Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2301261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, le GAEC A Thibaut doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande d’autorisation de conversion de prairie permanente.
Il soutient remplir les conditions pour obtenir l’autorisation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune à partir de la campagne 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le GAEC A Thibaut.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC A Thibaut a sollicité le 28 novembre 2022 une autorisation à la conversion de prairie permanente de plusieurs parcelles de son exploitation. Par une décision du 17 mars 2023, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, le GAEC A Thibaut doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 43 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé : « 1. Les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface observent, sur tous leurs hectares admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2 à 5, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement visées au paragraphe 2 du présent article ou les pratiques équivalentes visées au paragraphe 3 du présent article. 2. Les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement sont les suivantes : () b) maintien des prairies permanentes existantes (). ». Aux termes de l’article 45 du même règlement : « () 2. Les États membres veillent à ce que le ratio des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale déclarée par les agriculteurs conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 ne diminue pas de plus de 5 % par rapport à un ratio de référence que les États membres devront établir en 2015 en divisant les surfaces des prairies permanentes visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe par la surface agricole totale visée au point b) dudit alinéa. () ».
3. Aux termes de l’article D 615-35 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Le ratio des prairies permanentes mentionné au 2 de l’article 45 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est fixé par le ministre chargé de l’agriculture au niveau régional. II.-Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les cas dans lesquels, en application du 1 de l’article 44 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un agriculteur doit obtenir une autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée l’obtention de cette autorisation. () ».
4. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 avril 2019 susvisé : " Maintien des prairies permanentes. L’obligation de maintien des prairies permanentes se vérifie à l’échelle de la région. () I. – Lorsque la baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 % dans une région, l’obtention d’une autorisation préalable individuelle de conversion d’une prairie permanente en un autre couvert est obligatoire pour tout agriculteur souhaitant convertir une prairie permanente localisée dans ladite région.
(). Jusqu’au rétablissement du ratio annuel au niveau correspondant à une dégradation de moins de 2,5 % du ratio de référence, le préfet de région fixe par arrêté, chaque année, le volume maximal, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties dans la région jusqu’au 15 mai suivant en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence. La demande d’autorisation individuelle de conversion d’une prairie permanente de la région concernée doit être faite au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site telepac. () Les critères d’autorisation qui subordonnent l’obtention d’une autorisation individuelle de conversion des prairies permanentes mentionnés au point II de l’article D. 615-35 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants : a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n’était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente ; b) Etre engagé, avant la demande d’autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le Préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l’article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ; c) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l’exploitation, après conversion des surfaces autorisées, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale ; d) Etre jeune agriculteur ou nouvel installé au sens du paragraphe 11 de l’article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, ou avoir répondu à l’une de ces définitions depuis moins de cinq ans le jour de la demande d’autorisation individuelle de conversion. Des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l’exploitation lors de la première demande d’autorisation. Les surfaces admissibles initiales considérées pour les priorités c et d s’apprécient sur la base des surfaces présentes dans la demande unique visée à l’article D. 615-1 du CRPM. Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 3e alinéa du I du présent article, par ordre de priorité en suivant l’ordre des critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface convertie. Les autorisations individuelles de conversion d’une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande. Ces autorisations sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d’avril. () ".
5. A l’appui de sa requête, le GAEC A Thibaut se prévaut du critère prévu au d) du I des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 17 avril 2019, selon lesquelles un jeune agriculteur ou nouvellement installé est prioritaire dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de conversion de prairie permanente, dès lors que le groupement comporte quatre jeunes agriculteurs sur un total de sept associés. Il se prévaut également de la circonstance que sa demande d’autorisation satisfait à la condition de la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l’exploitation lors de la première demande d’autorisation. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la région Hauts-de-France a fixé le nombre d’hectares de prairies permanentes pouvant être convertis à d’autres usages au sein de la région au titre de la campagne PAC 2022/2023 à 300. Il est constant que les demandes éligibles de conversion de prairies permanentes reçues par ses services excédaient la surface totale de 300 ha autorisée et qu’il appartenait donc à l’autorité préfectorale de départager les demandes reçues par ses services en mettant en œuvre les critères de priorité prévues par les dispositions du I l’article 3 de l’arrêté précité. A cet égard, il est également constant que la société requérante ne relève pas du critère a), le groupement n’établissant ni même n’alléguant s’être engagé dans une démarche de conversion surface en couvert herbacée en prairie permanente. Par ailleurs, il ressort du mémoire en défense qu’au titre de la campagne PAC 2022/2023 les autorisations ont été octroyées pour les cas prévus aux b) et aux c), soit respectivement les agriculteurs reconnus en difficulté et les éleveurs dont la surface admissible en prairies permanentes de l’exploitation, après conversion des surfaces autorisées, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale. Par suite, il incombait au préfet d’examiner la demande du GAEC A Thibaut au regard du critère prévu au d), selon lequel est prioritaire la demande formulée par un jeune agriculteur ou par un nouvel installé. En application des dispositions de l’arrêté ministériel susvisé, le préfet de la Somme était dans l’obligation de départager les demandes des jeunes agriculteurs ou nouvellement installés selon la surface de prairie permanente engagée et d’accorder, le cas échéant, une autorisation à la demande engendrant le moins de surface convertie, dans le cadre de l’objectif de maintien des prairies permanentes. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas fait application de ce critère en l’espèce, alors que la demande du GAEC A Thibaut portait sur 17,8 hectares. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante remplit les conditions pour obtenir l’autorisation sollicitée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GEAC A Thibaut est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à GAEC A Thibaut et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 639/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code rural
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