Règlement (CEE) 1768/89 du 19 juin 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cassettes vidéo originaires de la République de Corée et de HongAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 juin 1989 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juin 1989 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 juin 1989 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1768/89 du Conseil, du 19 juin 1989, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de cassettes vidéo originaires de la République de Corée et de Hong-kong, portant perception définitive du droit provisoire et portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de bandes pour cassettes vidéo originaires de la République de Corée |
Décision • 1
—
[…] Sur ce point, la situation diffère de celle qui existe dans l' hypothèse d' une première enquête. Dans cette dernière hypothèse, les entreprises qui n' ont pas exporté au cours de la période d' investigation sont soumises au droit de douane résiduel, mais elles peuvent, lors de la reprise des exportations, demander un réexamen au titre de l' article 14 du règlement de base, sans attendre l' expiration du délai d' un an prévu par cette disposition (voir point 43 du règlement (CEE) n 1768/89, JO L 174 du 22 juin 1989, p. 1; cassettes vidéo originaires de la république de Corée et de Hong Kong).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 9 et 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif comme prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES
(1) Par le règlement (CEE) no 4062/88 (1), ci-après dénommé « règlement de la Commission », la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de bandes vidéo en bobines ou en cassettes originaires de la république de Corée et de Hong-kong. Ce droit a été prorogé pour une période n'excédant pas deux mois par le règlement (CEE) no 996/89 (2) du Conseil.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, tous les exportateurs coréens et deux exportateurs de Hong-kong ont sollicité et obtenu la possibilité d'être entendus par la Commission. Ils ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions tirées. Les représentants du gouvernement de Hong-kong ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels les droits antidumping provisoires ont été institués. Ils ont sollicité et obtenu la possibilité de faire connaître leur point de vue au nom de l'ensemble de l'industrie des cassettes vidéo de Hong-kong et d'exportateurs particuliers de ce pays autrement non représentés.
(3) Une société de Hong-kong (Casin Video Cassette Ltd) a répondu au questionnaire après les vérifications effectuées dans les installations des autres exportateurs de Hong-kong, a fait connaître son point de vue et a demandé une audition conformément à l'article 2 du règlement de la Commission. Bien que son point de vue ait été entièrement pris en considération, aucune nouvelle enquête n'a pu être effectuée, puisqu'une vérification supplémentaire aurait retardé la poursuite de la procédure. En conséquence, il n'a pu être tenu compte de ses réponses au questionnaire.
(4) Les parties ont également été informées, à leur demande, des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été suggéré de recommander l'institution des droits définitifs et la perception définitive des sommes versées au titre du droit provisoire. Elles ont en outre bénéficié d'un délai pour effectuer des démarches après les réunions d'information.
(5) Les déclarations orales et écrites et les commentaires des parties et des représentants du gouvernement de Hong-kong ont été examinés et les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte, lorsque cela s'imposait.
(6) À cause de la complexité de la procédure, et notamment de la vérification minutieuse des données, ainsi que, en raison du nombre d'exporta
teurs concernés et des arguments avancés, l'enquête n'a pu être achevée dans le délai fixé à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) no 2423/88.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(7) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a estimé que toutes les cassettes vidéo et bobines de bandes vidéo VHS produites dans la Communauté sont similaires aux cassettes vidéo et bobines de bandes vidéo exportées de Corée et de Hong-kong, et que les producteurs communautaires Agfa-Gevaert AG, BASF AG, PDM Magnetics et Magna Tontraeger Productions GmbH constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. Les exportations n'ayant avancé aucun argument nouveau contre ces définitions, ces dernières sont confirmées par le Conseil.
D. VALEUR NORMALE
1. Exportateurs coréens
a) SKC et Goldstar
(8) Pour ces deux exportateurs, la valeur normale a été calculée selon la même méthode que celle utilisée aux fins de l'établissement des conclusions provisoires, autrement dit sur la base des modèles de cassettes vidéo vendus en quantité suffisante pour la consommation en Corée, à des prix permettant de couvrir tous les frais raisonnablement répartis aux cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur. La valeur normale a donc été déterminée sur la base du prix moyen de ces modèles sur le marché intérieur. Les ventes à des prix inférieurs au coût de production n'ont pas été prises en considération, en application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88, puisqu'elles ont porté sur des quantités substantielles durant la période d'enquête et que les prix pratiqués n'ont pas permis de couvrir, au cours d'opérations commerciales normales durant cette même période, tous les frais raisonnablement répartis. Le volume du reste des ventes dépassait encore le seuil de 5 % des exportations des modèles concernés vers la Communauté, établi par la Commission dans des affaires précédentes.
b) Kolon
(9) Aux fins des conclusions provisoires, la valeur normale a été calculée en fonction de la valeur « construite ». Il a toutefois été allégué qu'elle devait être établie sur la base des prix comparables sur le marché intérieur. Pour déterminer si ces derniers étaient inférieurs aux coûts de production, la Commission a calculé les coûts de production moyens au cours de la période d'enquête.
(10) Pour les frais de fabrication généraux et de financement, la Commission a utilisé les méthodes de calcul décrites dans les considérants 24 à 27 du règlement de la Commission. En ce qui concerne l'amortissement des machines, il a été demandé que le montant total soit réparti à raison de 42 % pour les cassettes vidéo et de 58 % pour les bobines de bandes vidéo, compte tenu de la stratégie qu'appliquait la société. Cette demande n'a toutefois pu être acceptée, faute d'éléments de preuves suffisants.
(11) La Commission a estimé que, en l'absence d'informations précises, la répartition devait être effectuée en fonction des coûts de production réels de ces deux produits au cours de la période d'enquête. En conséquence, le montant de l'amortissement des machines a été réparti de manière égale entre ces derniers.
(12) Grâce à ces calculs, les coûts de production réels du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales a été établi et les ventes à des prix inférieurs à ces derniers n'ont pas été prises en compte, en application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88. Celles-ci ont en effet porté sur des quantités substantielles durant la période d'enquête et les prix pratiqués n'ont pas permis de couvrir, au cours d'opérations commerciales normales, durant cette même période, tous les coûts. Comme le volume du reste des ventes demeurait supérieur à 5 % des exportations des modèles concernés vers la Communauté, la valeur normale a été établie sur la base du prix de vente moyen pondéré du reste des ventes sur le marché coréen.
c) Saehan Media
(13) Le calcul des coûts de production effectué par cet exportateur même a montré que d'importantes quantités du modèle de cassettes vidéo le plus vendu sur le marché intérieur et comparable au modèle le plus exporté ont été écoulées à un prix inférieur aux coûts de production, ne permettant pas de couvrir, au cours d'opérations commerciales normales et durant la période d'enquête, tous les frais raisonnablement répartis. Le volume du reste des ventes était inférieur à 5 % des exportations des modèles concernés vers la Communauté. Il a donc fallu « construire » la valeur normale.
(14) En ce qui concerne les frais de fabrication généraux, la Commission a calculé les coûts d'amortissement en fonction du montant total des amortissements inscrit dans le bilan de l'exportateur pour la période couverte par l'enquête. À ce propos, l'exportateur a fait valoir qu'une partie de ce montant représente des amortissements spéciaux réalisés au cours de l'exercice concerné, ne devant avoir aucune incidence sur le calcul des coûts. Selon lui, ces amortissements ont été réalisés conformément aux dispositions spécifiques de la réglementation fiscale coréenne. La Commission a toutefois constaté que des amortissements similaires apparaissaient dans le bilan des deux exercices précédents. Elle a par conséquent estimé que la part des amortissements spéciaux pour l'année 1987, correspondant aux amortissements normaux de l'exportateur majorés d'un montant supplémentaire annuel normal devait être prise en compte pour le calcul des coûts de production. L'exportateur concerné a accepté cette approche. En conséquence, ces deux montants ont été attribués au secteur des bandes vidéo en fonction du pourcentage des coûts d'investissement consacrés par l'exportateur aux secteurs de la vidéo. Le montant attribué au secteur vidéo a été réparti entre les cassettes vidéo et les bobines de bandes vidéo, pour l'ensemble de la période d'enquête (onze mois), en fonction des coûts d'investissement supportés pour chacun de ces produits. Le montant de l'amortissement par cassette vidéo a été calculé sur la base du rapport montant total des amortissements/cassettes vidéo vendues. On a estimé que, en l'espèce, le calcul sur la base des ventes se justifiait, puisque le volume de production de l'exportateur correspondait plus ou moins à celui de ses ventes et que l'on ne possédait aucune donnée précise sur la production de cassettes vidéo.
(15) En ce qui concerne les frais de licence pour la fabrication et la vente de cassettes vidéo, la Commission a effectué ses calculs sur la base du montant de la redevance, fixé d'un commun accord par l'exportateur et le concédant japonais. À ce propos, l'exportateur a demandé une réduction des frais de licence, certains de ses clients étrangers ayant payé la redevance directement au concédant, pour les cassettes vidéo achetées. Cette demande n'a toutefois pu être satisfaite. Il a été nécessaire de calculer la valeur normale sur la base des coûts sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. En effet, sur ce dernier, l'exportateur a dû payer l'intégralité de la redevance. En conséquence, un montant équivalant à 10 yens japonais a été inscrit dans les coûts de fabrication de l'exportateur.
(16) En ce qui concerne le montant des frais de vente, des dépenses administratives et d'autres frais généraux, la Commission a utilisé la méthode de calcul décrite dans le considérant 28 de son règlement. Elle n'a toutefois pas tenu compte des recettes et dépenses liées aux transactions en devises étrangères, ni des pertes et profits liés à la cession de capitaux immobilisés, ni des recettes et dépenses diverses, puisque l'exportateur n'a pu établir un rapport net entre ces postes et les ventes de cassettes vidéo sur le marché intérieur.
(17) Les bénéfices ont été calculés sur la base du bénéfice moyen pondéré réalisé par les autres exportateurs coréens sur leurs ventes bénéficiaires du produit similaire sur le marché intérieur, c'est-à-dire 10,5 %.
2. Exportateurs de Hong-kong
(18) Chez tous les exportateurs de Hong-kong pour lesquelles on possédait des données fiables en matière de comptabilité et de coûts, les ventes des modèles de cassettes vidéo sur le marché intérieur représentaient moins de 5 % du volume des exportations des mêmes modèles vers la Communauté. En conséquence, les valeurs normales ont été calculées à l'aide des valeurs « construites » et des méthodes utilisées lors de la détermination provisoire du dumping, compte tenu des nouveaux éléments de preuve fournis par les exportateurs.
(19) Comme les documents comptables des divers exportateurs concernés ne faisaient pas état du paiement de la redevance aux concédants japonais, les frais de licence habituels pour la fabrication et la vente ont été ajoutés aux coûts de fabrication. On a, en effet, estimé que le paiement obligatoire de cette redevance devait être considéré comme faisant partie des frais supportés au cours d'opérations commerciales normales, en application de l'article 2 paragraphe 3 point b) sous ii) du règlement (CEE) no 2423/88.
(20) En ce qui concerne les pertes lors du processus de fabrication, certains exportateurs n'ont mentionné aucun coût. Pour ceux-ci, les coûts des pertes exprimés en pourcentage du coût de fabrication total ont été ajoutés aux coûts de fabrication des matériaux.
(21) La société Hanny Magnetics a affirmé qu'il ne fallait pas utiliser le taux global de ses frais de fabrication généraux apparaissant dans ses registres comptables pour calculer les coûts de production des cassettes vidéo, puisqu'elle même ne fabrique pas de bandes vidéo et que, par conséquent, la part des cassettes vidéo dans ses coûts de fabrication est nettement inférieure à celle des autres produits. Cet argument ayant été jugé acceptable, un taux inférieur correspondant aux coûts de fabrication spécifiques de cassettes vidéo a été utilisé.
(22) En ce qui concerne les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, la Commission a accepté le calcul apparaissant dans les registres comptables des exportateurs.
(23) Le Conseil confirme cette conclusion.
(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(2) JO no L 356 du 24. 12. 1988, p. 47.
(3) JO no L 107 du 19. 4. 1989, p. 1.
(24) En ce qui concerne les bénéfices, on ne disposait d'aucune donnée comptable fiable sur les bénéfices réalisés sur le marché de Hong-kong lors des ventes importantes de cassettes vidéo similaires ou identiques aux modèles exportés vers la Communauté. Les ventes, sur le marché de Hong-kong, de modèles de cassettes vidéo directement comparables aux modèles exportés ne représentaient qu'un pourcentage peu élevé du volume des exportations vers la Communauté. Un exportateur a indiqué qu'il avait réalisé, sur le marché de Hong-kong, un bénéfice nettement supérieur à 8 % sur ses ventes de quantités importantes de cassettes vidéo identique à celles exportées vers la Communauté. Un autre exportateur a également réalisé un bénéfice supérieur à 8 % de son chiffre d'affaires sur ses ventes de tous les types et modèles de cassettes vidéo sur le marché de Hong-kong. Sur les ventes de cassettes vidéo adaptée au système PAL/SECAM, ce même exportateur a réalisé un bénéfice inférieur à 8 %. Pourtant, ces ventes portaient également sur des modèles de cassettes destinées à des professionnels. De tels modèles n'étaient cependant pas exportés. Dans de telles conditions, la Commission a jugé opportun et raisonnable d'utiliser une marge bénéficiaire de 8 % sur le chiffre d'affaires pour « construire » les valeurs normales pour cet exportateur, ainsi que pour tous les autres exportateurs de Hong-kong.
(25) Le Conseil confirme cette conclusion.
(26) En ce qui concerne les revendications de certains exportateurs de Hong-kong en matière de coûts de production, la société Magnetic Enterprise a demandé des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux pour le produit similaire inférieurs à ceux mentionnés dans sa déclaration de pertes et profits. Comme elle ne fabrique que des cassettes vidéo et des bobines de bandes vidéo, il a toutefois été jugé opportun de calculer les frais de vente, autres frais généraux et dépenses administratives sur la base des données comptables apparaissant dans ladite déclaration.
(27) La société Swire a fait valoir qu'elle appliquait un taux d'amortissement accéléré pour ses machines et que, aux fins de la présente procédure, il convenait d'utiliser le taux d'amortissement normal et représentatif du secteur, et non le taux d'amortissement accéléré. La Commission a toutefois estimé que, d'une manière générale, la méthode d'amortissement de l'exportateur devait être prise en compte si elle avait déjà été utilisée par ce dernier au cours des exercices précédents, si elle était raisonnable et si elle n'avait pas été établie spécialement pour la présente procédure antidumping. Comme la société Swire utilise habituellement la méthode d'amortissement accéléré, sa demande a dû être rejetée.
E. PRIX À L'EXPORTATION
1. Exportateurs coréens
(28) Les prix des exportations coréennes effectuées directement vers des importateurs indépendants dans la Communauté ont également été calculés sur la base du prix réellement payé ou à payer pour les produits vendus, net de toutes taxes, de tous rabais et de toutes remises effectivement appliqués ou ayant un rapport direct avec les ventes considérées.
(29) Pour les exportations vers les filiales important le produit dans la Communauté, il a été jugé opportun, en raison des relations entre l'exportateur et l'importateur, de calculer les prix à l'exportation sur la base de ceux auxquels le produit exporté a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant. Les rabais, les remises et la valeur des cadeaux directement liés à l'une des ventes considérées ont été déduits du prix facturé à l'acheteur indépendant. En outre, un ajustement adéquat a été effectué en fonction des coûts supportés entre l'importation et la revente, y compris tous les droits et taxes.
(30) L'une des filiales de la société Goldstar ayant obtenu le remboursement des frais de publicité de la marque Goldstar de la part de la société mère exportatrice implantée en Corée, ces derniers ont été inscrits dans le poste « recettes » de ses registres comptables. On a toutefois estimé que ces frais de publicité sont normalement supportés par la filiale importatrice et doivent, par conséquent, être ajoutés à leurs coûts. À ce propos, l'exportateur a fait valoir que seul le remboursement des frais de publicité liés à la promotion des ventes de cassettes vidéo de marque sur le marché britannique pouvait être considéré comme normalement supporté par l'importateur. Selon lui, puisque la filiale ne vendait que des cassettes vidéo en vrac sur ce marché, elle ne devait normalement pas supporter les frais de publicité pour la marque Goldstar. La Commission a, toutefois, estimé que la publicité pour la marque de l'exportateur sert également à promouvoir l'écoulement de cassettes vidéo de marque ou non vendues par les filiales de Goldstar, et que les frais y afférants doivent être pris en compte lors de la reconstitution du prix à l'exportation.
(31) Le Conseil confirme cette confirmation.
(32) En ce qui concerne les bénéfices, les exportateurs coréens ont fourni des éléments de preuve qui montrent qu'au cours de la période couverte par l'enquête les bénéfices moyens réalisés sur les ventes par des importateurs indépendants exerçant des activités similaires à celles des filiales de vente de l'exportateur dans la Communauté n'ont pas dépassé 5 %. Ce pourcentage a, par conséquent, été utilisé pour la reconstitution du prix à l'exportation.
2. Exportateurs de Hong-kong
(33) Aucun exportateur de Hong-kong ne possédant de filiales dans la Communauté, le prix à l'exportation a été considéré comme étant le prix réellement payé par les importateurs indépendants, net de toutes taxes, de tous rabais et de toutes remises effectivement appliqués et ayant un rapport direct avec les ventes considérées. Ce prix a été établi sur une base fob au port de Hong-kong.
F. COMPARAISON
(34) Pour procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela s'imposait, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences entre les caractéristiques physiques et les différences entre les frais de vente, lorsque l'existence d'une relation directe entre ces différences et les ventes en cause a pu être dûment établie. Ce fut le cas en ce qui concerne les différences entre les conditions de crédit, les garanties, les commissions, la rémunération des revendeurs, l'emballage, le transport, l'assurance, la manutention et les coûts accessoires.
(35) Deux producteurs communautaires ont affirmé qu'il convenait de prendre en considération les ajustements permettant de tenir compte des différences de durée entre une cassette vidéo VHS-T120 vendu sur le marché coréen et une cassette vidéo VHS-E180 vendue sur le marché communautaire. La Commission a estimé que ces deux types de cassettes vidéo possèdent une longueur de bande similaire et sont identiques sous tous les autres aspects techniques et physiques. Toutefois, les systèmes d'enregistrement et de lecteure utilisés en Corée et dans la Communauté (le NSTC et le PAL/SECAM) étant différents, une cassette vidéo T120 dure habituellement deux heures et une cassette vidéo E180 trois heures, sur les marchés respectifs. Cette différence de durée ne résultant pas des différencs dans les caractéristiques physiques et techniques mais de la présence de systèmes d'enregistrement différents dans les magnétoscopes utilisés sur les deux marchés, cette demande a dû être rejetée.
(36) Un exportateur coréen a persisté à réclamer un ajustement pour les impositions à l'importation qui frappent le produit similaire et les matériaux qui y sont physiquement incorporés, lorsque ce produit est destiné à être consommé dans le pays d'origine, et qui sont remboursées, en cas d'exportation vers la Communauté. Comme le montant des impositions à l'importation, indiqué, était nettement supérieur à celui fourni par les autres exportateurs coréens, l'exportateur en question a été prié de fournir des éléments de preuve montrant que le modèle de cassette vidéo vendu sur le marché coréen et similaire au modèle le plus exporté vers la Communauté contenait les matériaux importés frappés des impositions en question. Les éléments de preuve fournis par l'exportateur n'ont toutefois pas convaincu la Commission du bien-fondé de sa demande. En effet, un examen des diverses cassettes vidéo fournies par l'exportateur, effectué en laboratoire par les plaignants, a montré qu'aucune bande spéciale importée n'a été utilisé dans les cassettes vidéo vendues sur le marché intérieur. Il a, par conséquent, été jugé opportun de n'effectuer qu'un ajustement correspondant au montant moyen des droits indiqué par les autres exportateurs coréens.
(37) Les sociétés Saehan Media et Swire ont demandé, outre l'ajustement pour les différences de frais de vente ayant un rapport direct avec le produit, un ajustement supplémentaire pour les différences de frais de vente et la réduction de la marge bénéficiaire résultant de ventes à l'expotation à des clients EOM (original equipment manufacturer) ou de ventes plus importantes que sur le marché intérieur. À cet effet, elles ont évoqué l'attitude des institutions communautaires dans des affaires précédentes. Leurs demandes ne permettaient toutefois pas de prouver l'existence de différences de frais de vente et d'une réduction de la marge bénéficiaire, en application de l'article 2 paragraphe 9 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. En conséquence, ainsi que pour les raisons exposées dans le condisérant 29 du règlement de la Commission, elles ont été rejetées.
(38) La société Swire a également demandé un ajustement pour les frais de vente résultant de ventes effectuées dans des conditions différentes, ainsi que pour les différences de frais de transport. Toutefois, comme ces demandes reposaient sur les allégations de l'exportateur et n'étaient étayées par aucun élement de preuve, aucun ajustement n'a été effectué.
G. MARGES DE DUMPING
(39) La valeur normale des modèles vendus par les différents exportateurs a été comparée avec les prix à l'exportation de modèles comparables, transaction par transaction. L'examen des faits a montré que les importations de cassettes vidéo (originaires de Corée et de Hong-kong) et de bandes pour cassettes vidéo (originaires de Corée) faisaient l'objet de pratiques de dumping de la part de tous les exportateurs soumis à l'enquête, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur établie et le prix à l'exportation vers la Communauté.
(40) Les marges de dumping variaient selon les exportateurs, leur niveau moyen pondéré, exprimé en pourcentage des prix caf à la frontière de la Communauté, étant le suivant:
- cassettes vidéo:
exportateurs coréens:
= Goldstar Co. 2,97 %
= Kolon Industries Inc. 2,03 %
= Saehan Media Co. 1,96 %
= SKC Ldt 3,81 %
exportateurs de Hong-kong:
= Hanny Magnetics Ltd 21,99 %
= Magnetic Enterprise Ltd 15,82 %
= Swilynn Ltd 0,02 %
= Swire Magnetics Ltd 4,96 %
- bobines de bandes vidéo:
= Saehan Media Co. 1,06 %
= SKC Ltd 1,40 %
(41) On a estimé que, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, ce serait donner la possibilité d'échapper au droit et encourager la non-coopération si on admettait que la marge de dumping établie pour les exportations n'ayant pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne s'étant pas fait connaître de quelque autre façon (ou encore ayant refusé de coopérer avec la Commission au cours de l'enquête préliminaire) soit inférieure à la marge de dumping la plus élévée établie pour tout exportateur ayant coopéré à l'enquête. En conséquence, il a été jugé opportun d'utiliser une marge de dumping de 3,81 % pour les exportateurs coréens, et de 21,98 % pour les exportateurs de Hong-kong.
(42) Pour certains exportateurs de Hong-kong pour lesquels il était impossible, pour des raisons propres aux sociétés, de fournir toutes les informations pertinentes sur tous les points permettant de calculer dûment la marge de dumping c'est-à-dire ACME Casin Ltd, Wing Shing cassette, Yee Keung Industrial Co. Ltd, cette dernière a été établie en fonction des données disponibles, autrement dit sur la base des informations recueillies par les autres exportateurs de Hong-kong. À cet égard, le Conseil a tenu compte du fait que l'on a constaté des pratiques de dumping chez la plupart des exportateurs de Hong-kong et que les marges de dumping variaient considérablement. Il a toutefois estimé que contrairement à ce qu'indiquait la Commission dans ses conclusions provisoires, il serait inapproprié d'utiliser la marge de dumping la plus élevée pour ces exportateurs, puisque ces derniers se sont déclarés disposés à coopérer, même s'ils n'ont pu fournir les informations nécessaires. Selon lui, il conviendrait plutôt d'utiliser la marge de dumping moyenne pondérée établie pour les exportateurs de Hong-kong, autrement dit 9,34 %.
(43) Le Conseil a également examiné le problème des sociétés ayant commencé à leurs propres cassettes vidéo vers la Communauté aprés la période d'enquête ou s'apprêtant à le faire. Il a conclu que l'application d'une marge de dumping inférieure aux marges les plus élevées déterminées permettrait aux exportateurs d'échapper au droit. Il note toutefois que la Commission est prête à entamer une procédure de réexamen dès que la société exportatrice pourra montrer à la Commission, éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'elle n'a pas exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête (du 1er janvier au 30 novembre 1987), qu'elle n'a entamé ses exportations qu'après cette dernière et qu'elle n'est ni apparentée ni liée à l'une des sociétés soumises à la présente enquête.
(44) Étant donné que les bobines de bandes vidéo sont exclusivement exportées vers des petites et moyennes entreprises d'assemblage dans la Communauté, les marges de dumping de la société Swilynn Ltd, pour les cassettes vidéo, et celles des sociétés Saehan Media Co, et SKC Ltd, pour les bobines de bandes vidéo, doivent être considérées comme négligeables et ne justifiant pas l'adoption de mesures de protection.
H. PRÉJUDICE
(45) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a constaté que l'industrie communautaire des cassettes vidéo avait subi un préjudice important. Cette constatation repose essentiellement sur l'accroissement de la part de marché des exportateurs concernés par la procédure, la sous-cotation des prix et l'évolution du bilan des pertes et profits des plaignants.
(46) Les exportateurs ont contesté ces conclusions, notamment en ce qui concerne les ventes des plaignants dans la Communauté, leur production et la sous-cotation des prix. La Commission a effectué des enquêtes complémentaires et ventilé les données comptables des exportateurs de manière plus précise entre cassette et bobines de bandes vidéo. À la suite de ces enquêtes, certaines constatations concernant les données sur la base desquelles le préjudice a été déterminé ont dû être réexaminées.
(47) Les ventes de cassettes vidéo de l'industrie communautaire dans la Communauté ont évolué comme suit:
- 1985: 40,2 millions d'unités,
- 1986: 51,2 millions d'unités,
- 1987 (1): 62,6 millions d'unités.
(48) Le part du marché des plaignants, qui était de 32,5 % en 1985, est donc tombée à 30,5 % en 1986 et à 29,7 % en 1987. Au cours de la même période, la part de marché des exportateurs est passée de 8,7 à 27,8 %. Ces chiffres révisés montrent que la part de marché des producteurs coréens et de Hong-kong a plus que triplé alors que celle des producteurs communautaires a diminué de 8,6 %.
(49) En ce qui concerne les prix, et pour établir s'il y a eu sous-cotation, la Commission a procédé à des ajustements, dans ces conclusions provisoires, pour comparer les prix au même stade commercial et pour tenir compte des différences de qualité des produits (voir considérant 48 du règlement de la Commission). Les exportateurs de Hong-kong ont contesté ces ajustements, faisant valoir que ces derniers devaient tenir compte des coûts supportés par les importateurs indépendants lors de la vente des cassettes vidéo et que l'ajustement pour la qualité était insuffisant. Les plaignants, en revanche, on fait valoir qu'aucun ajustement ne devait être effectué pour la qualité entre les cassettes vidéo importées et celles produites dans la Communauté et que toutes les cassettes vidéo doivent être conformes aux normes de qualité du concédant japonais.
(50) Ces arguments n'ont toutefois pu être acceptés, puisque la Commission a, d'une part, comparé les prix facturés par les plaignants et par les exportateurs aux premiers acheteurs indépendants dans la Communauté (dans les deux cas, il s'agit normalement de grossistes, de distributeurs ou d'autres clients achetant d'importantes quantités de produits), après les avoir dûment ajustés pour tenir compte des différences de frais de transport, de droits d'importation et de coûts accessoires, et a, d'autre part, continué à juger opportun d'effectuer un ajustement pour la qualité. Les normes de qualité du concédant ne sont que des normes minimales et n'excluent pas des différences de qualité entre les cassettes vidéo. En outre, les clients respectifs de l'exportateur et des plaignants sont tout à fait conscients des différences de qualité mentionnées, puisqu'ils sont des acheteurs professionnels. Enfin, les exportateurs n'ont pu fournir des raisons et éléments de preuve suffisants pour justifier l'argument selon lequel un ajustement de 20 % était trop faible. En conséquence, le Conseil confirme les conclusions de la Commission, exposées dans le considérant 49 du règlement de cette dernière, selon lequel les prix ont été nettement sous-côtés.
(51) En ce qui concerne la capacité et l'utilisation de cette dernière, l'enquête complémentaire de la Commission a montré que la capacité réelle est passée de 63,9 millions d'unités en 1985 à 90,1 millions en 1986 et 99,2 millions en 1987, tandis que le moyen d'utilisation est tombé de 83,5 à 76,1 % au cours de la même période. Alors que la production est passée de 53,4 millions d'unités en 1985 à 73,2 millions en 1986 et 75,5 millions en 1987, les stocks de cassettes vidéo sont passés de 9 millions d'unités en 1985 à 13,8 millions en 1986 et sont ensuite tombés à 11,1 millions d'unités en 1987. Au cours de la période de référence, ils représentaient environ 14,7 % de la production de l'industrie communautaire.
(52) La valeur des ventes de cassettes vidéo de l'industrie communautaire est passée de 232,9 millions d'écus en 1985 à 251,2 millions d'écus en 1986. Elle est toutefois tombée à 211,5 millions d'écus en 1987. Le volume des ventes est passé de 40,2 millions d'unités en 1985 à 52,2 millions d'unités en 1986 et à 62,6 millions d'unités en 1987.
(53) Les bilans financiers des producteurs communautaires font état d'une perte moyenne pondérée de 10,4 % au cours de la période d'enquête.
(54) Les autres facteurs économiques importants sont demeurés inchangés après l'enquête complémentaire.
(55) Les considérants 55 à 57 du règlement de la Commission justifient les raisons pour lesquelles la Commission a conclu que l'industrie communautaire des cassettes vidéo a subi un préjudice important. Ces raisons n'ont pas changé après l'enquête complémentaire. En effet, les résultats de cette dernière montrent que l'évolution de la part de marché et des ventes de l'industrie communautaire ont été plus défavorables que ne l'estimaient les conclusions provisoires. Par rapport à la consom
mation générale, la capacité, la production et le volume des ventes de l'industrie communautaire ont enregistré une croissance nettement moindre. La valeur des ventes a même nettement régressé en raison de la baisse des prix des cassettes vidéo, qui a occasionné d'importantes pertes pour l'industrie communautaire, lesquelles ont à leur tour compromis la production de cassettes dans la Communauté et, partant, l'emploi et le développement de l'industrie communautaire dans ce secteur.
(56) Les raisons énumérées ci-dessus ont amené le Conseil à estimer que l'industrie communautaire régresse, tant sur le marché que sur le plan financier, et subit un préjudice « matériel ».
I. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS EN DUMPING
(57) Dans le considérant 58 de son règlement, la Commission a estimé qu'il convenait d'analyser cumulativement l'effet des importations de Corée et de Hong-kong. Dans les considérants 59 à 63 du même règlement, elle a également conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été provoqué par l'importation en dumping de cassettes vidéo originaires de Corée et de Hong-kong.
(58) En ce qui concerne cette conclusion, les exportateurs coréens et de Hong-kong ont essentiellement avancé trois arguments. Premièrement, la Commission ne serait pas parvenue à démontrer l'effet préjudiciable spécifique des importations en dumping effectuées par chacun d'entre eux. Deuxièmement, leur part de marché aurait augmenté au détriment d'exportateurs d'autres pays et non de l'industrie communautaire et, troisièmement, celle-ci aurait pris de mauvaises décisions sur le plan commercial en réalisant d'importants investissements dans les technologies de pointe afin de produire des cassettes vidéo de haute qualité.
(59) Le Conseil ne peut accepter ces arguments. Fidèle à son point de vue adopté dans ces affaires précédentes et se référant à la jurisprudence de la Cour de justice, il estime que les effets préjudiciables des importations en dumping de produits provenant des divers exportateurs concernés doivent être évalués ensemble, puisqu'une détermination du préjudice cas par cas rendrait le règlement (CEE) no 2423/88 inapplicable dans la plupart des cas.
(60) En ce qui concerne le second argument, les résultats de l'enquête complémentaire ont souligné l'existence d'un rapport net entre l'accroissement des exportations en dumping et la diminution de la part du marché, de l'utilisation des capacités, du volume des ventes de 1986 à 1987, lorsque les importations des cassettes vidéo de Corée et de Hong-kong ont pratiquement doublé et de la rentabilité de l'industrie communautaire.
(61) En ce qui concerne le troisième argument, l'industrie communautaire a réalisé les investissements en question pour réduire ses coûts de production et pour défendre l'image de haute qualité de ses marques. On ne peut donc parler de mauvaises décisions sur le plan commercial. En outre, les exportateurs n'ont fourni et la Commission n'a trouvé aucun élément de preuve montrant que le préjudice important subi par l'industrie communautaire résulte de facteurs autres, tels que le volume et les prix des importations qui n'ont pas été effectuées en dumping. Par ailleurs, le Conseil estime que, s'il est vrai que l'industrie communautaire connaît des difficultés partiellement attribuables à des facteurs autres que les pratiques de dumping, on ne peut pour autant en conclure que les problèmes créés par les importations en dumping ne peuvent être qualifiés de préjudice important et priver l'industrie communautaire de toute protection contre le préjudice causé par le dumping.
(62) En conclusion, le Conseil confirme les conclusions de la Commission, selon lesquelles le volume des importations en dumping, leur pénétration sur le marché et les prix auquels les cassettes vidéo ont été vendues à ou dans la Communauté ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
J. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(63) Dans ses conclusions provisoires, la Commission a examiné les intérêts de l'industrie communautaire des cassettes vidéo, des assemblages, des reproducteurs, des vendeurs, des consommateurs et des utilisateurs finals. Pour les raisons figurant dans les considérants 64 à 70 de son règlement, elle a conclu que les intérêts communautaires réclament, en définitive, la protection de l'industrie communautaire.
(64) Certains exportateurs ont contesté cette conclusion, faisant valoir que l'imposition de droits antidumping va à l'encontre des intérêts des consommateurs.
(65) En ce qui concerne cet argument, il convient tout d'abord de noter que, d'une manière générale, l'objectif des droits antidumping est l'élimination des distorsions de concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales de la part d'exportateurs de pays tiers et, partant, le rétablissement d'une situation de concurrence ouverte et loyale sur le marché communautaire, dans l'intérêt général de la Communauté et au bénéfice des consommateurs. Le Conseil estime qu'en l'espèce les droits antidumping permettront justement d'atteindre cet objectif sans restreindre la concurrence loyale ni empêcher les exportateurs coréens et de Hong-kong d'accéder au marché communautaire ou de bénéficier de l'expansion escomptée du marché. Les inconvénients limités d'une hausse possible des prix pour les consommateurs sont, selon lui, compensés par les avantages à moyen terme de la préservation de l'industrie communautaire des cassettes vidéo contre les pratiques commerciales déloyales, ainsi que du maintien d'un grand nombre de fournisseurs sur le marché des cassettes vidéo. En effet, le maintien d'une industrie communautaire saine et robuste qui demeurera exposée aux contraintes loyales et normales de la concurrence au sein et en dehors de la Communauté servira mieux les intérêts des consommateurs que l'abandon de la production communautaire de cassettes vidéo. Enfin, il convient de ne pas oublier que les avantages en matière de prix, dont les acheteurs bénéficiaient auparavant, résultaient de pratiques commerciales déloyales, et qu'il n'y a nulle raison de permettre que ces prix peu élevés et déloyaux persistent.
(66) Les autres arguments avancés par les exportateurs ont déjà été examinés en détail dans le règlement de la Commission. Aucun nouvel argument n'ayant été présenté en la matière, le Conseil conclut, pour les raisons ci-dessus ainsi que pour celles figurant dans les considérants 64 à 70 dudit règlement, que la Communauté a tout intérêt à ce que le préjudice résultant de pratiques de dumping soit éliminé et que l'industrie communautaire bénéficie d'une protection contre les importations en dumping de cassettes vidéo originaires de Corée et de Hong-kong.
K. DROIT
1. Droits rétroactifs
(67) Les plaignants ont demandé l'institution de droits rétroactifs conformément à l'article 13 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
(68) Le Conseil n'a toutefois pu déterminer l'existence d'un dumping ayant causé un préjudice dans le passé. En ce qui concerne la question de savoir si les importateurs étaient ou auraient dû être au courant du fait que les exportateurs se livraient à des pratiques de dumping et que ces dernières causeraient un préjudice, les plaignants ont présenté des coupures de presse traitant de la présente procédure antidumping. Ces dernières ne peuvent toutefois être considérées comme des éléments de preuve suffisants pour montrer que les importateurs savaient ou auraient dû savoir que les exportateurs se sont livrés à des pratiques de dumping au cours de la période d'enquête. Elles montrent seulement que les importateurs étaient ou auraient dû être au courant des enquêtes antidumping effectuées par la Commission après la période d'enquête. En outre, comme les marges de dumping sont relativement faibles, on ne peut raisonnablement considérer que les importateurs auraient dû être conscients de toute discrimination entre les prix pratiqués sur le marché intérieur et ceux pratiqués à l'exportation par les exportateurs.
(69) En conséquence, la demande de droits rétroactifs a dû être rejetée.
2. Montant du droit
(70) En ce qui concerne le montant des droits nécessaires pour éliminer le préjudice important, la Commission a conclu, dans son règlement, que les droits devaient correspondre aux marges de dumping établies, le préjudice déterminé étant sensiblement plus important.
(71) Les enquêtes complémentaires de la Commission ont montré que le préjudice est encore plus grave que prévu. En effet, si l'on ne tient compte que de la marge de perte moyenne de l'industrie communautaire (10,4 %) et d'une marge bénéficiaire cible de 12 %, considérée comme raisonnable dans le considérant 71 du règlement de la Commission, le seuil du préjudice dépasse déjà la marge de dumping la plus élevée.
(72) Le Conseil conclut par conséquent, sur la base de la méthode de calcul du seuil de préjudice décrite dans les considérants 71 et 72 du règlement de la Commission et pour les raisons précitées, qu'il convient d'instituer des droits correspondant aux marges de dumping réelles établies.
(73) Le droit définitif à instituer devrait être appliqué à toutes les cassettes vidéo VHS importées de Corée et de Hong-kong.
L. ENGAGEMENTS
(74) Un exportateur de Hong-kong, Wing Shing, a souscrit, en matière de prix, un engagement jugé acceptable. Ce dernier provoquera une hausse du prix des produits concernés, qui permettra d'éliminer la marge de dumping établie pour la société. Après consultations au sein du comité consultatif, cet engagement a été accepté par la décision 89/376/CEE de la Commission (1).
M. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES
(75) En raison de l'importance des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé à l'industrie communautaire, le Conseil a jugé nécessaire que les sommes versées au titre du droit antidumping provisoire soient perçues définitivement à raison du montant du droit définitif imposé. Pour
les exportateurs dont les engagements ont été acceptés, le droit provisoire devrait être perçu à raison des marges de dumping définitivement établies. Pour les exportateurs dont les marges de dumping ne justifient pas l'adoption de mesures de protection, le droit provisoire perçu devrait être entièrement remboursé. De même, les droits antidumping provisoires perçus ou les garanties reçues pour les cassettes vidéo non couvertes par les droits antidumping définitifs ainsi que celles reçues pour les bandes vidéo en bobines doivent être restitués,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- ULYSSE PARK MANAGEMENT
- EVOL LYON
- Tribunal Judiciaire de Lyon, J l d, 16 janvier 2025, n° 25/00170
- DYNAMIC AUTO (FEIGNIES, 791257850)
- Tribunal Judiciaire de Le Havre, Jld, 22 décembre 2024, n° 24/01018
- Article 259-3 du Code civil
- Article 197 du Code de procédure pénale
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 1er avril 2014, n° 12/15479
- PREFECTURE DE DEPARTEMENT ESSONNE (EVRY-COURCOURONNES, 179100011)
- Article 21 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- INDIA ENERGIE (CLICHY, 877734772)
- C F T (BORGO, 492784848)
- MARIGNAN IMMOBILIER (CLICHY, 300938412)
- Jurisprudence mise en demeure abusive : jugements et arrêts
- Loi 3DS - LOI n° 2022-217 du 21 février 2022
- Article L115-3 du Code de la voirie routière
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 18 novembre 2024, n° 24/01498