Article 28 du Règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

►M8  Les contreparties financières et non financières soumises à l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012 qui concluent des transactions avec d’autres contreparties financières ou non financières portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation conformément à l’article 32 et inscrite au registre visé à l’article 34, le font uniquement sur: ◄

a) 

des marchés réglementés;

b) 

des MTF;

c) 

des OTF; ou

d) 

des plates-formes de négociation de pays tiers, pour autant que la Commission ait adopté une décision conformément au paragraphe 4 et que le pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive 2014/65/UE à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive.

2.   ►M8  ————— ◄

L’AEMF contrôle régulièrement l’activité concernant les instruments dérivés qui n’ont pas été déclarés soumis à l’obligation de négociation décrite au paragraphe 1, afin d’identifier les cas où une catégorie particulière de contrats peut présenter un risque systémique et d’éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur instruments dérivés soumis et non soumis à l’obligation de négociation.

2 bis.   Les transactions sur instruments dérivés qui sont exemptées de l’obligation de compensation prévue au titre II du règlement (UE) no 648/2012, ou qui n’y sont pas soumises, ne sont pas soumises à l’obligation de négociation. 3.   Les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation conformément au paragraphe 1 doivent être éligibles pour être admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur toute plate-forme de négociation visée au paragraphe 1 sur une base non exclusive et non discriminatoire. 4.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, des décisions établissant que le cadre de réglementation et de surveillance d’un pays tiers garantissent qu’une plate-forme de négociation agréée dans ce pays tiers respecte des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article, de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce pays tiers.

Ces décisions ont pour seule fin de déterminer l’admissibilité en tant que plate-forme de négociation pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme ayant un effet équivalent s’ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a) 

les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité;

b) 

les plates-formes de négociation disposent de règles claires et transparentes, de sorte que les instruments dérivés puissent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente;

c) 

les émetteurs d’instruments financiers sont tenus à des obligations d’information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs;

d) 

ils assurent la transparence et l’intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

Une décision adoptée par la Commission au titre du présent paragraphe peut être limitée à une ou à plusieurs catégories de plates-formes de négociation. Dans ce cas, une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne relève du paragraphe 1, point d), que si elle entre dans une catégorie couverte par la décision de la Commission.

5.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types de contrats visés au paragraphe 2 qui ont un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l’Union et les cas où l’obligation de négociation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe sont, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, identiques à celles qui sont adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012.