Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 13 février 2025 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 décembre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 janvier 2022 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro |
Décision • 1
—
[…] Deuxième moyen: violation des principes de diligence et de coopération loyale, en ce que la Commission n'a pas considéré l'augmentation du montant unitaire moyen maximal prévu dans le cadre de l'apurement annuel des performances pour l'exercice 2024 comme étant une mesure corrective au sens de l'article 54 du règlement 2021/2116, lu conjointement avec l'article 13, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 (3), et n'a pas tenu compte des efforts du Royaume des Pays-Bas; […] (3) Règlement délégué de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro.
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1) et notamment son article 11, paragraphe 1, son article 23, paragraphe 2, son article 38, paragraphe 2, son article 40, paragraphe 3, son article 41, paragraphe 3, son article 47, paragraphe 1, son article 52, paragraphe 1, son article 54, paragraphe 4, son article 55, paragraphe 6, son article 64, paragraphe 3, son article 76, paragraphe 2, et son article 94, paragraphes 5 et 6,
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 23 janvier 2025, n° 24/00030
- DOIT INTERNATIONAL FRANCE SAS (PARIS 2, 884924051)
- MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE (LE LAMENTIN, 808360366)
- Article 223-1 du Code pénal
- Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance IDCC 2198
- CJCE, n° C-305/87, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République hellénique, 30 mai 1989
- Tribunal Judiciaire de Lyon, J l d, 20 janvier 2025, n° 25/00236
- Article 1832-2 du Code civil
- Article L225-209-2 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 1, 4 octobre 2024, n° 22/00914
- Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2018, n° RG N°F16/10097
- BIOMARINE ORGANIZATION (CALLEN, 834944829)
- MKS-DIRECT (NICE, 532418910)
- VEZZANO (BOULOGNE-BILLANCOURT, 529172223)