Confirmation 14 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4 mai 2018, n° RG N°F16/10097 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | RG N°F16/10097 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
PARIS
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ouverture au public: du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures MINISTERE DE LA JUSTICE
Dossier suivi par: Service du départage (RB)
Téléphone: 01.40.38.52.39
Télécopie: 01.40.38.54.60 Chef de service : Christian BUTTET
N° RG: N° RG F 16/10097
LRAR
M. A D Y
71 RUE DE L UNION
[…]
SECTION Commerce chambre 2 (Départage section)
AFFAIRE:
A D Y
C/
SARL M PARTNERS CONSEIL EXPLOITANT SOUS L ENSEIGNE LE ZINC D U NORD
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 04 Mai 2018 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant : APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris (34 quai des Orfèvres-75001 Paris).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 07 Mai 2018
Le directeur de greffe P/O l’adjoint administratif Raymonde Bonard
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.39
CT
SECTION
Commerce chambre 2
RG N° F 16/10097
N° de minute : D/BJ/2018/640
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Extrait des Minutes du Greffe
du Conseil des Prud’hommes Edou a de Paris 1
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
F 16/10097
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe 04 mai 2018 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Nelly CAYOT, Présidente Juge départiteur
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
M. A D Y
[…]
[…]
Assisté de Monsieur N. NN OO
(Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
ET
SARL M PARTNERS CONSEIL EXPLOITANT SOUS L
ENSEIGNE LE ZINC DU NORD
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne BEN SAMOUN LETANG
(Avocate au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil sous le numéro RG 13/08204: 31 mai 2013
- Convocation de la partie défenderesse par lettres simple et recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 07 juin 2013.
- Audience de conciliation le 02 juillet 2013.
- Audience de jugement le 13 février 2014 avec renvois successifs au 09 juillet 2014 et au 11 décembre 2014.
- Partage de voix prononcé le 11 décembre 2014 sur la demande de sursis à statuer présentée par le demandeur.
- Débats à l’audience de départage du 05 mars 2015.
- Jugement du 09 avril 2015 ordonnant le sursis à statuer.
- Réinscription sous le numéro RG 16/10097: 12 septembre 2016.
- Audience de départage le 7 mars 2018 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
- A titre principal:
Dire et juger qu’il y avait eu rupture de fait du contrat de travail de Monsieur X
Y par courriel de l’employeur du 20 mars 2013 à 21h04 et que cette rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse Dire et juger qu’il y avait eu rupture de fait du contrat de travail de Monsieur Y le 28 février 2013, dernier jour travaillé et payé, et que cette rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Dire et juger la rupture de fait du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, par courriel du 20 mars 2013, et ou du 28 février 2013 dernier jour travaillé et payé, ne pouvait être régularisée par la mise en place d’une prétendue procédure de rupture conventionnelle;
- Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement 1 862,05 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 862,05 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 186,20 €
- Indemnité de licenciement légale 651,71 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 22 000,00 € A titre subsidiaire :
- Constater que la société M. P.C a adressé à Monsieur Y les documents sociaux de rupture du contrat de travail par courrier du 30 mai 2013, constituant un licenciement.
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement consécutive à la rupture en date du 30 mai 2013 1 862,05 €
- Indemnité compensatrice de préavis consécutive à la rupture en date du 30 mai 2013
1 862,05 € Brut
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis consécutive à la rupture en date du 30 mai 2013 … 186,20 €
- Indemnité de licenciement légale consécutive à la rupture en date du 30 mai 2013 651,71 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, en date du 30 mai 2013
. 22 000,00 € En tout état de cause :
Dommages et intérêts pour non respect du temps de pause 3 000,00 €
[…]
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €
Remboursement au Pôle Emploi des indemnités chômage payées à Monsieur Y à compter de son licenciement dans la limite de six mois Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi rectifiée et conforme aux dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir
- Exécution provisoire
Dépens
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes
Demande présentée en défense SARL M PARTNERS CONSEIL EXPLOITANT SOUS L ENSEIGNE LE ZINC DU
NORD
- Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur A D Y a fait l’objet d’une rupture conventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1000€
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur A Y a été engagé verbalement le 26 mai 2011 par la société MPC qui exploite le restaurant « le Zinc du Nord » au poste de cuisinier pour un salaire moyen de 2 036,87 euros.
Il soutient que son employeur a mis fin verbalement à son contrat de travail et qu’il a prétexté mensongèrement d’une rupture conventionnelle du contrat de travail signée le 3 juin 2013. La société MPC a déclaré qu’une rupture conventionnelle avait bien été signée le 17 avril 2013.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 3 juin 2013 de demandes en paiement des salaires des mois de mars avril et mai 2013 et en paiement d’heures supplémentaires, il a également sollicité le paiement des indemnités légales de rupture et le paiement de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Un autre salarié de l’entreprise, Monsieur B C a engagé une procédure identique.
Le bureau de conciliation s’est tenu le 2 juillet 2013 et la procédure a été renvoyée devant le bureau de jugement du 13 février 2014. Le bureau de jugement s’est déclaré en partage de voix sur la demande de sursis à statuer présentée par la société défenderesse au motif qu’une plainte avait été déposée la veille de l’audience à son encontre par les deux salariés demandeurs qui considèraient qu’il n’existait pas de rupture conventionnelle.
Par jugement du 9 avril 2015, un sursis à statuer a été ordonné. Suite à un avis du 17 juin 2015, informant Monsieur Y d’une décision de classement sans suite sur sa plainte, le salarié présente les demandes rappelées ci-dessus. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et de des moyens des parties à leurs conclusions respectives. Le demandeur a sollicité l’audition d’un temoin et cette mesure d’instruction non justifiée lui a été refusée.
[…]
ا
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le demandeur soutient que préalablement à la rupture conventionnelle, un licenciement verbal est intervenu entraînant la rupture de fait de son contrat de travail et il soutient subsidiairement que la rupture est intervenue à son dernier jour de travail.
Cependant un défaut d’exécution du contrat de travail ou l’annonce d’une rupture ne caractérise pas la rupture du contrat de travail qui est donc intervenue lors de sa formalisation au travers de la rupture conventionnelle homologuée dont la validité ne peut être remise en cause par les arguments avancés par le salarié à défaut de la preuve d’une fausse signature.
La rupture conventionnelle homologuée le 27 mai 2013 ne permet pas davantage de retenir la date postérieure du 30 mai 2013 correspondant à l’envoi des documents sociaux comme date de rupture.
En conséquence, les demandes de Monsieur Y au titre des indemnités de rupture au regard de la procédure et du motif du licenciement ainsi que la demande de dommages intérêts pour rupture abusive sont irrecevables et mal fondées.
Sur les dommages intérêts pour non respect du temps de pause
Le salarié déclare ne jamais avoir bénéficié d’un temps de pause alors qu’il aurait accompli un temps de travail quotidien supérieur à six heures sans toutefois préciser ses horaires.
Un demandeur doit fonder sa demande en fait et en droit, or Monsieur Y ne fait pas état d’un fondement factuel et il doit donc être débouté de sa demande de dommages intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur Y est débouté de ses demandes principales et dès lors ses demandes accessoires sont sans objet.
Le demandeur est condamné aux dépens mais l’équité ne commande pas de le condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur A D Y irrecevable en ses demandes et l’en déboute;
Déboute la SARL M PARTNERS CONSEIL EXPLOITANT SOUS LENSEIGNE LE ZINC DU
NORD de sa demande d’indemnité;
Condamne Monsieur A D Y aux dépens.
LE GREFFIER CHARGÉ LA PRÉSIDENTE, DE LA MISE A DISPOSITION
JAYOT Charlie CAMPBELL aytNelly CAYOT BELDE EXC
F 16/10097
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