fait une information du consommateur pour éviter des plaintes de consommateur si quelques jours après le démarrage de l’action, le produit n’était plus disponible, ce qui constitue le cas le plus fréquent de pratiques commerciales trompeuses; Qu’au demeurant, pour ce VAE, la présence de cette mention n’est attestée que sur un seul des nombreux rapports d’huissier présentés par X pour la période concernée ; Que le tribunal ne considérera pas que les pratiques décrites concernant l’annonce de quantités limitées soient trompeuses;
4. Sur la mention « NOUVEAUTE >>
Attendu que la société INTERSPORT procède chaque année à de légères modifications de son modèle ; qu’en l’occurrence, un modèle 2021 (sous la référence YB60W1L) avait fait l’objet d’un certificat de conformité suite à des tests par un laboratoire indépendant le 27 octobre 2021 ; Attendu que ce vélo avait été commercialisé dès la fin octobre 2021 dans les magasins INTERSPORT et
n’avait été vendu en ligne sur le site internet qu’à partir de novembre 2021 ; qu’il n’était dès lors pas
anormal que la mention < nouveauté » soit portée pendant quelques semaines sur le site internet à partir du 9
Dixième page
2022F00893
15 novembre 2021, s’agissant d’une information du consommateur de la mise en ligne récente d’une réédition ou d’une variante légère de ce modèle ; Que le tribunal ne considérera pas que les pratiques décrites concernant l’annonce d’une « nouveauté » sur le site internet soient trompeuses;
5. Sur le fait de mettre en vente un produit sur son site Internet en indiquant qu’il est vendu à un prix pratiqué uniquement sur Internet, à titre d’exemple par la mention « PRIX WEB », alors que ce même prix est également celui offert aux consommateurs dans des magasins
INTERSPORT
Attendu que le simple affichage « Prix Web » ne signifie pas que le prix pratiqué en magasin est différent, d’autant plus que chaque magasin affilié est libre de ses prix et de ses opérations commerciales ; Que le tribunal ne considérera pas que les pratiques décrites concernant l’annonce d’un prix WEB soient trompeuses ;
6. Sur la réduction de prix comparable à celle des soldes Attendu que l’article L.121-4 du Code de la consommation alinéa 23 interdit «Dans une publicité, de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3; »
Attendu que d’une part, les faits reprochés à INTERSPORT ne correspondent pas à une publicité stricto sensu puisque le site concerné par ces annonces de promotions est un site de vente avant tout; que d’autre part, en dehors des soldes, les opérations promotionnelles ne sont pas réglementées en France; Que le tribunal ne considérera pas que les pratiques décrites concernant des prix comparables ou voisins de celui des soldes sont trompeuses;
II-Sur les prix
Attendu que les prix annoncés sur le site INTERSPORT.FR ont évolué de la manière suivante :
Avant le début de la première opération promotionnelle, le VAE portant la référence VAE VTT E- CLIFF LTD a bien été vendu au prix de 999,99 € sur le site intersport.fr à compter du 2 novembre 2021 ;
Du 15 novembre 2021 au 11 janvier 2022, au cours des plusieurs opérations promotionnelles se
•
succédant sans discontinuité, le prix affiché sur le site était maintenu de manière permanente à 699,99 €, en réduction de 30 % par rapport au prix de référence maintenu constant dans l’affichage à 999,99 € Du 12 janvier 2022 au 8 février 2022, selon les dates officielles des soldes fixées par les pouvoirs
•
Publics, le prix de ce VAE était également annoncé à 699,99 €, en réduction de 30% par rapport au prix de référence maintenu constant dans l’affichage à 999,99 €
A partir de 9 février 2022, selon les dires de INTERSPORT non contestés par X, le modèle
•
concerné était présent sur le site avec un prix affiché de 999,99 €;
•
Attendu que l’article 4 de l’arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l’égard du consommateur (abrogé le 3 février 2023, et donc valide au moment des faits concernés), stipule :
< L’annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence à partir duquel la réduction de prix est annoncée. » ;
Attendu que dans sa pièce 63, Intersport rappelle que la définition de son prix de référence était donnée ainsi sur son site : « le prix de référence peut être le prix de vente conseillé par le fournisseur, pratiqué par les magasins ou le site internet sur les saisons sportives actuelles ou précédentes, voire le prix de vente annoncé sur d’autres sites internet pour un produit équivalent » ;
Attendu au-delà des éléments précédemment cités, que le vélo concurrent présenté par X (fabriqué à l’étranger) durant toute la période concernée était à un prix sensiblement voisin à 1.099,99 €, loin du montant de 699,99 € pratiqués durant cette période de promotion par INTERSPORT, rendant vraisemblable la valeur de 999,99 € comme prix de référence ;
Attendu que le tribunal considérera que toutes les réductions ont été annoncées de manière cohérente à partir du prix de référence de 999,99 €, et que ce prix a été justifié par INTERSPORT comme le prix du
10
Onzième page
2022F00893 modèle équivalent de ce produit avant la première des opérations et comme celui effectivement pratiqué après la période concernés (voir pièce 59 de Décathlon);
III -En conclusion
Attendu que le tribunal ne voit pas dans les pratiques marketing employées par la société INTERSPORTS pour vendre une action suffisamment significative pour modifier sensiblement le comportement du consommateur en le trompant délibérément tant sur la réalité des prix annoncés que sur les conditions de la vente des VAE concernés ;
Attendu qu’au demeurant, X échoue à prouver que les pratiques d’INTERSPORT ont eu un impact sensible sur la baisse des ventes de son produit comparable, le ROCKRIDER VTT E-ST 100, tant la période a été impactée en termes de ventes, du fait de la crise sanitaire, des confinements, des jauges, des conditions de commerce très perturbées, et des conditions d’approvisionnement de ces vélos, en raison des difficultés de logistique des livraisons depuis l’étranger; Que le tribunal déboutera la société X de sa condamnation pour concurrence déloyale sur le marché des VAE de ville, à l’égard de la société X France, qui est l’un de ses principaux concurrents;
C- Pour l’ensemble de l’action
Le tribunal déboutera la société X France de ses autres demandes associées, en particulier sa demande de dommages et intérêts, sans qu’il soit besoin d’examiner la perte de CA de X, ainsi que de ses demandes de publication du présent jugement et de ses demandes de cessation des faits présumés déloyaux sous peine d’astreinte ;
Il déboutera également INTERSPORT de sa demande à titre reconventionnel, de condamner la société
Decathlon France à lui payer la somme de 50.000 euros en raison du préjudice qu’elle lui aurait causé du fait du caractère fautif et abusif de la procédure initiée à son encontre, du fait que le quantum de cette demande n’est pas justifié ;
Il rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et que rien ne s’y oppose; Il condamnera la société Decathlon France à payer à la société Intersport France la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière du surplus ; Il condamnera Decathlon France, qui succombe, aux dépens de l’instance ;
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS X de ses demandes de reconnaître des actes de concurrence déloyale
•
de la part de de la SCOP INTERSPORT dans la présente affaire,
Condamne la SAS X à payer à la SCOP INTERSPORT la somme de 5.000 € en
°
application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
•
• Rappelle quel’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
• Condamne la société X aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par M. Alexandre DEHE, juge 11
Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier Douzièmepage
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE E
D
ESSONNE
2022F00893 N° de rôle
SASUV X FRANCE / COCOMFAV Nom du dossier INTERSPORT FRANCE
Délivrée le 08/03/2024
Treizième et dernière page.
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