Confirmation 11 septembre 2014
Confirmation 11 septembre 2014
Désistement 28 janvier 2016
Désistement 28 janvier 2016
Infirmation partielle 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 16 nov. 2017, n° 15/07632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07632 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 octobre 2015, N° 12/07723 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise BAZET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 15/07632
AFFAIRE :
C X
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 02
N° RG : 12/07723
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur C X
né le […] […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Madame P R-S épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
3/ Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
4/ Madame E X épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
5/ Madame F X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
6/ Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20150104
Représentant : Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
APPELANTS
****************
1/ SAS LES LABORATOIRES SERVIER
N° SIRET : 085 480 796
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15452
Représentant : Me Catherine SZLEPER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me CARRERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ CPAM de SEINE ET MARNE
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Postulant et Plaidant , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2017, Madame P BAZET, Conseiller faisant fonction de Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame P BAZET, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Maïté PASCAÏL, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
en vertu d’une ordonnance de Madame le Premier Président de cette cour en date du 27 septembre 2017 prise en application des articles L121-3, R312-3 et R 312-5 du code de l’organisation judiciaire.
Greffier, lors des débats : Madame H I
FAITS ET PROCEDURE
M. X s’est vu prescrire du médiator® durant plusieurs années. Il a, en janvier 2009, comme il souffrait de dyspnée, consulté un cardiologue qui a conclu à une insuffisance mitrale.
Du fait de l’aggravation de sa symptomatologie, il a été opéré le 24 février 2011, l’intervention ayant consisté au remplacement valvulaire mitral à l’aide d’une prothèse mécanique.
Par ordonnance du 9 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné les docteurs J B, K L et M N en qualité d’experts, lesquels ont remis leur rapport le 8 mai 2012.
Par actes des 3 et 5 juillet 2012, C X, P R-S, son épouse, D X, E X épouse Y, F X et O X, ses enfants, ont fait assigner la société Les Laboratoires Servier et la caisse primaire d’assurances maladie de Seine et Marne en indemnisation de leurs préjudices, responsabilité qu’ils ont d’abord recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil puis sur celui des articles 1386-1 et suivants du même code.
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 23 avril 2013, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par les laboratoires Servier et alloué une provision de 27 285 euros pour frais de procès ainsi qu’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 11 septembre 2014, la cour y ajoutant une provision de 50 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de C X et rejetant la demande faite par ses proches de faire injonction à la CPAM de produire le rapport d’expertise déposé dans le cadre de l’information pénale.
Par jugement du 22 octobre 2015, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la responsabilité des Laboratoires Servier est engagée du fait de la défectuosité du Médiator® pendant la période d’administration du médicament à C X et qu’ils sont tenus de réparer les conséquences dommageables à hauteur de 50 % des préjudices subis,
— condamné les Laboratoires Servier à verser à C X en réparation de ses préjudices corporels, provisions non déduites, les sommes suivantes :
* 6 893 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 1 457 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5000 euros en réparation des souffrances endurées,
* 500 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 1500 euros en réparation du préjudice d’agrément,
* 1000 euros au titre du préjudice sexuel.
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société les Laboratoires Servier à payer à la CPAM de Seine et Marne les sommes suivantes :
* 17 209 euros au titre des débours déjà engagés, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement,
* 3 953 euros au titre des frais futurs, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir s’il est opté pour un versement en capital,
* 518,50 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société les Laboratoires Servier à verser à P X, en réparation de son préjudice d’affection, la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la même à verser à D X, E X épouse Y, O X et Q X la somme de 2000 euros, chacun, au titre de leur préjudice d’affection, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— débouté les consorts X du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— condamné la société les Laboratoires Servier à payer à C X la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la même à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 1000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles,
— condamné la même aux entiers dépens, comprenant ceux du référé et les frais d’expertise avec recouvrement direct.
Les consorts X ont interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2015.
Par arrêt du 7 juillet 2016, la cour a :
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnisation du déficit fonctionnel (temporaire et permanent), des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de l’assistance de la tierce personne,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— fixé à la somme de :
* 1583,75 euros l’indemnité X à C X au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20 000 euros l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20 000 euros l’indemnité réparant les souffrances endurées,
* 12 000 euros l’indemnité X au titre du préjudice sexuel,
* 2500 euros l’indemnité X en réparation du préjudice d’agrément ;
— avant dire droit, du chef des dispositions relatives aux besoins en tierce personne (temporaires et permanents), ordonné un complément d’expertise confié au docteur J B dans le prolongement de la mission confiée et définie par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Nanterre du 9 février 2011, avec pour mission de dire si l’état de C X a nécessité ou nécessitera l’assistance d’une tierce personne, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit être ou non spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention.
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2017, après s’être entouré de l’avis d’un cardiologue et de deux pneumologues.
Dans leurs conclusions signifiées le 21 mars 2017, les consorts X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Les Laboratoires Servier de sa demande de sursis à statuer, en ce qu’il retenu que le Médiator est un produit défectueux au sens des articles 1386-1 et suivants du code civil, en ce qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise de Médiator et les préjudices subis par M. X, en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Les Laboratoires Servier est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
— condamner la société Les Laboratoires Servier à indemniser la totalité du préjudice subi par M. X au titre de son besoin d’assistance par tierce personne,
En conséquence,
— fixer le préjudice de M. X comme suit :
* tierce personne temporaire : 26032,50 euros,
* arrérages échus : 26 797,50 euros,
* tierce personne future : 96 584,13 euros.
— condamner la société Les Laboratoires Servier à payer à M. X la somme de 149 414,13 euros au titre des dommages et intérêts,
— juger que ces sommes porteront intérêt de droit par année entière à compter de l’assignation en référé,
— juger l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM régulièrement appelée dans la cause,
— condamner la société Les Laboratoires Servier à verser à M. X la somme de 32 740 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de laquelle sera déduite la provision versée,
— condamner la société Les Laboratoires Servier aux entiers dépens de la présente instance, du référé, ainsi que de l’expertise, avec recouvrement direct.
Dans ses conclusions signifiées le 9 août 2017, la société Les Laboratoires Servier demande à la cour de :
— fixer comme suit la réparation du préjudice d’assistance tierce personne :
* au titre de la tierce personne temporaire : 5518,48 euros,
* au titre de la tierce personne permanente : 82 079,51 euros.
— débouter les consorts X de leurs plus amples demandes,
— débouter les consorts X et la CPAM de Seine-et-Marne de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 19 mai 2017, la CPAM de Seine et Marne demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— 'confirmer l’arrêt rendu le 07 juillet 2016 par la cour d’appel de Versailles',
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’appel interjeté par les consorts X concernant l’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne,
Y ajoutant,
— condamner la société Les Laboratoires Servier à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2017.
SUR QUOI, LA COUR
C X rappelle qu’en considération des partages d’imputabilité d’ores et déjà jugés, les conclusions de l’expert permettent de retenir que l’intolérance à l’effort dont il souffre rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne de façon viagère à raison de 3 heures par jour dont 75 % sont imputables à sa pathologie cardiaque elle-même résultant de son exposition au Médiator à hauteur de 50 %.
C X demande que le taux horaire sur la base duquel sera calculée son indemnisation soit au minimum égal à 20 euros et que cette indemnisation, pour être intégrale, nécessite la capitalisation sur la base du barème édité par la Gazette du Palais en 2016.
La société Les Laboratoires Servier réplique que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être calculée sur la base de 68 minutes par jour d’aide non spécialisée, qu’elle propose d’évaluer sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
S’agissant de la demande faite par C X en remboursement de ses frais irrépétibles, les Laboratoires Servier soulignent qu’en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 octobre 2015 et de l’arrêt de cette cour du 11 septembre 2014, C X a déjà perçu la somme de 43 285 euros.
* * *
Il sera observé que les développements que consacrent M. X à la défectuosité du Médiator, à l’inopportunité d’un sursis à statuer et à la responsabilité des Laboratoires Servier sont sans objet, tout comme les demandes qu’il forme au dispositif de ses conclusions tendant à la confirmation du jugement rendu le 22 octobre 2015.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur B a conclu ainsi :
'L’intolérance à l’effort et l’adynamie invoquée par M. X sont explicables pour 75 % par sa seule pathologie cardiaque qui est liée au fait qu’il a une valve mécanique trop petite et 25 % à une insuffisance respiratoire modérée.
Cette intolérance à l’effort rend compte de la nécessité d’une tierce personne depuis son intervention et de façon viagère de 3h par jour pour les courses, le ménage, l’entretien de son jardin, dont 75 % sont imputables à sa pathologie cardiaque dont 50 % est liée aux suites de son exposition au Médiator.
Ce temps est ramené à 68 minutes par jour, d’aide non spécialisée en raison de la présence d’une insuffisance respiratoire modérée réversible, pour ses problèmes cardiaques liés à son exposition au Benfluorex.'
Cette appréciation des besoins faite par l’expert ne fait pas l’objet de critique pertinente de l’appelant qui évalue le besoin horaire à 135 minutes par jour, qu’il convient ensuite de diviser par deux dés lors que la cour a, dans son arrêt du 7 juillet 2016, jugé, à la suite du tribunal, que les Laboratoires Servier étaient tenus de réparer les conséquences dommageables à hauteur de 50 % des préjudices subis.
Le besoin en tierce personne temporaire est caractérisé depuis l’intervention chirurgicale qui a eu lieu le 24 février 2011. Le collège d’experts a fixé la date de consolidation au 11 janvier 2012, soit une période de 321 jours, et non jusqu’au 27 mai 2014 comme indiqué de façon non argumentée par l’appelant.
Le taux horaire lissé de 16 euros pour une tierce personne sans nécessité de qualification particulière doit être retenu pour cette période.
Ainsi la somme allouée à ce titre s’élève à 5778 euros (16 euros x 3 x 321 jours, soit 15408 euros x 0,75 : 11556 euros dont 50 % à la charge des Laboratoires Servier).
Il convient ensuite de déterminer le montant des sommes dues pour la période postérieure à la consolidation jusqu’au 30 novembre 2017, eu égard à la date du prononcé de l’arrêt.
Cette période, allant de la consolidation au 30 novembre 2017, comprend 2148 jours soit, après imputation et partage à hauteur de 50 %, la somme de 38 664 euros.
Pour la période postérieure à l’arrêt, il convient de capitaliser sur la base d’un taux horaire de 18 euros, pendant 412 jours afin de tenir compte des congés et jours fériés et d’appliquer le barème de capitalisation publié le 26 avril 2016 à la Gazette du palais, lequel apparaît plus adapté au contexte économique, financier, du marché du travail et à l’évolution de la durée de vie et n’est au demeurant pas discuté par l’intimée.
L’indice retenu, compte tenu de l’âge de C X lors de la liquidation -74 ans- est de 10,419. Il doit donc lui être alloué la somme de 86 925,71 euros (54 euros par jour durant 412 jours x 10,419 x0,75 : 2).
Ainsi, C X est fondé à demander la condamnation des Laboratoires Servier à lui payer la somme totale de 131 367,71 euros. Cette somme, en application de l’article 1231-7 du code civil, produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les dispositions du jugement allouant la somme de 6893 euros au titre de la tierce personne temporaire et rejetant la demande relative à la tierce personne permanente seront donc infirmées.
Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure allouées à C X et à la CPAM de Seine et Marne ainsi qu’aux dépens seront confirmées.
La somme allouée à C X et à la CPAM en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera jugée suffisante pour couvrir également ceux qu’ils ont exposés en appel.
La société Les Laboratoires Servier, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel qui comprendront le coût du de l’expertise et de son complément ordonné le 7 juillet 2017, avec recouvrement direct.
La CPAM de Seine et Marne étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de cette cour du 7 juillet 2016,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 6893 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne et rejeté la demande faite à ce titre pour l’avenir,
Statuant à nouveau :
Condamne La société Les Laboratoires Servier à payer à C X la somme de 131 367,71 euros en indemnisation des besoins en tierce personne,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 octobre 2015 relatives aux indemnités de procédure et aux dépens,
Rejette le surplus des demandes de C X,
Déboute C X et la CPAM de Seine et Marne de leur demande en remboursement de leurs frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne La société Les Laboratoires Servier aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise et de son complément ordonné le 7 juillet 2017, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame P BAZET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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