Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2018, n° RG N°F16/10097
CPH Paris 4 mai 2018
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CA Paris
Confirmation 14 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture de fait du contrat de travail

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail a été formalisée par la rupture conventionnelle homologuée, rendant les demandes de dommages et intérêts irrecevables.

  • Rejeté
    Rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle a été validée, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a conclu que la rupture a été effectuée par une rupture conventionnelle, rendant la demande d'indemnité de licenciement légale irrecevable.

  • Rejeté
    Rupture abusive

    La cour a jugé que les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive étaient mal fondées, car la rupture a été validée par la rupture conventionnelle.

  • Rejeté
    Non respect du temps de pause

    La cour a estimé que le salarié n'a pas fourni de fondement factuel pour sa demande, le déboutant ainsi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud’hommes de Paris, M. A D Y conteste la rupture de son contrat de travail par la SARL M PARTNERS CONSEIL, arguant qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les questions juridiques posées concernent la validité d'une rupture conventionnelle et les conséquences d'une rupture de fait. Le Conseil a jugé que la rupture conventionnelle, homologuée le 27 mai 2013, était valide et que les demandes de M. D Y étaient irrecevables et mal fondées. En conséquence, il a débouté M. D Y de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 4 mai 2018, n° RG N°F16/10097
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : RG N°F16/10097

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2018, n° RG N°F16/10097