Règlement (UE) 2017/624 du 30 mars 2017 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de daminozide et de tolylfluanide présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2017/624 du 30 mars 2017 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de daminozide et de tolylfluanide présents dans ou sur certains produits
Version26 avril 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 avril 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 avril 2017 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2017/624 de la Commission du 30 mars 2017 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de daminozide et de tolylfluanide présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Pesticides : nouvelles limites maximales pour certaines substances activesAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 6 avril 2017
Texte du document
Version du 26 avril 2017 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 18, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
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