Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRKK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 24 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie EVAIN de l’AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
SEP ASSURANCES CHAPUIS [P] – SPEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [V] [B] a été engagée en contrat à durée déterminée du 11 avril 2016 au 10 avril 2017 par la société Assurances Chapuis [P] Spec, exerçant sous l’enseigne Gan assurances, en qualité de collaboratrice d’agence à dominante commerciale, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2017.
Elle a été licenciée par courrier daté du 6 août 2022 libellé dans les termes suivants :
'(…) Les perturbations qu’entraînent pour l’agence votre absence depuis le 16 mars 2022 pour maladie rendent nécessaires votre remplacement définitif afin d’assurer un fonctionnement normal de l’agence et ce, en respect des dispositions de l’article 27-6° et 7° de la convention collective du personnel des agences générales d’assurances.
En effet, il ne nous est pas possible, compte tenu des fonctions que vous exercez, de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service.
L’absence à laquelle nous faisons référence est celle qui a débuté le 16 mars 2022. Du fait d’arrêts de travail successifs, vous n’avez pas repris le travail depuis cette date, soit une durée totale de près de 5 mois. (…)'.
Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 28 novembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [B] n’était pas discriminatoire et qu’il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société Assurances Chapuis [P] Spec de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2024.
Par conclusions remises le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement n’était ni discriminatoire, ni injustifié et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, dire son licenciement nul et condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 23 951,52 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 5 987,88 euros
— congés payés afférents : 598,78 euros
— indemnité légale de licenciement : 581,07 euros
— à titre subsidiaire, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 13 971,72 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 5 987,88 euros
— congés payés afférents : 598,78 euros
— indemnité légale de licenciement : 581,07 euros
— en tout état de cause, débouter la société Assurances Chapuis [P] Spec de l’intégralité de ses demandes, ordonner la rectification et la communication de l’attestation Pôle emploi corrigée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Assurances Chapuis [P] Spec demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger irrecevables les demandes de Mme [B] tendant à la rectification de son attestation Pôle emploi et au paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement, en tout état de cause, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
La société Assurances Chapuis [P] Spec soutient que Mme [B] n’a pas visé de manière expresse l’ensemble des chefs du jugement critiqués, à savoir notamment 'dire et juger le licenciement de Mme [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse’ et qu’ainsi la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation.
Il résulte de l’acte d’appel de Mme [B] qu’il a été expressément visé le fait que le jugement avait à tort dit son licenciement non discriminatoire et en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu’il était donc demandé l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il ressort de ses conclusions déposées le 30 mars 2024 qu’elle a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes et en ce qu’il avait dit que son licenciement n’était ni discriminatoire, ni injustifié.
Aussi, la cour est valablement saisie de la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’irrecevabilité des demandes de rectification de l’attestation Pôle emploi et du rappel d’indemnité de licenciement
Alors que la société Assurances Chapuis [P] Spec soutient que ces deux demandes sont irrecevables dans la mesure où Mme [B] ne les sollicitait pas en première instance, il résulte de la seule lecture du jugement déféré que, dans la partie relative à la procédure, ces deux prétentions avaient été formulées devant le conseil de prud’hommes.
Aussi, et alors que la seule modification porte sur le montant réclamé au titre de l’indemnité légale de licenciement, il ne s’agit là que de l’accessoire ou du complément nécessaire de la demande formulée en première instance et il convient donc de déclarer ces deux demandes recevables.
Sur la question du bien-fondé du licenciement et de sa nullité
Mme [B] explique que son employeur avait connaissance dès l’origine de ses problèmes de santé, ne serait-ce qu’en raison de ses déplacements avec une canne, et qu’elle l’a ainsi averti de ce qu’il allait être nécessaire qu’elle subisse une intervention chirurgicale, laquelle s’est déroulée en deux temps, une première en mars 2022 et une deuxième en juin 2022, aussi, a t-elle été particulièrement surprise de recevoir une convocation à entretien préalable le 19 juillet 2022, et ce, d’autant que son employeur, qui savait pourtant qu’elle ne pouvait se déplacer, n’a pas fait droit à sa demande de visio-conférence pour entendre ses explications et a par la suite tardé à réaliser les démarches nécessaires pour qu’elle perçoive ses indemnités journalières ou reçoive son attestation Pôle emploi.
Ainsi, considérant qu’elle était en réalité devenue indésirable au sein de la société car son employeur estimait qu’elle ne travaillait pas assez et était trop souvent absente depuis 2019 et ce, alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il ne pouvait être pris en compte ses arrêts de travail antérieurs à mars 2022, lesquels étaient au demeurant très limités, elle soutient que son licenciement est discriminatoire pour être fondé sur son état de santé sans être en lien avec une désorganisation de la société engendrée par son arrêt de travail débuté en mars 2022 comme en témoignent l’absence de toute démarche pour organiser son remplacement antérieurement au 5 août 2022, mais aussi l’absence de tout élément comptable venant corroborer le courrier de M. [E], inspecteur commercial réseau agents de Gan, très opportunément envoyé en décembre 2022 pour s’émouvoir d’une baisse d’activité.
En réponse, la société Assurances Chapuis [P] Spec explique que cette absence, dont la durée n’était pas prévisible comme le démontre la poursuite des arrêts de travail de Mme [B] jusqu’à fin novembre 2022, a engendré des perturbations au sein de l’agence, ce qui a d’ailleurs conduit un responsable de la société Gan à l’alerter sur sa baisse d’activité, corroborée par une diminution du nombre de devis, sans que la tentative de pallier cette absence par un alourdissement des charges de chacun ne puisse être suffisante et durable, étant rappelé qu’ils n’étaient que quatre dans l’agence, Mme [B] compris, et que cette absence n’étant pas la première, cela créait une incertitude sur le fait qu’elle mène à terme les dossiers qui lui étaient confiés.
Ainsi, elle estime qu’au regard des fonctions exercées, de la petite taille de la structure et à défaut de certitude sur sa date de retour, il était nécessaire de remplacer définitivement Mme [B], étant d’ailleurs constaté qu’alors même qu’elle a entamé le processus de recrutement au mois d’août, elle n’a trouvé un remplaçant qu’au mois de janvier 2023.
L’article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’ absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
Pour autant, quand bien même la preuve de la désorganisation alléguée par l’employeur n’est pas suffisamment rapportée, pas plus que la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, un tel licenciement n’est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [B], licenciée par courrier daté du 6 août 2022, a été placée en arrêt de travail du 16 au 18 mars 2022, le 19 mars, puis du 22 mars au 21 mai, prolongé aux 30 juin, 6 août, 15 septembre, 15 octobre et enfin 30 novembre 2022 et ce, en raison d’une opération de la hanche s’étant déroulée le 21 mars 2022, suite à laquelle il en était prévu une seconde à planifier pour mise en place d’une prothèse avec ostéotomie fémorale, motif médical dont était informé l’employeur comme en témoignent les échanges de sms du 9 mai.
Afin de justifier des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise, la société Assurances Chapuis [P] Spec produit un courrier de M. [E], inspecteur commercial réseau agents de Gan, aux termes duquel il lui fait part de ce qu’elle présente un déficit de production de 11 551 euros sur le marché des particuliers et de 17 695 euros sur le focus santé individuelle, constatant ainsi qu’ils ne sont toujours pas en ligne avec le projet d’agence 2022 au cours duquel ils affichaient des ambitions de développement et non pas de régression.
Néanmoins, et alors que ce courrier a été envoyé le 6 décembre 2022, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes par Mme [B], il ne peut lui être accordé force probante en l’absence de pièces comptables extérieures et à cet égard, il n’est versé aux débats qu’un tableau de bord des devis pour les périodes de janvier à novembre 2021 et de janvier à novembre 2022 montrant une différence négative de 31 devis transformés entre les deux périodes sur un total d’environ 500 devis.
Or, c’est à juste titre que Mme [B] fait valoir que ce tableau est peu probant dans la mesure où il porte pour 2022 sur des périodes comprenant des mois sur lesquels elle n’était pas absente, ce qui ne permet pas de s’assurer de manière certaine de ce que cette baisse est la résultante de son absence, et ce, d’autant qu’elle avait également été absente durant quatre mois sur l’année 2021.
Au vu de ces éléments, et en l’absence de toute autre pièce comptable, il ne peut être retenu que l’absence de Mme [B] aurait eu une incidence certaine sur le chiffre d’affaires de la société Assurances Chapuis [P] Spec.
Par ailleurs, et si Mme [D], collègue de Mme [B], indique que la surcharge de travail a été intense suite à l’arrêt maladie de cette dernière, il ne peut cependant être considéré qu’elle évoquerait une désorganisation de l’agence puisqu’elle explique au contraire se sentir plus sereine, avoir pris confiance en elle et avoir pu évoluer en compétences lors des absences de Mme [B] dans la mesure où lorsqu’elle était présente, elle était sur son dos pour la commander tout en se permettant de faire nombre de démarches personnelles au lieu de travailler.
Enfin, et s’il est certain qu’une absence dans une agence de très petite taille a nécessairement des répercussions sur la charge de travail des autres collaborateurs, néanmoins, la société Assurances Chapuis [P] Spec ne justifie pas de la moindre démarche pour tenter d’organiser le remplacement temporaire de Mme [B], alors qu’elle a très rapidement eu connaissance de ce que son arrêt serait relativement long au regard du motif médical.
Ainsi, les premières démarches pour rechercher un nouveau collaborateur l’ont été à compter du 8 août 2022 en vue de son remplacement définitif alors qu’elle venait d’être licenciée.
Aussi, et si la société de recrutement contacté par la société Assurances Chapuis [P] Spec atteste en février 2023 que les délais de recrutement d’une personne sous contrat à durée déterminée dans le secteur de l’assurance se sont sensiblement allongés entre 2019 et 2022 et qu’il faut depuis mi-2022 environ quatre mois pour un tel recrutement, cette seule attestation ne peut pallier l’absence de toute démarche faite en ce sens par la société Assurances Chapuis [P] Spec pour tenter de pourvoir au remplacement temporaire de Mme [B].
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la société Assurances Chapuis [P] Spec ne justifie pas suffisamment, ni de la désorganisation de l’agence, ni de la nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme [B] et il convient en conséquence de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit cependant produit des éléments de nature à laisser supposer son caractère discriminatoire, lesquels ne sauraient ressortir de la seule connaissance de son état de santé, et il convient donc de débouter Mme [B] de sa demande de nullité du licenciement.
Dès lors, infirmant le jugement, il convient de condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec à payer à Mme [B], qui avait le statut de travailleur handicapé au moment du licenciement, la somme de 5 987,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de préavis, outre 598,78 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que son licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il importe peu que Mme [B] n’ait pas été en mesure d’effectuer son préavis en raison de son arrêt-maladie, de même qu’il importe peu qu’elle n’ait pas fait part de son handicap à son employeur dès lors que le salarié n’est pas tenu de révéler son état de santé pour percevoir l’indemnité prévue par l’article L. 5213-9 du code du travail.
En ce qui concerne le rappel d’indemnité légale de licenciement, c’est à juste titre que la société Assurances Chapuis [P] Spec fait valoir que les périodes d’arrêt-maladie doivent être soustraites de l’ancienneté de Mme [B], et retient en conséquence une ancienneté de cinq ans et sept mois.
Aussi, sur la base du salaire de référence non remis en cause par la société, soit 1 995,96 euros, il était dû à Mme [B] la somme de 2 784,36 euros et il convient donc de condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec à lui payer la somme de 80,41 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, Mme [B] ayant déjà perçu la somme de 2 703,95 euros.
Enfin, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 1,5 mois et 7 mois pour un salarié ayant une ancienneté de six années complètes et travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, il convient, alors que Mme [B] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière postérieurement au licenciement, de condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société Chapuis [P] Spec de remettre à Mme [B] une attestation France travail dûment rectifiée conformément à la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Assurances Chapuis [P] Spec aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit que la cour est valablement saisie de l’appel de Mme [V] [B] ;
Déclare recevables les demandes de rectification de l’attestation Pôle emploi et de rappel d’indemnité de licenciement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [V] [B] n’était pas discriminatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Mme [V] [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Assurances Chapuis [P] Spec à payer à Mme [V] [B] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5 987,88 euros
— congés payés afférents : 598,78 euros
— rappel d’indemnité légale de licenciement : 80,41 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros
Ordonne à la société Chapuis [P] Spec de remettre à Mme [V] [B] une attestation France travail dûment rectifiée conformément à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la société Assurances Chapuis [P] Spec aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Assurances Chapuis [P] Spec à payer à Mme [V] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Assurances Chapuis [P] Spec de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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