Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 17 juin 2024, 471711, Inédit au recueil Lebon
CAA Nancy
Rejet 29 décembre 2022
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CE
Annulation 17 juin 2024
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CAA Nancy
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la régularisation du permis

    La cour a jugé que la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit en ne vérifiant pas si le permis modificatif avait pour objet de régulariser le vice d'incompétence.

  • Accepté
    Erreur de droit dans l'appréciation de la régularisation du permis

    La cour a jugé que la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit en ne vérifiant pas si le permis modificatif avait pour objet de régulariser le vice d'incompétence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune de Belfort et de la société immobilière européenne des Mousquetaires une somme à verser à la société Rondis au titre des frais de justice.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de Belfort et de la société immobilière européenne des Mousquetaires une somme à verser à la société Sugah-Socapi au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société Rondis et la société Sugah-Socapi ont demandé à la cour administrative d'appel de Nancy d'annuler l'arrêté du maire de Belfort délivrant un permis de construire à la société immobilière européenne des Mousquetaires. La cour administrative d'appel a rejeté leur requête. Les sociétés Rondis et Sugah-Socapi se pourvoient en cassation devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État constate que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en considérant que le permis de construire modificatif délivré par la suite avait régularisé le vice d'incompétence du permis initial. Le Conseil d'État annule donc l'arrêt de la cour administrative d'appel et renvoie l'affaire devant cette dernière. Il condamne également la commune de Belfort et la société immobilière européenne des Mousquetaires à verser une somme de 1 500 euros à la société Rondis et l'État, la commune de Belfort et la société immobilière européenne des Mousquetaires à verser une somme de 1 000 euros à la société Sugah-Socapi au titre des frais de justice.

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Commentaires13

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1Pour avoir un effet régularisateur, le permis de construire modificatif doit indiquer qu’il est sollicité à cette fin
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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 17 juin 2024, n° 471711
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 471711
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 29 décembre 2022, N° 20NC00260, 20NC00326
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049738646
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2024:471711.20240617
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